Texte intégral
N° RG 21/01504 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXUI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04215
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A. MUTEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [H] [B] NÉE [W]
née le 14 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006552 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022, prorogé au 24 novembre 2022, puis au 1 décembre 2022, puis au 8 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [H] [W] épouse [B], qui exerçait la profession de commerçante ambulante en poissonnerie, a adhéré le 15 juillet 1998 à un contrat d'assurance collective Promultis souscrit par l'association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la mutuelle nationale de prévoyance, garanti par la Fédération Nationale de la Mutualité Française (ci après FNMF), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mutex.
Madame [H] [B] a opté pour les garanties décès, invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et incapacité permanente partielle ou totale.
Un avenant au contrat a été établi le 1er janvier 2002.
Madame [H] [B], a été victime le 3 mars 2007 d'un accident vasculaire cérébral, et s'est vue prescrire un arrêt de travail.
L'organisme lui a versé des indemnités journalières pendant une période de trois ans.
Par lettre du 18 janvier 2011, la société Mutex a informé Madame [B] de sa décision de lui octroyer une rente incapacité partielle jusqu'au 31 décembre 2013, cette rente devant faire l'objet d'une révision le 1er janvier 2014.
Contestant le taux d'incapacité permanente retenu par l'organisme, Madame [B] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2012, une expertise a été ordonnée, confiée au Docteur [L], qui a déposé un rapport le 14 mars 2013 aux termes duquel il concluait à l'absence de consolidation de 1'état de Madame [B].
De nouveau désigné à la requête de Madame [B] par ordonnance de référé du 5 novembre 2015, le Docteur [L] a déposé son rapport le 24 novembre 2016.
Par acte du 20 octobre 2017, Mme [B] a fait assigner la société Mutex devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
-condamné la société Mutex à verser à Mme [W] une rente incapacité permanente partielle pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 juillet 2017,
-condamné Mme [W] à payer à la société Mutex les cotisations échues pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015,
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Mutex aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
La SA Mutex a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Mutex qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
-condamné la société Mutex à verser à Mme [W] une rente incapacité permanente partielle pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 juillet 2017,
-condamné Mme [W] à payer à la société Mutex les cotisations échues pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015,
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Mutex aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
Statuant à nouveau,
-juger que Mme [B] ne peut prétendre au versement d'une rente d'incapacité permanente,
-condamner Mme [B] à rembourser à la société Mutex la somme de 28.560,38 euros qui lui a été versée au titre de la rente d'incapacité permanente partielle pour la période du 1er janvier 2014 au 15 juillet 2017,
-débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-si par extraordinaire la cour considérait que Mme [B] peut prétendre au principe du versement d'une rente d'incapacité permanente,
-juger que le point de départ du versement de cette rente ne peut être que le 20 septembre 2016, date de consolidation de l'état de Mme [B], alors que le contrat a cessé de produire tout effet depuis le 2 septembre 2016,
-juger en conséquence que Mme [B] ne peut prétendre au versement d'une rente d'incapacité permanente,
-condamner Mme [B] à rembourser à la société Mutex la somme de 28.560,38 euros qui lui a été versée au titre de la rente d'incapacité permanente partielle pour la période du 1er janvier 2014 au 15 juillet 2017,
A titre infiniment subsidiaire,
-si la cour devait considérer que Mme [B] peut prétendre au versement d'une rente d'incapacité permanente partielle entre le 1er janvier 2014 et le 2 septembre 2016,
-condamner Mme [B] à rembourser à la société Mutex les sommes versées pour la période du 3 septembre 2016 au 15 juillet 2017,
-si la cour devait considérer que Mme [B] peut prétendre au versement d'une rente d'incapacité permanente partielle entre le 20 septembre 2016 et le 15 juillet 2017,
-condamner Mme [B] à rembourser à la société Mutex les sommes versées pour la période du 1er janvier 2014 au 19 septembre 2016,
-juger que Mme [B] devra s'acquitter des cotisations au titre de son contrat ProMultis rétroactivement à partir de la date de versement de la rente d'incapacité permanente partielle et ce pendant toute la durée de son versement,
-en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Mutex à verser à Mme [B] une rente d'incapacité permanente à partir du 1er janvier 2014,
-condamner Mme [B] à payer à la société Mutex la somme de 2.911,95 euros, correspondant aux cotisations qui lui ont été remboursées le 30 août 2016 pour la période du 1er janvier 2014 au 30 août 2016,
Dans tous les cas,
-condamner Mme [B] à payer à la société Mutex la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [B] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Bart, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [W] veuve [B] qui demande à la cour de :
-déclarer recevable mais non fondée la société Mutex en l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 janvier 2021,
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter la société Mutex de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner la société Mutex à verser à Mme [B] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Mutex à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les conclusions déposées le 15 juin 2022 par la société Mutex seront écartées comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture.
Sur la prétention de Mme [B] au versement d'une rente d'incapacité permanente partielle':
Les conditions générales du contrat prévoient en cas d'incapacité permanente totale ou partielle (garantie F) le versement d'une rente trimestrielle à terme échu dont le montant est fonction du taux d'incapacité permanente reconnu par le médecin conseil de la FNME selon le barème figurant en annexe :
L'incapacité permanente totale est celle dont le taux est au moins égal à 66%
L'incapacité permanente partielle est celle dont le taux est compris entre 33 et 66 %,
L'annexe aux conditions générales précise que:
'-le taux d'incapacité permanente est fonction à la fois, du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle de l'assuré sans tenir compte des éventuelles invalidités et infirmités préexistantes,
-le taux d'incapacité fonctionnelle sera apprécié de 0 à 100% en dehors de toute considération liée à l'activité professionnelle par expertise et par référence au barème édité par la revue «Le Concours Médical»,
-le taux d'incapacité professionnelle sera apprécié de 0 à 100% d'après la nature de l'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte:
*de la façon dont elle était exercée antérieurement à l'accident ou la maladie,
*des conditions normales d'exercice de la profession,
*des possibilités d'exercice restantes'
Le taux d'incapacité permanente étant déterminé en fonction des deux taux ainsi définis par un tableau.
Il ressort de la chronologie des événements que:
Madame [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 3 mars 2007. Elle a été examinée pour cet arrêt par le Dr [K]. Après le rapport d'expertise médicale du Dr [K], la société Mutex lui a accordé une rente d'incapacité permanente partielle jusqu'au 31 décembre 2013, avec une révision prévue le 1er janvier 2014.
Madame [B] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 4 janvier 2012, que la SA Mutex n'a pas pris en charge, estimant que la pathologie à l'origine de cet arrêt était la même que celle à l'origine de la rente d'incapacité partielle.
Madame [B] a saisi le juge des référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire afin de déterminer son taux d'incapacité relatif à son arrêt du 3 mars 2007. Le juge des référés a désigné un expert par ordonnance du 20 septembre 2012. Le Dr [L] qui a examiné Mme [B] a conclu que :
-l'état de la patiente n'était pas consolidé,
-le taux d'incapacité fonctionnelle est de 25%,
-le taux d'incapacité professionnelle est de 50%.
Le 8 janvier 2013 la procédure collective de Mme [B] a été ouverte.
Le 14 février 2013 l'organisme RSI a écrit à Mme [B] 'Nous avons procédé à votre radiation avec effet du 8 janvier 2013. Nous maintenons toutefois votre couverture maladie du fait de votre qualité de retraité au sein de notre régime.'
Le 4 mars 2014, au terme de la période de versement de la rente, la SA Mutex a fait connaitre à Mme [B] qu'elle allait procéder à la révision de sa situation.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés, saisi par Mme [B] a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Dr [L] aux fins de se prononcer sur les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle consécutif à l'arrêt du 3 mars 2007.
Le 8 mars 2016, la procédure collective de liquidation judiciaire de Mme [B] a été close pour extinction du passif.
Le Dr [L] a déposé son rapport le 24 novembre 2016. Il en ressort que :
-la date de consolidation est le 20 septembre 2016,
-le taux d'incapacité fonctionnelle est de 35%,
-le taux d'incapacité professionnelle est de 100%.
Sur la date consolidation :
Mme [B] soutient que la date de consolidation est celle du 8 novembre 2010, retenue par le Dr [K], la SA Mutex n'étant jamais revenue sur sa décision notifiée le 18 janvier 2011.
La SA Mutex répond que la date de consolidation est celle du 20 septembre 2016 fixée dans la deuxième expertise du Dr [L].
Réponse de la cour:
La société Mutex a pris position, par lettre du 18 janvier 2011, pour le versement d'une rente jusqu'au 30 décembre 2013 au regard du rapport d'expertise du Dr [K]. La société Mutex précise dans sa lettre que la rente fera l'objet d'une révision au 1er janvier 2014, sans prendre de position sur la situation de Mme [B] au 1er janvier 2014. Mme [B] ayant ensuite obtenu la désignation d'un expert judiciaire, et la date de consolidation ayant été comprise dans la mission de l'expert, la SA Mutex avait la possibilité de réviser sa position y compris pour la période antérieure au 1er janvier 2014. La circonstance qu'elle ne soit pas revenue sur la rente qu'elle a versée jusqu'au 30 décembre 2013 ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose la date déterminée par le Dr [L] à la demande de Mme [B].
Le Dr [K] avait fixé la date de consolidation au 8 novembre 2010, sans motiver ses conclusions sur ce point.
Dans sa première expertise du 14 mars 2013, le Dr [L] avait considéré que l'état de Mme [B] n'était pas consolidé, la patiente devant faire procéder à un nouveau bilan, subir une nouvelle intervention, présentant toujours des symptômes.
Dans sa deuxième expertise, le Dr [L] a fixé la date de consolidation au 20 septembre 2016 en raison de la 'relative stabilisation d'un état clinique multi factoriel'. Il a souligné que le terme de 'consolidation' était mal adapté au cadre de pathologies évolutives présentées par Mme [B].
Madame [B] ne développe aucun argument de nature à contredire les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire. Il convient en conséquence de retenir que la date de consolidation est le 20 septembre 2016.
Sur les conditions d'octroi d'une rente':
Moyens des parties':
La société Mutex soutient que':
*le contrat de Mme [B] a cessé de produire ses effets depuis sa résiliation avec effet rétroactif le 1er janvier 2014';
*à supposer que la date d'effet de la résiliation de son contrat puisse être discutée, Mme [B] n'avait plus la qualité de travailleur non salarié depuis le 8 mars 2016, date de clôture de sa liquidation judiciaire.
Madame [B] répond que':
*en considération de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre une quelconque activité professionnelle et de l'évolution de son taux d'incapacité fonctionnelle de 25 % à 35 % entre 2010 et 2016, elle pouvait prétendre au maintien du versement d'une rente incapacité partielle au 1er janvier 2014.
*la procédure de liquidation judiciaire ouverte au mois de janvier 2013, a été clôturée par jugement du 8 mars 2016. Entre janvier 2013 et mars 2016, Mme [B] a conservé la qualité de travailleur non salarié. Aucune disposition du contrat litigieux ne prévoit que les garanties de l'assurée cessent lors de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Toutes les conditions contractuelles étant réunies, la société Mutex devait continuer à lui verser une rente incapacité partielle après le 31 décembre 2013.
*le 10 juillet 2016, Mme [B] a souhaité résilier le contrat pour l'avenir et non à compter de la date de l'ouverture de la procédure collective';
Réponse de la cour':
En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 5 des conditions générales que le point de départ de la rente est le 1er jour qui suit la reconnaissance par la FNMF de la consolidation de l'état de santé. Cette consolidation ne peut intervenir avant le 180ème jour suivant le 1er arrêt de travail relatif à l'accident considéré. La date de consolidation de Mme [B] étant le 20 septembre 2016, elle ne peut en vertu des dispositions contractuelles, prétendre à aucune rente antérieurement à cette date. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mutex à verser à Mme [W] une rente incapacité permanente partielle pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 juillet 2017
En deuxième lieu, le contrat définit en son article 1er qu'il a pour objet de garantir l'adhérent selon les options qu'il choisit «'en cas de décès (') d'incapacité permanente totale ou partielle'». L'article 2 précise que l'adhérent et l'assuré sont la même personne. Il ressort des dispositions de l'article 6 du contrat que l'exercice effectif d'une activité non salariée est une condition nécessaire à l'adhésion, mais aucune clause contractuelle n'en fait une condition nécessaire à la date de consolidation. L'article 20 du contrat prévoit que le versement de la rente s'interrompt «'au jour où les conditions ne sont plus réunies'» sans aucune précision sur les conditions visées. A défaut de démontrer que l'ouverture d'une procédure collective ou la radiation de l'assuré du régime RSI entraîne de plein droit la perte de la qualité d'assuré, la société Mutex ne peut utilement soutenir que ces événements ont fait perdre à Mme [B] le bénéfice des garanties contractuelles.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L113-16 du code des assurances que, en cas de survenance de cessation définitive d'activité, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'article 21 des conditions générales du contrat prévoient que le contrat prend fin sur demande de résiliation par l'assuré à la date anniversaire du contrat moyennant un préavis de deux mois.
Il ressort du deuxième rapport d'expertise du Dr [L] que la cessation d'activité de Mme [L] correspond à la date d'ouverture de la procédure collective, le 8 janvier 2013.
Le 10 juillet 2016, Mme [B] a écrit à la société Mutex : '(') Vous me demandez un extrait Kbis que je n'ai pas encore ou attestation du RSI que je viens de recevoir. C'est la même que 2013 je vous la remets ci-joint. En date du 17 mai 2016 je vous demandais d'arrêter mon contrat n'ayant repris aucun travail depuis fin septembre 2012 donc je vous reformule la demande d'arrêter mon Promultis'
Le 26 août 2016 la SA Mutex a écrit à Mme [B] : 'Nous avons bien reçu votre correspondance du 11 août 2016 par laquelle vous nous informez ne plus relever de la catégorie des Travailleurs Non Salariés. Cette situation ne vous permet plus de bénéficier des garanties offertes dans le cadre du produit Pomultis. Nous sommes donc dans l'obligation de résilier votre contrat (') au 1er janvier 2014.
En conséquence, vous garanties de prévoyance (' Incapacité Permanente Partielle ou Totale/Invalidité'.) cessent de produite tout effet à compter de cette date.'
En premier lieu, dans sa lettre du 10 juillet 2016, Mme [B] demande la résiliation de son contrat en raison de la cessation de son activité mais il n'en ressort aucunement qu'elle a entendu donner a sa lettre un effet rétroactif. En second lieu, cette lettre étant postérieure de plus de trois mois à la date de l'évènement, les dispositions de l'article L113-16 invoquées par la SA Mutex ne lui sont pas applicables. A défaut, il ne peut que lui être appliqué les dispositions contractuelles.
Il résulte de tout ceci que la SA Mutex ne pouvait, ni en raison d'une demande de l'assurée, ni au regard des dispositions contractuelles résilier le contrat rétroactivement au 1er janvier 2014. La lettre de résiliation respectant le délai de préavis de deux mois, la résiliation est intervenue au 15 juillet 2017.
A la date de consolidation, le 20 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle était d'une valeur comprise entre 33% et 66% selon le tableau annexé aux conditions générales du contrat.
Ainsi, Mme [B] peut prétendre à une rente incapacité permanente partielle pour la période du 20 septembre 2016 au 15 juillet 2017.
Sur le paiement des cotisations :
Au préalable, Mme [B] demande que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions, y compris sa condamnation au paiement des cotisations échues pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, de sorte que le litige subsistant est celui des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 15 juillet 2017.
Moyens des parties
La SA Mutex soutient que les cotisations sont dues pendant toute la durée du versement de la rente; que la garantie exonération des cotisations ne s'applique pas en cas d'incapacité permanente partielle.
Mme [B] répond que les conditions d'exonération ne sont pas limitées à l'incapacité permanente totale; qu'elle a été reconnue invalide de la 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2016.
Réponse de la cour:
Il est constant que Mme [B] a souscrit la garantie Exonération des Cotisations.
Il ressort de l'article 2 des conditions générales de l'annexe au contrat portant sur l'option exonération que l'objet de l'option est de faire bénéficier l'adhérent de l'exonération du paiement de la cotisation due au titre de son adhésion au contrat lorsque à la date d'échéance de cette cotisation, il se trouve en arrêt de travail, dans l'impossibilité complète d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident, depuis au moins 90 jours continus.
Il est prévu à l'article 5 du contrat que '1- lorsque l'adhérent remplit les conditions énoncées à l'article 2, la FNMF verse à la place de l'adhérent les cotisations périodiques dues, relavorisation commprises, et ce, dans la limite d'une durée maximum de trois ans.
2-En cas d'invalidité telle que définie à l'article 6, accident du travail ou maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 2/3, l'exonération complète du paiement de la cotisation est prolongée jusqu'au terme prévu (date d'entre en jouissance de la rente ou du capital) (...)'
L'article 6 du contrat définit l'invalidité comme étant celle 'de deuxième ou troisième catégorie définies à l'article L341-4 du code de la Sécurité sociale:
2ème catégorie: 'Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque';
3ème catégorie: 'Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne (...)'
Par lettre du 19 mai 2016, le RSI a informé Mme [B] qu'à compter du 1er janvier 2016, son degré d'invalidité était modifié et qu'il était substitué à sa pension d'incapacité partielle au métier, une pension pour invalidité totale et définitive au métier. Il est précisé dans cette lettre que le 'service d'une pension d'invalidité n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle'
Il ne ressort pas de cette lettre qu'à compter du 1er janvier 2016,Mme [B] a été reconnue incapable d'exercer une activité quelconque. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Mutex les cotisations échues pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Mme [B] sera condamnée au paiement des cotisations échues entre le premier janvier 2014 et le 15 juillet 2017. Cette condamnation comprend les cotisations que la société Mutex lui a remboursées pour la période du 1er janvier 2014 au 30 août 2016.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
-condamné la société Mutex à verser à Mme [W] une rente incapacité permanente partielle pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 juillet 2017,
-condamné Mme [W] à payer à la société Mutex les cotisations échues pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015,
-condamné la société Mutex au paiement des frais des deux expertises judiciaires;
Statuant à nouveau';
Condamne la SA Mutex à verser à Mme [W] veuve [B], une rente incapacité permanente partielle pour la période du 20 septembre 2016 au 15 juillet 2017 ;
Condamne Mme [W] Veuve [B] à payer à la SA Mutex les cotisations échues entre le premier janvier 2014 et le 15 juillet 2017, dont celles que la société Mutex lui a remboursées pour la période du 1er janvier 2014 au 30 août 2016 ;
Condamne Mme [W] Veuve [B] au paiement des frais des deux expertises judiciaires ;
Confirme le jugement entrepris pour le suplus de ses dispositions';
Y ajoutant ;
Condamne la SA Mutex aux dépens en cause d'appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente