Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2023
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUR4
AFFAIRE :
MAE
....
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 par le Juge commissaire du TC de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M4131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
Me Jean-Baptiste DEVYS
Me Franck LAFON
Juge commissaire du TC de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
MUTUELLE MAE
[Adresse 5]
[Localité 10]
MUTUELLE DU LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
MUTLOG GARANTIES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270331
Représentant : Me Géraldine ROCH et Me Perla EL BAZ DRAY , Plaidants, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. MOULIE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270332
Représentant : Me Jean-Luc BOUTON et et Me Karine ABBOU, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
qui a visé la procédure
S.A.S. HORIZON STEGLITZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230009
Représentant : Me Mylène BOCHE-ROBINET et Me Amélie BERNARD, Plaidants, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [M] [N] prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HORIZON STEGLITZ
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271
Société ML CONSEILS représentée par Maître [E] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HORIZON STEGLITZ
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230009
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Horizon Steglitz, présidée par la SAS Horizon engineering management qui la détient à 100 % et constituée pour investir dans des opérations de promotion, réhabilitation et transformation immobilières, a émis quatre emprunts obligataires pour financer ses projets en Allemagne, d'un montant total en principal de 18 900 000 euros.
La société MAE, les mutuelles MAE, Mutlog garanties et Mutuelle du logement ainsi que la société Moulié, créanciers obligataires, ont respectivement investi, en septembre 2017, 2 millions d'euros pour chacune des deux premières, 500 000 euros pour chacune des deux suivantes et 700 000 euros pour la dernière.
La mutuelle MAE a en outre investi 6 millions d'euros dans un quatrième emprunt.
A compter de la fin de l'année 2019, les sociétés allemandes auprès desquelles la société Horizon Steglitz avait réalisé ses investissements, affiliées à la société German property group gmbh, ont connu des difficultés concernant la mise en oeuvre de ces projets et n'ont plus honoré leurs engagements ; des procédures d'insolvabilité ont été ouvertes en Allemagne, lesquelles ont impacté au cours de l'année 2021 la société Horizon Steglitz, créancière de ces sociétés et non payée de ses créances.
La société Horizon Steglitz a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 mars 2022 du tribunal de commerce de Versailles qui a désigné les Selarl [M] [N] et ML conseils, respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a autorisé la constitution des classes de parties affectées.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2022, l'admnistrateur judiciaire a notifié aux créanciers concernés leur qualité de partie affectée ainsi que les modalités de répartition en classes et de calculs des voix. Il a constitué neuf classes ainsi réparties :
- les titulaires de créances privilégiées correspondant aux créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice (classe de parties affectées A), aux créanciers intragroupe bénéficiant du privilège des frais de justice (classe B) et au créancier bénéficiant du privilège du Trésor public (classe C),
- les titulaires de créances chirographaires correspondant aux fournisseurs hors groupe (classe D) et fournisseurs intra groupe (classe E) ainsi qu' aux créanciers obligataires sans accès au capital (classe F),
enfin, la classe des détenteurs de capital (classe G correspondant en l'espèce aux associés).
Par requête adressée au juge-commissaire, la société MAE, les mutuelles MAE, Mutlog garanties et Mutuelle du logement ainsi que la société Moulié qui font partie de la classe F (créanciers obligataires sans accès au capital) ont contesté cette répartition.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a:
-déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir :
*la mutuelle MAE, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 1;
*l'association des masses de titulaires de valeurs immobilières (AMR), agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 3;
-déclaré recevables :
*la CAPSSA;
*la société GPM assurances ;
* la Caisse régionale d'assurances mutuelles Bretagne Pays de la Loire ;
* la société MAE ;
*la mutuelle MAE ;
- les a déboutées de leurs contestations .
Par déclarations en date du 23 janvier 23, la société MAE, les mutuelles MAE, Mutuelle du logement et Mutlog garanties ainsi que la société Moulié ont interjeté appel de l'ordonnance en intimant la société Horizon Steglitz, les sociétés [M] [N] et ML Conseils, respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Horizon Steglitz.
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° de RG 23/00519 par ordonnance du 30 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2023, les appelantes demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Horizon Steglitz, [M] [N] et ML conseils , ces deux dernières ès qualités, de leurs demandes ;
-rectifier l'erreur matérielle contenue au sein du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2022, omettant 'une des parties appelantes' ;
- infirmer l'ordonnance du 22 décembre 2022 en ce qu'elle les a déboutées de leur contestation des modalités de répartition en classes de parties affectées effectuée par l'administrateur judiciaire de la société Horizon Steglitz ;
En conséquence,
- enjoindre la société [M] [N], ès qualités, de constituer des classes de parties affectées conformes aux dispositions légales applicables ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Horizon Steglitz et [M] [N], celle-ci ès qualités, à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Horizon Steglitz et [M] [N], celle-ci ès qualités, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Horizon Steglitz, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que les appelantes n'ont pas respecté le délai d'appel imparti par l'article R.626-58-1 du code de commerce ;
- constater que les appelantes ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir ;
- constater que la cour n'a pas de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les contestations des appelantes relatives au caractère priviligié des créances des parties affectées ;
Et en conséquence,
- déclarer irrecevables les appelantes en leur appel ;
En tout état de cause,
- constater que la répartition en classes de parties affectées réalisée par la société [M] [N], es qualités, est conforme aux dispositions légales ;
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
- confirmer en tous points l'ordonnance ;
- condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 30 000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [M] [N], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel enregistrée le 2 janvier 2023 par les appelantes ;
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 2 janvier 2023 ;
A titre principal,
rejetant tous moyens et conclusions contraires,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a 'débouté les demandeurs de leur contestation' ;
Statuant à nouveau,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes à son égard ;
- condamner in solidum les appelantes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge des appelantes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société ML Conseils, ès qualités, demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel au regard de la notification effectuée par le greffe ;
- déclarer l'appel des différentes mutuelles caduc faute d'avoir conclu dans le délai ;
Au fond,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner les appelantes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé le dossier le 30 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour relève en préalable à la lecture de la déclaration d'appel que les appelantes n'ont pas relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la mutuelle MAE, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 1et l'association des masses de titulaires de valeurs immobilières (AMR), agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires composant la masse 3.
Sur la recevabilité de l'appel :
Après avoir observé qu'elles n'ont à répondre ni au moyen de caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où aucun délai ne leur a été imparti pour conclure dans la présente instance ni au moyen d'irrecevabilité de l'appel en lien avec la prétendue erreur affectant l'identification de deux des trois parties intimées dans le dossier enrôlé sous le RG 23/0003, les appelantes soutiennent que leur appel est recevable dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante, l'erreur sur les textes applicables et sur la durée du délai d'appel dans l'acte de la notification que le greffe leur a fait parvenir a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel.
La société Horizon Steglitz, après avoir rappelé le délai d'appel de cinq jours prévu par l'article R.626-58-1 du code de commerce à compter de la notification de la décision du juge-commissaire et les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, fait valoir que les appelantes ayant interjeté appel largement après le délai qui leur était imparti par les textes, leur appel est irrecevable.
La société [M] [N], ès qualités, qui a pris les mêmes conclusions que dans le dossier RG 23/0003, ne développe que des moyens qui concernent la déclaration d'appel du 30 décembre 2022, enregistrée le 2 janvier 2023.
La société ML conseils, ès qualités, pour conclure à la caducité de l'appel, relève que les appelantes n'ont pas conclu avant le 24 janvier comme elles devaient le faire ; elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel au regard de la notification effectuée par le greffe.
La présente instance ne concerne que la déclaration d'appel du 23 janvier 2023 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par l'administrateur judiciaire.
La demande de caducité de la présente déclaration d'appel est sans objet dans la mesure où le délai réduit dont les appelantes disposaient pour conclure, à la suite de l'ordonnance de fixation du 16 janvier 2023, ne concerne pas la présente instance mais la procédure initiée par la déclaration d'appel du 30 décembre 2022 de sorte qu'elle doit être rejetée.
Conformément à l'article R.626-58-1 du code de commerce, le délai d'appel de la décision du juge-commissaire est de cinq jours à compter de sa notification.
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'une décision à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, en particulier d'appel, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être exercé de sorte que la notification ne peut pas faire courir le délai d'appel en l'absence de mention ou en présence d'une mention erronée de la voie de recours ouverte contre la décision ainsi notifiée.
Il ressort de la lettre de notification adressée par le greffe, dont les appelantes et la société ML conseils ont chacune communiqué aux débats un exemplaire, qu'il n'y est visé ni l'article R.626-58-1 ni le délai qui y est prévu, mais un délai de dix jours de sorte que la notification, par lettre datée du 22 décembre 2022, n'a pu faire courir le délai d'appel.
Par conséquent, l'appel est recevable.
Sur les contestations des appelantes :
Les appelantes, outre qu'elles sollicitent la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance, contestent la répartition effectuée par l'administrateur judiciaire, estimant que la constitution de multiples classes, notamment celles concernant les parties bénéficiant d'un prétendu privilège, a pour seul objectif de permettre à la société débitrice de tenter une application frauduleuse du mécanisme d'application forcée interclasse de l'article L.626-32 du code de commerce.
Après avoir rappelé les textes relatifs aux classes de parties affectées et aux modalités d'adoption du plan de redressement édictées par les articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce, les règles de preuve de l'article 1353 du code civil applicables aux créanciers souhaitant bénéficier du privilège des frais de justice, l'article 4 du code civil et le droit d'accès au juge et à un procès équitable consacré par l'article 6 §II 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elles font valoir que les classes de parties affectées constituées par l'administrateur judiciaire, pour la majorité, n'ont pas lieu d'exister et que seules celles composées des créanciers obligataires et des détenteurs de capital (classes F et G) auraient dû être constituées. Elles reprochent un déni de justice au juge-commissaire qui a refusé de vérifier, sur la base de 'critères objectifs vérifiables', si les créanciers titulaires de sûretés réelles étaient bien répartis dans des classes distinctes des autres créanciers et donc d'examiner l'existence ou non des sûretés réelles portant sur les biens du débiteur .
Elles contestent les modalités d'affectation des créanciers concernant les classes A à E en soutenant, pour l'essentiel, que les créanciers listés dans la classe A, comme créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice, ne sont pas des créanciers pouvant bénéficier de tels privilèges, ajoutant qu'il n'est nullement établi qu'ils soient encore ' dans la monnaie' et donc susceptibles d'être considérés comme des créanciers privilégiés au sens de l'article L.626-30 III et qu'en tout état de cause ceux-ci ne devraient pas être affectés par le plan conformément aux dispositions de l'article D.626-65 5° du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article R.631-17.
De même, elle considère qu'aucun motif ne justifie ni que les créanciers de la classe B puissent être considérés comme des créanciers privilégiés, l'utilisation des sommes prétendument avancées n'étant d'ailleurs pas justifiée, ni qu'ils soient encore dans la monnaie d'autant que s'agissant de créanciers intragroupe, il 'est d'usage' qu'ils soient traités hors plan en invoquant de nouveau l'article D.626-65 5°.
Elles visent les mêmes dispositions pour prétendre que les créanciers des classes C, D et E ne doivent pas figurer dans une classes de parties affectées, ajoutant qu'en raison de leur faible montant les créances correspondant aux classes C et D peuvent être raisonnablement réglées hors plan.
La société Horizon Steglitz expose en premier lieu, sur la qualité de partie affectée, qu'au regard des dispositions de l'article L.626-30, il n'est pas expliqué pourquoi tous les autres créanciers que ceux des classes F et G ne seraient pas affectés par le projet de plan alors qu'il n'existe aucun élément objectif qui pourrait en justifier ; que si l'administrateur judiciaire traitait ces créanciers comme des parties non affectées, il serait obligé de proposer un projet de plan prévoyant leur paiement intégral à l'adoption du plan, sous réserve de l'admission de leur créance, ce qui n'est pas viable économiquement.
En second lieu, à propos de la répartition en classes, elle observe que l'administrateur judiciaire a procédé à la répartition conformément aux conditions posées par l'article L.626-30 III et qu'il a aussi créé, dans ces 'catégories' légales, des classes supplémentaires justifiées par des critères objectifs.
Elle répond aux moyens soulevés par les appelantes en indiquant pour l'essentiel, à propos notamment de la contestation relative aux privilèges, que la cour n'est pas saisie et n'a pas de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur le fait que les créanciers des classes A et B bénéficieraient ou non du privilège des frais de justice, question qui relève de la procédure de vérification du passif, la cour devant seulement examiner les critères appliqués pour la constitution des classes de parties affectées par l'administrateur judiciaire qui prend en compte la liste des créanciers attestée par l'expert-comptable ou le cas échéant par le commissaire aux comptes ; qu'en tant que de besoin, elle démontre que les créances concernées doivent bien être assorties du privilège des frais de justice et que leurs titulaires forment donc une communauté d'intérêt économique distincte de celle des autres créanciers. Elle ajoute que les créanciers de sûretés réelles, que leur créance soit ou non efficacement garantie, ne peuvent pas en toute hypothèse se trouver dans la même classe que les parties affectées titulaires de créances chirographaires.
Elle prétend également qu'il n'existe pas d'usage de traiter les créanciers intragroupes 'hors plan' et que c'est bien pour prendre en compte leur situation particulière que l'administrateur judiciaire a fait le choix de les répartir dans une classe distincte, rappelant à propos de la constitution des classes autres que celles prédéterminées par le texte, les termes du rapport au président fait sur l'ordonnance du 15 septembre 2021; à propos de la remarque des appelantes sur le montant des créances, elle fait valoir que s'agissant de créances supérieures à 500 euros, ces créanciers des classes C et D ne sont pas concernés par les dispositions de l'article L.626-20 II.
La société [M] [N], ès qualités, rappelant la définition des parties affectées que donne l'article L.626-30 du code de commerce, expose que tous les créanciers qui reçoivent après l'adoption du plan un paiement dans des conditions différentes de celles prévues contractuellement en délai, montant ou nature sont ainsi affectés par le plan de sorte que l'analyse a contrario que les appelantes font de l'article D.626-65 5° ne respecte ni la lettre ni l'esprit de la loi, s'étonnant en outre du visa de l'article R.631-17 par ces dernières. Elle souligne que les arguments des appelantes ne démontrent aucunement que les créanciers de ces classes ne sont pas affectés par le plan alors même qu'ils ne peuvent pas être payés à ce jour en raison du principe d'interdiction des paiements des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, édicté par l'article L.622-7 du code de commerce.
L'administrateur judiciaire fait ensuite état du caractère obligatoire de l'affectation à une classe des créanciers dont la créance est née antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sans qu'il puisse y avoir de traitement différencié entre ces créanciers, observant que les arguments avancés par les appelantes tenant à la nature du privilège, au caractère modique ou provisoire de la créance ou encore à un 'pseudo usage', ne sont justifiés par un quelconque argument légal, jurisprudentiel voire doctrinal.
Enfin, il soutient avoir respecté les modalités de répartition en classes de parties affectées en exposant en premier lieu avoir procédé conformément aux critères prévus par l'article L.626-30 III ; il s'explique sur les critères retenus pour distinguer les trois classes dans lesquelles il a affecté les différents créanciers bénéficiant d'un privilège, observant notamment que les dispositions de l'article L.626-31 2° du code de commerce semblent imposer d'affecter dans des classes différentes des créanciers qui seront traités différemment et que la distinction entre les trois classes de créanciers privilégiés se justifie objectivement à la fois par des intérêts économiques non concordants et par la nature de leurs privilèges.
S'agissant des trois classes de créanciers chirographaires, il fait également état de la différence d'intérêt économique entre les membres du groupe Horizon et les créanciers extérieurs au groupe.
En second lieu sur ces modalités, l'administrateur judiciaire qui rappelle que la mission de vérification du passif et de contestation des créances déclarées est confiée au mandataire judiciaire qui a vérifié puis discuté pour finalement l'admettre le privilège invoqué, estime que les appelantes, en leur qualité de créanciers à la procédure, n'ont aucun pouvoir de critiquer l'attribution d'un privilège à autre créancier et que la cour d'appel qui n'est pas saisie de cette question ne peut pas s'en saisir d'office dès lors qu'elle ne ressort pas des compétences que lui a attribuées l'article R.626-58-1.
La société ML conseils, ès qualités, qui relève que les contestations formées par les appelantes ne comportent aucun élément nouveau par rapport à celles formées en première instance observe que la classification effectuée par l'administrateur judiciaire 'semble' fondée sur des critères objectifs permettant de différencier les intérêts légitimes et ne souffre donc pas de critique majeure ; elle précise avoir fait part de ses observations dans une note d'audience déposée devant le juge-commissaire en précisant que celles-ci, au regard de l'article R.626-58-1, n'ont pas vocation à être retenues par le juge-commissaire et donc par la cour mais qu'elle fait siennes les conclusions de l'administrateur judiciaire en estimant que la vérification du passif n'est pas impliquée dans le cadre de la contestation et que pour la répartition des créanciers, c'est la communauté d'intérêts au sein de chaque classe qui est prise en compte, laquelle est avant tout économique. Elle indique enfin avoir versé aux débats l'état des créances mais qu'à ce jour, le passif n'est pas définitif, les parties étant dans l'attente d'une convocation devant le juge-commissaire.
Il appartient à la cour d'apprécier en premier lieu si les droits des parties composant les classes A à E sont directement affectés par le projet de plan puis de statuer en second lieu sur les contestations portant sur les modalités de répartition en classes.
Sur la contestation portant sur la qualité de parties affectées des créanciers affectés dans les classes A à E :
La cour, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation, en fait et en droit, de cette contestation.
De plus, s'il est exact que l'article D.626- 65 5° du code de commerce, applicable également au plan de redressement, précise que le projet de plan doit mentionner notamment 'les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées', ces dispositions permettent uniquement à l'administrateur judiciaire de signaler l'existence des créanciers qui ne seraient pas affectés par le plan sans qu'il puisse davantage en être tiré de conclusions à l'égard des créanciers des classes A et E. En effet, la société Horizon Steglitz, en état de cessation des paiements, est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire et notamment à celle édictée par l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emportant, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; par conséquent les créanciers de cette société, du fait de l'ouverture de cette procédure, voient nécessairement le paiement de leur créance affecté par celle-ci à l'exception des seuls créanciers dont le législateur a expressément écarté qu'ils puissent être affectés, les appelantes n'étant pas concernées par ces exceptions édictées notamment au IV de l'article L.626-30 du code de commerce.
Sur la contestation portant sur les modalités de répartition des classes de parties affectées :
Comme déjà rappelé par le premier juge, conformément aux dispositions du III de l'article L. 626-30 du code de commerce, 'la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classe représentative d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° la répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure;
3 ° les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.'
Ainsi cet article, comme le souligne le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui prévoit l'organisation des créanciers et le cas échéant des détenteurs de capital en classes de parties affectées, établit des critères de répartition qui sont en partie laissés à l'appréciation de l'administrateur judiciaire ; cette répartition doit se faire sur la base de 'critères objectifs vérifiables' qu'il appartient à la cour d'apprécier et d'une communauté d'intérêt suffisante qui doit être de nature économique. Ces critères, poursuit le rapport, sont appréciés en fonction du statut de la créance telle que définie avant la date d'ouverture de la procédure. L'administrateur judiciaire, en dehors des conditions définies du 1° au 3° de cet article, peut constituer d'autres classes, dans le respect des critères généraux énoncés.
En outre, l'organisation autour de la communauté d'intérêt au sein d'une même classe répond à l'une des exigences de la directive (UE) n° 2019/1023 du 20 juin 2019 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité), afin de permettre une égalité de traitement entre les parties affectées titulaires de droits sensiblement similaires et regroupées en classes, au sein desquelles cette unité de traitement sera respectée à hauteur des droits de chacune ; il doit être en effet recherché un équilibre qui puisse faciliter la mise en oeuvre d'un consensus au sein de toutes les classes et aboutir à un vote permettant que le plan soit arrêté.
Enfin, en application de l'article R.626-58-1 du code de commerce, l'appel est limité aux contestations relatives à la qualité des parties affectées et aux modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances et aux droits permettant d'exprimer un vote de sorte que les appelantes ne sont pas fondées, dans le cadre de la présente contestation, à critiquer l'attribution d'un privilège à un autre créancier qui n'est pas partie à la présente instance ; le premier juge, comme désormais la cour, n'ont pas dès lors à apprécier la nature et l'existence des privilèges qui sont discutés par les appelantes sans qu'il puisse être reproché au juge-commissaire un déni de justice et le non-respect des règles relatives au procès équitable. Les créances privilégiées sont visées dans l'état des créances transmis par le mandataire judiciaire et l'appréciation de leur montant comme de leur caractère privilégié relève de la procédure de vérification du passif et des recours contre l'état des créances, comme l'a justement considéré le premier juge.
Il ressort de la notification faite par l'administrateur judiciaire des modalités de répartition en classes de parties affectées que s'agissant des créanciers privilégiés, il a distingué d'une part ceux bénéficiant du privilège des frais de justice (classes A et B) et d'autre part le créancier bénéficiant du privilège du Trésor public (classe C) ; il a réparti les deux premières classes entre les créanciers intra-groupe, définis comme ayant pour au moins la moitié de leur capital un ou des bénéficiaires effectifs communs avec la débitrice et ayant pris en charge des créances bénéficiant du privilège des frais de justice ( créances réglées par les sociétés Horizon engineering management et Horizon asset management à hauteur de 255 050,46 euros et 1 751,46 euros) et les créanciers hors groupe correspondant à des frais de justice exposés auprès de deux cabinets d'avocat, un français et un allemand, à hauteur de 22 948,97 euros et 8 576,40 euros.
Il s'agit de critères objectifs vérifiables au regard tant de la nature de la créance et du privilège que de l'intérêt économique qui n'est pas le même à l'égard de l'avenir de la société débitrice entre les créanciers hors groupe et intra-groupe qui ont investi dans la société.
S'agissant de la créance du Trésor public, d'un montant de 521,70 euros, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en raison de son faible montant, elle peut être raisonnablement réglée hors plan ; en effet les créances dont le paragraphe II de l'article L.626-20 du code de commerce prévoit le remboursement sans remise ni délai ne peuvent excéder un montant fixé par décret, lequel est de 500 euros en application de l'article R.626-34.
S'agissant des classes D et E également contestées par les appelantes, lesquelles concernent des créanciers chirographaires que l'administrateur judiciaire a justement distingués des créanciers privilégiés, celui-ci a réparti les fournisseurs en deux classes distinctes sur le même critère que les classes A et B en distinguant les fournisseurs hors et intra- groupe dont la cour a considéré qu'il s'agissait d'un critère objectif vérifiable. En outre, le montant de la créance du fournisseur hors groupe, la société KPMG disposant d'une créance de 7 430,20 euros, n'en permet pas le règlement sans délai, étant précisé que la créance du fournisseur intra-groupe, la société Horizon engineering management s'élève à la somme de 1 126 556,82 euros.
Par conséquent, la répartition opérée par l'administrateur judiciaires respecte les dispositions précitées de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge en la rectifiant simplement, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, compte tenu de l'erreur portant sur les parties visées au dispositif qui sont celles concernant la procédure relative à la société Ha un 18.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et dans la limite de l'appel,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel du 23 janvier 2023 ;
Déclare recevable l'appel de la société Mutuelle assurance de l'éducation, des mutuelles Mutuelle assurance de l'éducation, Mutuelle du logement et Mutlog garanties et de la société Moulié ;
Confirme l'ordonnance du 22 décembre 2022 en rectifiant simplement l'erreur matérielle qui l'affecte ;
Dit que le dispositif de l'ordonnance en ce qu'il a déclaré 'recevables la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale (CAPSSA), la société GPM assurances, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire, la société MAE et la Mutuelle MAE' est modifié en ces termes :
'Déclare recevables la société Mutuelle assurance de l'éducation, les mutuelles Mutuelle assurance de l'éducation, Mutuelle du logement et Mutlog garanties ainsi que la société Moulié'
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif en marge de l'ordonnance du 22 décembre 2022 ;
Dit qu'aucune expédition de l'ordonnance du 22 décembre 2022 ne pourra être délivrée sans contenir cette mention rectificative ;
Condamne la société Mutuelle assurance de l'éducation, les mutuelles Mutuelle assurance de l'éducation, Mutuelle du logement et Mutlog garanties ainsi que la société Moulié à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la société [M] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon Steglitz ainsi que la somme de 2 500 euros à chacune des deux autres intimées, à savoir la société Horizon Steglitz et la société ML conseils ;
Condamne la société Mutuelle assurance de l'éducation, les mutuelles Mutuelle assurance de l'éducation, Mutuelle du logement et Mutlog garanties ainsi que la société Moulié aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés, par les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,