Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01698 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDRH
du 21 Juin 2024
N° de minute 24/00059
affaire : [V] [U]
c/ S.A.S. DH, prise en son Etablissement secondaire [Adresse 4], [E] [M]
Grosse délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI
Expédition délivrée
à Me Loïc BENSAID
à S.A.S. DH
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DH,
prise en son Etablissement secondaire [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
M. [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé jusqu’au 21 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2021, Madame [V] [U] a donné à bail commercial à la Sas DH des locaux commerciaux situés à [Adresse 8].
Par acte du même jour, Monsieur [E] [M] s’est porté caution solidaire de la Sas DH pour toutes les sommes dues en vertu de ce contrat de bail.
Le 12 juin 2023, Madame [V] [U] a fait délivrer à la Sas DH un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [E] [M] le 19 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Madame [V] [U] a fait assigner la Sas DH et Monsieur [E] [M] devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 12 juillet 2023 ;
- ordonner la libération sous astreinte, des lieux et l’expulsion de la Sas DH et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
- condamner solidairement la Sas DH et Monsieur [E] [M] à lui payer :
* la somme de 3355,21 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers impayés,
* la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 650 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 11 septembre 2023.
A l’audience du 4 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [E] [M] représenté par son conseil a indiqué qu’il ne contestait pas la dette ni dans son principe ni dans son montant et a sollicité le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [U].
La Sas DH n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 12 juin 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 13 juillet 2023.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas DH, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 3355,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 28 juillet 2023.
En outre, les parties défenderesses sont solidairement redevables depuis le 13 juillet 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur la demande de dommages et intérêts
Outre le fait qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie à une somme définitive, la demanderesse ne démontre pas l’existence ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [V] [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas DH qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 13 juillet 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 8],
ORDONNONS à la Sas DH de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sas DH et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement la Sas DH et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [V] [U] à titre provisionnel, la somme de 3355,21 euros au titre des loyers et charges échus au 28 juillet 2023,
CONDAMNONS solidairement la Sas DH et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [V] [U] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 650 euros par mois à compter du 13 juillet 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas DH et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [V] [U] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sas DH et Monsieur [E] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment