Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXE
Ordonnance N° 24/
du 08 Mars 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 08 Mars 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience publique du 07 mars 2024, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [M]
CHS DE [Localité 6]
[Localité 6]
Assisté par Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ARS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
UDAF 70
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
**************
Exposé du litige :
[K] [M] a fait l'objet d'une mesure initiale d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] et [Localité 9], le 12 août 2023, prise par le directeur de cet établissement, à la demande d'un tiers en cas d'urgence formulée le 11 août par [N] [R], la s'ur du patient, et ce, sur la base de deux certificats médicaux initiaux des docteurs [O] et [X] établis le 12 août (article L.3212-3 du code de la santé publique).
Par décision du 14 aout 2023 le directeur de l'établissement a maintenu pour une durée d'un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de Monsieur [M].
Par décision du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention de VESOUL a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.
Le juge des libertés et de la détention de VESOUL a été saisi le 26 janvier 2024 par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] et [Localité 9], aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au-delà du délai de 6 mois, sur le fondement de l'article L.3211-12-1 3°du code de la santé publique.
Des certificats médicaux ont été mensuellement établis les 12 septembre, 12 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2023 et les 8 janvier et 8 février 2024 et toutes les décisions administratives prises aux mêmes dates ont été notifiées, pièces qui ont été jointes à la procédure.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [K] [M] en retenant l'absence d'irrégularité soulevée et que l'existence des troubles psychiques est constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé du 26 janvier 2024 puis du certificat mensuel du 8 février 2024 qui indique que l'état du patient n'a pas évolué favorablement ; qu'il présente une instabilité psychomotrice avec méfiance et réticence, une exaltation de l'humeur, un délire à thèmes multiples à mécanisme interprétatif et imaginatif, une angoisse psychotique et une anosognosie complète, outre une adhésion aux soins inexistante.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de BESANCON le 28 février 2024, [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en observant qu'il était « détenu » depuis 6 mois pour injures familiales.
Par avis écrit du 4 mars 2024 et mis à disposition au dossier, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
Un certificat indiquant qu'il ne pouvait être procédé à l'audition de Monsieur [M] a été établi par le Docteur [I] [H], psychiatre, le 5 mars 2024 de sorte que Monsieur [M] n'a pas comparu à hauteur de cour.
Un certificat médical d'actualisation établi le 5 mars a été communiqué pour l'audience du 7 mars.
Lors de l'audience du 7 mars, le conseil de Monsieur [M] n'a pas formulé d'observation sur la régularité de la procédure et a déclaré s'en remettre à la cour.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles R.3211-16 et R.3211-19 du code de la santé publique, «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel».
La décision déférée a été transmise par le greffe au centre hospitalier le 15 février 2024 mais il ne figure au dossier aucun retour de l'établissement quant à la date de prise de connaissance de l'ordonnance par le patient.
En l'absence de date notification connue de la décision contestée, l'appel interjeté le 28 février doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
L'article 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes ensuite de l'article L3212-1 I du même code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En outre, l'article L3121-3 dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Enfin, il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé du patient, mais il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation de [K] [M].
Monsieur [M] a été hospitalisé le 12 août à la demande de sa s'ur à la suite d'une décompensation psychotique avec des propos délirants à thème de persécution et un état d'agitation marqué par des menaces de mort, alors qu'il avait interrompu son traitement psychotrope.
Le diagnostic qui a été établi, au vu des pièces médicales versées au dossier, et encore rappelé dans le certificat médical du 5 mars du docteur [H], est celui d'une importante instabilité psychomotrice avec une méfiance et réticence majeures. Il est relevé un discours fortement teinté d'idées de persécution et de grandeur à mécanismes multiples avec risque de passage à l'acte sur les persécuteurs désignés que sont les soignants, une angoisse psychotique et une anosognosie complète outre une mauvaise adhésion aux soins, ce dont il se déduit qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, Monsieur [M] refusant par ailleurs le traitement adéquate, ses troubles rendant impossible son consentement.
Les éléments médicaux produits sont précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
En conséquence, la poursuite de l'hospitalisation se justifie bien par la nécessité de maintenir le traitement et de protéger [K] [M] de tout acte auto ou hétéro-agressif.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnée réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12-1 et R.3211-17 et suivants du code de la santé publique ;
DECLARONS recevable l'appel de [K] [M] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 08 Mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Cécile CUENIN, Conseillère
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