Texte intégral
N° 126
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 19.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 19.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00084, rg n° F 20/000061 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 août 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00064 le 11 octobre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 12 du même mois ;
Appelante :
Mme [O] [X] [F], née le 24 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
L'Eurl Pouponnière Teremahana, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1072 B, n° Tahiti 937805 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
L'Eurl Garderie d'Enfants Teremahana, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8337 B, n° Tahiti 889683 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 4] ;
Représentées par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2014, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA à compter du même jour pour une durée d'un mois, pour des besoins occasionnels, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 890 FCP.
Par contrat à durée déterminée du 1er mai 2014, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA en remplacement d'une absence pour maternité, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 890 FCP.
Par contrat à durée déterminée du 2 février 2015, [O] [F] a été engagée par l'Eurl garderie d'enfants TEREMAHANA jusqu'au 31 janvier 2016, pour des besoins occasionnels, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par contrat à durée déterminée du 1er février 2016, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA pour une durée d'un an à compter du même jour, pour des besoins occasionnels, en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2017, Mme [O] [F] a été engagée par l'Eurl Pouponnière TEREMAHANA en qualité d'intervenante auprès d'enfants, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par lettre du 3 septembre 2019 remise en main propre le même jour, Mme [O] [F] a été convoquée à entretien préalable à licenciement économique, fixé le 6 septembre 2019.
Par lettre du 16 septembre 2019 remise en main propre le même jour, Mme [O] [F] a été licenciée pour motif économique pour cessation d'activité conformément à l'article Lp. 1222-11.4 du code du travail, avec préavis d'un mois.
Par requête du 19 mai 2020 enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 20/00061 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2021, Mme [O] [F] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir :
- dire que la société POUPONNIERE TEREMAHANA et la société GARDERIE TEREMAHANA étaient ses co-employeurs ;
- dire qu'elle a commencé à travailler le 1er avril 2014 ;
- enjoindre à la société POUPONNIERE TEREMAHANA et à la société GARDERIE TEREMAHANA d'avoir à lui délivrer, sous astreinte journalière de 5.000 FCFP passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, un nouveau certificat de travail en faisant apparaître comme date de début d'activité la date du 1er avril 2014 (au lieu du 1er février 2016) ;
- dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
3.845.856 FCFP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
160.244 FCFP de rappel d'indemnité de préavis ainsi qu'une somme de 16.024 FCFP à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis, ces sommes devant être majorées des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête :
132.357 FCFP de rappel de majoration pour ancienneté du salaire ;
32.049 FCFP de rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner [D] [Y] à lui payer la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou.
Par jugement du 2 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a, au visa dernier alinéa de l'article 1844-5 du code civil :
- déclaré la requête irrecevable ;
- condamné la requérante aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 14 octobre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [X] [F] demande à la cour de :
- déclarer la requête recevable ;
- dire que la société POUPONNIERE TEREMAHANA et la société GARDERIE TEREMAHANA étaient les co-employeurs de Mme [X] [F] ;
- dire que Mme [F] a commencé à travailler le 1er avril 2014 ;
- dire et juger que les sociétés POUPONNIERE TEREMAHANA et GARDERIE TEREMAHANA ont transmis leurs patrimoines, par l'effet de l'article 1844-5 du code civil à Mme [D] [Y] ;
- enjoindre à Mme [D] [Y] d'avoir à délivrer à Mme [F], sous astreinte journalière de 5.000 FCFP passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, un nouveau certificat de travail en faisant apparaître comme date de début d'activité la date du 1er avril 2014 (au lieu du 1er février 2016) ;
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Mme [D] [Y] à verser à Mme [F] la somme de 3.845.856 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [D] [Y] à verser à Mme [F] la somme de 160.244 FCFP à titre de rappel d'indemnité de préavis ainsi qu'une somme de 16.024 FCFP à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis, ces sommes devant être majorées des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête;
- condamner Mme [D] [Y] à verser à Mme [F] la somme de 132.357 FCFP à titre de rappel de majoration pour ancienneté du salaire ;
- condamner Mme [D] [Y] à verser à Mme [F] la somme de 32.049 FCFP à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner Mme [D] [Y] à verser à Mme [F] la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [D] [Y], la société POUPONNIERE TEREMAHANA et à la société GARDERIE TEREMAHANA demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
-débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [F] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
-condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
L'article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose que :
"en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation".
Le dernier alinéa de l'article 1844-5 du code civil retient que :
"Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique".
Ce dernier alinéa n'est pas applicable en Polynésie française, l'article 103 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) n°2011-420 du 5 mai 2001 complétant les dispositions de l'article1844-5 du code civil en créant un dernier alinéa n'ayant pas été étendu en Polynésie française, à l'exception de son article 127, lequel ne concerne par l'article 1844-5 du code civil.
En conséquence, c'est à juste titre que Mme [F] a dirigé ses demandes en cours de première instance contre Mme [Y], celle-ci ayant reçu, par l'effet de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, l'intégralité des actifs et des passifs de l'EURL POUPONINIERE TEREMAHANA et de l'EURL GARDERIE TEREMAHANA aujourd'hui dissoutes.
Le tribunal sera infirmé par suite en ce qu'il a déclaré Mme [F] irrecevable au visa de l'article 1844-5 du code civil.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il y ait évocation de l'affaire devant la cour.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la requête de première instance de Mme [F] ;
Condamne aux entiers dépens Mme [Y] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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