Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019065463
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (57)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque C0052,
Assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE avocat au barreau de Versailles, toque 540,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [D] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [I],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 novembre 2022.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [I], immatriculée le 26 juin 2013, exerçait une activité d'entreprise générale du bâtiment et était présidée par M. [Y] [I].
Sur assignation de l'Urssaf du 9 février 2017 et par jugement du 4 avril 2018, confirmé par arrêt du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 8 décembre 2016 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public du 14 novembre 2019, invoquant deux griefs tenant au défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière et au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, et par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [I] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter le ministère public de sa demande de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une personne morale.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La SCP BTSG ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
Sur le défaut de comptabilité :
Le ministère public soutient que la comptabilité des exercices 2016 et 2017 n'ayant pas été déposée au greffe du tribunal de commerce et les documents comptables n'ayant été produits que partiellement après la liquidation judiciaire, ils n'ont pas pu être utilisés dans le cadre de la direction de la société. Il observe que le fait que le liquidateur n'ait pas envoyé ses demandes de pièces à la bonne adresse n'exonère pas le dirigeant de la tenue d'une comptabilité dans les temps.
M. [I] soutient qu'aucune pièce ne permet d'établir que le liquidateur l'a effectivement sollicité pour obtenir communication de la comptabilité 2016 et 2017 de sorte que la présomption de non tenue de comptabilité ne saurait être tenue et qu'en tout état de cause, il verse aux débats les documents de synthèse de la comptabilité des exercices 2016 et 2017 et des pièces prouvant la tenue régulière de cette comptabilité.
L'article L. 123-12 alinéa 3 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit « établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article R. 123-173 du même code précise quant à lui que « tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre ».
Il est reproché à M. [I] de ne pas avoir respecté ces obligations comptables à compter du 1er janvier 2016, alors que la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [I] a été ouverte le 4 avril 2018.
M. [I] se borne à verser aux débats des liasses fiscales des exercices 2016 et 2017 ni datées ni signées et renseignées à la main. Ces liasses fiscales ainsi remplies ne sont pas de nature à démontrer l'existence de comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice, alors que ces comptes annuels n'ont pas été déposés au greffe ni remis au liquidateur judiciaire pendant les opérations de liquidation.
Les avis de cotisations dues à l'Urssaf au titre de février et mars 2017, des bulletins de paie afférents au seul mois de février 2017et le paiement de la TVA due en janvier et février 2016, qu'il verse aux débats, ne peuvent justifier de la tenue d'une comptabilité complète et de l'établissement des comptes annuels. Quant à la tenue d'une comptabilité tenue au jour le jour, M. [I] produit la seule balance générale des années 2016 et 2017 et s'abstient de faire état du livre journal et du grand livre.
Le ministère public reprochant à M. [I] le grief du défaut de tenue d'une comptabilité et non un grief de défaut de remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire, l'argument présenté par M. [I] quant à une absence de remise de la comptabilité au liquidateur due à une erreur d'adresse commise par le liquidateur est inopérant.
L'absence de comptabilité afférente aux exercices 2016 et 2017 est donc établie.
Il s'ensuit que le grief doit être retenu.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements :
Le ministère public, qui relève que la procédure collective a été ouverte sur assignation et la date de cessation des paiements fixée seize mois avant le jugement d'ouverture, soutient que c'est sciemment que M. [I] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements. Il fait valoir que M. [I] ne pouvait ignorer les difficultés de la société dès lors que le passif représentait 50 % du chiffre d'affaires connu et que la société [I] avait été sanctionnée à plusieurs reprises par les organismes fiscaux et sociaux pour ne pas s'être acquittée de ses obligations, l'Urssaf ayant inscrit 18 privilèges pour un montant total de 1.926.924 euros. Il fait observer que l'aggravation du passif durant la période suspecte s'élève à 235.441,48 euros.
M. [I] soutient qu'à l'issue d'un entretien avec le juge de la prévention tenu après la date de cessation des paiements, le redressement de la société semblait possible et que le juge avait approuvé les projets qu'il avait communiqués, que des prévisionnels avaient été adressés au tribunal dans le cadre de l'instance ouverte sur assignation dont il résultait que le redressement semblait crédible et qu'il ne saurait ainsi lui être reproché d'avoir tenté de sauver la société.
En l'espèce, le tribunal a, dans le jugement d'ouverture du 4 avril 2018, fixé de manière irrévocable la date de cessation des paiements au 8 décembre 2016. Aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée, le tribunal ayant été saisi sur la seule assignation de l'Urssaf du 9 février 2017 et M. [I] s'étant abstenu de toute déclaration avant que le tribunal ne statue plus d'un an plus tard. Aucune procédure de conciliation n'a été par ailleurs demandée.
La SASU [I] a été immatriculée le 26 juin 2013. Sa comptabilité a été tenue pendant les deux premiers exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. L'annexe des comptes annuels 2015 mentionne une transmission universelle du patrimoine entre la SAS [I] et l'EURL [I] à effet rétroactif au 1er janvier 2015.
M. [I] ne discute aucune des créances dont le ministère public fait état dans sa requête, pièce communiquée à l'appelant dans la présente instance d'appel. Or il y est fait mention que la majorité du passif, lui-même supérieur à 3 millions d'euros, a été générée avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, que l'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant total de 1.358.580 euros correspondant à des amendes fiscales et la TVA pour les exercices 2012, 2013 et 2014 et la CFE 2016, que la déclaration de créance de l'Urssaf démontre que la société [I] ne payait plus ses cotisations depuis le 2ème trimestre 2014, que la dette à l'égard de l'Urssaf générée entre ce trimestre et la date de cessation des paiements a atteint une somme de 630.929,44 euros. Face à ce passif, les comptes annuels font apparaître des disponibilités de 1.018 euros au 31 décembre 2014 et nulles au 31 décembre 2015.
En outre, l'état des privilèges révèle trois privilèges inscrits par l'Urssaf au cours de la période ayant précédé la cessation des paiements : 44.029 euros le 14 septembre 2016, 44.020 euros le 19 octobre 2016 et 33.135 euros le 16 novembre 2016.
M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un entretien avec le juge de la prévention tenu après la date de cessation des paiements ni de projets communiqués à ce juge. La présentation au tribunal de prévisionnels présentés comme démontrant une possibilité de redressement judiciaire ne dispensait pas M. [I] de déclarer la cessation des paiements au plus tard le 23 janvier 2017.
Le niveau d'endettement de la société [I], l'absence de disponibilités bancaires au 31 décembre 2015, les inscriptions de privilèges de l'Urssaf courant 2016 et la dette à l'égard de cet organisme accrue entre le 2ème trimestre 2014 et le 8 décembre 2016 établissent que c'est sciemment que M. [I] s'est abstenu de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal expirant le 23 janvier 2017. M. [I] ne soutient au demeurant pas avoir été dans l'ignorance de la cessation des paiements mais se borne à affirmer, sans cependant en justifier, qu'un redressement était possible avant l'assignation de l'Urssaf du 9 février 2017.
Le grief sera donc retenu.
Sur la sanction :
Le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et le défaut de tenue de comptabilité sont passibles d'une interdiction de gérer.
La cour relève que M. [I] a été condamné pour travail dissimulé, le 4 février 2015, par un jugement correctionnel du 22 février 2018 et que le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 8 février 2022 signifié le 10 février 2022, prononcé à son encontre une interdiction de gérer toute personne morale pendant dix ans.
Les deux griefs retenus à l'encontre de M. [I] dans la présente instance sont d'une particulière gravité compte tenu de la longue période pendant laquelle M. [I] s'est abstenu de tenir une comptabilité, d'établir les comptes annuels et de déclarer l'état de cessation des paiements alors que la situation financière de la société était sans ambiguïté.
Il est ainsi de justifié de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Y] [I] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
M. [I] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement sur les dépens seront infirmées et ces dépens mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Saoussen HAKIRI
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment