Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant acte dressé en l'étude de M. X..., notaire, la Compagnie financière du littoral (COFILIT) a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer partiellement l'acquisition d'un immeuble que leur cédait M. Z... ; que selon les instructions données par le prêteur au clerc de l'étude, Mme A..., désigné comme mandataire, l'octroi de ce prêt était subordonné à une inscription hypothécaire de 1er rang ; que ne bénéficiant que d'une hypothèque de 3ème rang, à défaut de mainlevée des inscriptions bénéficiant au vendeur, la Compagnie financière de gestion (COFIGEST), se présentant aux droits de la COFILIT, en qualité de cessionnaire de créance, a engagé une action en responsabilité contre le notaire et le clerc ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1382, 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la Cofigest de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'acte litigieux faisait clairement mention que l'hypothèque garantissant la créance de l'établissement financier venait en 3ème rang, retient que le prêteur avait ainsi été pleinement informé que l'inscription garantissant sa créance ne primait pas celles du vendeur et qu'elle ne viendrait en 1er rang qu'après complet paiement du prix de vente et mainlevée des inscriptions bénéficiant à M. Z... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, à eux seuls, impropres à caractériser la bonne exécution, par le notaire et son clerc, de leur obligation d'information et de conseil, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, pour la signature de l'acte litigieux, l'établissement financier était représenté par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1692 du Code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel, ayant relevé que la cession de créance était intervenue à une date à laquelle il apparaissait clairement que le cédant ne disposait que d'une inscription de 3ème rang, en a déduit que la Cofigest n'avait subi aucun préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cession de créance a pour effet de transférer la créance et ses accessoires et notamment l'action en réparation du préjudice causé par l'inefficacité de la sûreté garantissant la créance cédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme A..., les condamne in solidum à payer à la société Cofigest la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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