Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/08034 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBK4
MINUTE n°: 2024/ 305
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Juin 2024 puis a été prorogée au 12 Juin 2024, 19 Juin 2024 et 26 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandra BOUGUESSA
Me Estelle CIUSSI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandra BOUGUESSA
Me Estelle CIUSSI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statut mis à jour le 1er octobre 2020, Madame [P] [H] détient 10 actions dans la SELAS PHARMACIE [Adresse 3], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], dont le capital social a été fixé à la somme de 401.960 euros, divisé en 3.092 actions de 130 euros de valeur nominale chacune. Elle était jusqu’au 14 décembre 2022 présidente de la SELAS PHARMACIE [Adresse 3].
Monsieur [D] [L] et la SPFPL SAS [Adresse 3], ses associés, détiennent respectivement 1.862 et 1.220 actions chacun.
Arguant la commission d’erreur de gestion et le détournement d’actifs de la société à son profit dans le cadre de ses fonctions, la SELAS PHARMACIE [Adresse 3] a, par acte du 14 novembre 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner Madame [P] [H], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 233.161 euros, outre les intérêts à compter du 6 octobre 2023 à titre de provision, à valoir sur la créance qu’elle allègue et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [P] [H] a sollicité à titre principal, à l’encontre de Monsieur [D] [L], le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire des délais de paiement. Il est sollicité en tout état de cause, le rejet des demandes accessoires ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens distraits au profit de Maître BOUGUESSA.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SELAS PHARMACIE [Adresse 3] a sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [P] [H] et réitéré ses demandes.
MOTIFS
Ainsi que le relève la demanderesse, Madame [H] ne formule dans le cadre de la présente procédure des moyens de défense et demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’égard de Monsieur [D] [L] qui n’est pas partie à l’instance et sont donc inopérants et sans incidence sur l’examen de la demande.
La demande de la SELAS PHARMACIE [Adresse 3] est expressément fondée sur les pouvoirs du juge des référés prévus par l’article 834 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
La SELAS PHARMACIE [Adresse 3] soutient sur la base du bilan comptable de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du procès-verbal d’assemblée générale du 19 septembre 2023, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, qu’elle est créditrice d’une somme de 233.161 euros due par Madame [P] [H] en exécution des décisions de précédentes assemblées générales, au titre d’erreurs de gestion et de détournements d’actifs de la société à son profit, lorsqu’elle en était présidente.
Elle ne fait état, ni ne démontre aucune urgence ainsi que le présuppose l’application de l’article 834 du code de procédure civile susvisé.
D’autre part, les mesures prévues par ce texte de nature conservatoires et préparatoires ne comprennent pas la condamnation au paiement fusse d’une provision.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande.
La SELAS PHARMACIE [Adresse 3] partie succombante à ses demandes, conservera la charge des dépens, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H].
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SELAS PHARMACIE [Adresse 3] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment