Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04140 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY4L
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21601241
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
chez [W] [Z] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me BRUN avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011759 du 17/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [B] a été gérant majoritaire de la SARL [5] et conseils du 3 aout 2005 au 30 septembre 2014, date de liquidation judiciaire de cette société. A ce titre, il a été affilié au Régime social des indépendants.
Deux mises en demeure lui ont été adressées :
- le 9 juillet 2014 pour un montant de 1169€ pour le 2ième trimestre 2014, revenue signée
- le 11 mai 2015 pour un montant de 14198€ pour la période du 3ième trimestre 2014 et regul 2014, revenue pli avisé non réclamé,
Le 11 mai 2016, le RSI lui a fait délivrer une contrainte datée du 13 avril 2016 pour un montant de 15367€ de cotisations impayées en référence à ces deux mises en demeure.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [C] [B] a contesté ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault qui le 3 juillet 2018 a :
- validé la contrainte litigieuse à concurrence du seul montant de 4764€,
- condamné l'URSSAF aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Monsieur [C] [B] a relevé appel le 6 aout 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1ier février 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 6 décembre 2018 et soutenues oralement, Monsieur [C] [B] demande à la cour à titre principal de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 3 juillet 2018,
- prononcer la nullité, non seulement de la mise en demeure visée dans la contrainte litigieuse, mais également de la contrainte en elle-même.
Par voie de conséquence':
- déclarer fondée l'opposition de Monsieur [B],
- recevoir l'opposition de Monsieur [B],
- constater que la base de calcul des cotisations appelées est erronée,
à titre subsidiaire
- dire et juger que la créance du RSI est une créance professionnelle,
- constater en conséquence la nullité de la contrainte compte tenu de la liquidation judiciaire de la Société,
en tout état de cause':
- condamner le RSI, aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner le RSI, à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 25 janvier 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault le 3 juillet 2018,
En conséquence,
- valider la contrainte contestée pour un montant de 4 764 €,
- condamner Monsieur [C] [B] au paiement de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 1ier février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
Monsieur [C] [B] soulève la nullité de la contrainte du 13 avril 2016 considérant qu'elle repose sur des mises en demeure inexistantes et pour lesquelles le RSI est dans l'incapacité de démontrer qu'elles ont été reçues.
Il considère également que la contrainte ne lui permet pas de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation compte tenu de son libellé.
Il estime que compte tenu de l'erreur admise par le RSI dans son montant, la contrainte est entachée de nullité.
L'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants produit les mises en demeure et les justificatifs de réception et considère que Monsieur [C] [B] a bien été destinataire des mises en demeure litigieuses dans la mesure où elles ont été envoyées à l'adresse du débiteur, et que ces dernières lui permettent d'avoir parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations à l'égard du RSI. Il précise qu'à la date de notification des mises en demeure et des contraintes, Monsieur [C] [B] n'avait pas transmis sa déclaration de revenus 2014 de sorte que les montants mentionnés résultaient de la taxation d'office et qu'une régularisation est donc intervenue postérieurement.
En premier lieu, il sera rappelé que l'organisme social produit bien les mises en demeure.
Il est constant que ces deux mises en demeure ont été envoyées à des adresses différentes, la première à une adresse à [Localité 6] et la 2ième à une adresse à [Localité 2], cette dernière étant revenue « pli avisé non réclamé », ce qui laisse présumer qu'il s'agissait d'une adresse effective. Par ailleurs, Monsieur [C] [B] ne conteste pas la véracité de cette adresse.
Ainsi, conformément à la jurisprudence (assemblée pleinière 7 avril 2006 n°04-30.353), le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.
En l'espèce, la contrainte vise ces deux mises en demeure adressées au cotisant pour les périodes 2ième trimestre 2014, 3ième trimestre 2014 et regul 2014. Ces deux mises en demeure indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent.
La cour relève que la contrainte sus-visée ainsi que les deux mises en demeure répondent aux exigences des articles R133-3 et R244-1du code de la sécurité sociale et permettent à Monsieur [C] [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La nullité des mises en demeure invoquée sera donc rejetée.
Enfin, il ne peut être invoqué une erreur du RSI sur le montant des cotisations réclamées dans les mises en demeure et dans la contrainte subséquente sans la mesure où à la date de notification des mises en demeure préalables et de la signification de la contrainte, Monsieur [C] [B] n'avait pas transmis sa déclaration de revenus 2014, de telle sorte que les montants mentionnés sur les mises en demeure et la contrainte du 13 avril 2016 résultaient de l'application d'une taxation d'office pour l'année 2014.
Monsieur [C] [B] n'a transmis son revenu manquant que postérieurement à la signification de contrainte permettant ainsi à l'organisme social de procéder à la régularisation de ses cotisations pour les ramener à la somme visée dans le jugement de premier instance.
Sur le caractère professionnel de la créance
Monsieur [C] [B] soulève à titre subsidiaire le caractère professionnel de la créance du RSI considérant que compte tenu de la liquidation judiciaire de sa société, sa dette est éteinte se fondant sur un avis du 8 juillet 2016 de « la haute juridiction » non produit de sorte que la cour ne peut en apprécier son contenu et sa pertinence.
Pour autant, les cotisations et contributions sociales sont des dettes dues par le dirigeant à titre personnel et non des dettes dues par la société.
Ainsi, l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale précise que l'affiliation des gérants majoritaires auprès du RSI concerne la personne même du gérant et non la société :
« Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux
salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. » .
De même, l'article L133-6 du code de la sécurité sociale indique clairement que :
« Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel' »
L'article R.133-26 du code de la sécurité sociale ajoute que les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.
S'agissant des dépens, la décision de première instance a considéré qu'en l'état de la réduction de la contrainte en cours de procédure, l'URSSAF devait assumer les dépens.
Cependant, ainsi qu'il a été démontré, c'est en raison de l'accomplissement tardif par Monsieur [C] [B] de ses obligations déclaratives que la somme visée à la contrainte a finalement été réduite de sorte qu'il assumera les dépens de premier instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 3 juillet 2018 sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de premier instance et d'appel incluant les frais de signification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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