Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02960 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEJP
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 juin 2021
RG:17/331
CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Juliette MILLOT avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 mai 2016 M. [C], salarié au sein de la société [5] en qualité de maçon, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (CPAM) sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 juin 2016 par le docteur [Y] qui fait état d'une 'sciatique par hernie discale L5-S1 gauche'.
Suivant notification en date du 6 octobre 2016, la CPAM de Saône-et-Loire a indiqué prendre en charge la maladie professionnelle de M. [C] au titre de législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 5 décembre 2016, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation de la décision de la CPAM en date du 6 octobre 2016.
Suite au rejet implicite de la CRA, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 mars 2017.
Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie diagnostiquée à M. [C] le 6 juin 2016 est inopposable à la société [5], la maladie en cause n'étant pas désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles,
- annulé la décision implicite de la commission des recours amiable de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par acte du 28 juillet 2021 la CPAM de Saône-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- constater que la condition tenant à la désignation de la pathologie est respectée,
- constater que l'exposition au risque est avérée,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [C] « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- juger mal fondé le recours, l'en débouter.
Elle soutient que le certificat médical initial mentionne le niveau de la hernie « L5-S1 » et la symptomatologie douloureuse « gauche ». Elle ajoute que le médecin conseil a également indiqué le libellé de la pathologie sur la fiche colloque médico-administratif et a précisé qu'une IRM en date du 10 septembre 2015 a permis de confirmer le diagnostic. Elle considère donc que la condition tenant à la désignation de la pathologie est parfaitement remplie. Elle expose enfin que le médecin du travail a confirmé que M. [C] était exposé au risque de sorte qu'il remplit toutes les conditions mentionnées au tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société [5], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :
- confirme le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
En conséquence,
- déclare la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'affection lombaire du 6 juin 2016 déclarée par M. [C], inopposable à son égard, la condition tenant de la désignation de la maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étant pas remplie,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de reconnaître le caractère professionnel de l'affection lombaire du 6 juin 2016 invoquée par M. [C] lui est inopposable dès lors que la condition tenant de la désignation de la maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles n'est pas remplie. Elle expose en effet que le siège de la compression radiculaire et le trajet de la douleur ne sont pas décrits par les éléments médicaux versés aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la désignation de l'affection déclarée par M. [C] :
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.
Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
- désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,
- énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans ce tableau, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- le certificat médical initial mentionne au titre des constatations faites ' sciatique par hernie discale L5-S1 gauche ',
- la déclaration d'accident de travail mentionne au titre de la maladie une 'dorsolombalgie chronique ",
- le fiche du colloque médico-administratif qui indique « sciatique gauche par hernie discale L5-S1 » objectivé par une IRM réalisée le 10 septembre 2015 concluant que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Force est de constater que l'affection ainsi déclarée ne correspond pas exactement au libellé de la maladie professionnelle visée au tableau 98, 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' telle qu'elle a été retenue par la CPAM de Saône-et-Loire.
En effet, le certificat médical initial mentionne une IRM mais ne fait état d'aucune concordance avec la localisation de la hernie, et ne décrit pas les signes cliniques de cette atteinte.
S'il est constant que toute sciatique est accompagnée d'une atteinte radiculaire, la prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau 98 suppose que les éléments médicaux démontrent que cette atteinte radiculaire est de topographie concordante avec la hernie discale L5-S1 déclarée.
Or, en l'espèce, le siège de la compression radiculaire et le trajet de la douleur ne sont pas décrits ou mentionnés par les éléments médicaux.
La caisse primaire est donc défaillante à démontrer que la condition du tableau 98 relative à la désignation de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', est remplie.
Il s'en déduit que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°98 n'est pas remplie et qu'à défaut d'avoir saisi un comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l'affection déclarée par M. [C], la décision de prise en charge de CPAM de Saône-et-Loire du 6 octobre 2016 est inopposable à la société [5].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens :
La CPAM de Saône-et-Loire, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire de de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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