Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFJA
Madame [G] [L] épouse [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/005435 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [N] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2023 (R.G. 2022L00919) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
Madame [G] [L] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali LE NAY de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SIEM PEINTURE, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] épouse [F] a créé en 2017 la SAS Siem Peinture dont elle est la présidente.
Le 5 juillet 2021, la société Siem Peinture a effectué une déclaration de cessation des paiements. Par décision du 13 juillet 2021,elle a été placée en liquidation judiciaire. Maître [N] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier des 23 juillet 2021, 17 août 2021, 12 et 24 janvier 2022, Maître [M] en sa qualité de liquidateur a mis en demeure Mme [L] de lui rembourser des sommes indûment prélevées sur la société Siem Peinture.
Puis, par acte du 25 avril 2022, il a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce aux fins de voir juger que celle-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2023, le tribunal a :
- condamné Mme [F] à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 25 843,75 euros,
- condamné Mme [F] à payer à Me [M], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [F], demande à la cour de :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- la dire recevable et bien fondée dans son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 06 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- dire et juger que les fonds appréhendés par elle correspondent à la rémunération à laquelle elle aurait, à minima, pu percevoir pour son travail de présidente de la société Siem Peinture,
Et ainsi,
A titre principal,
- débouter Me [M], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- la condamner à verser à Me [M], ès qualités, la somme de 1 euros symbolique,
En tout état de cause,
- débouter Me [M], ès qualités, de sa demande de condamnation de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [M], ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [M], ès qualités, demande à la cour de :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce,
- confirmer le jugement du 06 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [F] à lui payer, ès qualités, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens.
Par avis du 20 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel,
- l'appel est recevable,
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif,
- confirmation du jugement rendu en tous points,
- s'en rapporte cependant sur le montant de la somme à payer au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
2- La simple négligence du dirigeant ne peut pas permettre l'application de ce texte.
3- Mme [L] reconnait avoir procédé à des retraits de fonds sur le compte de sa société mais soutient que ceuxci correspondent à la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre, rémunération d'un montant très faible puisqu'elle équivaut selon elle à un montant de 380 euros par mois sur 44 mois selon elle. Concernant les virements effectués au profit de son mari, elle explique qu'il s'agissait de salaires. Elle affirme par ailleurs qu'elle n'a vendu à son profit aucun actif de la société et qu'au contraire, elle a acquis de ses deniers personnels de l'outillage pour un montant de 3000 euros, après le vol de l'ensemble de son matériel, montant qu'il conviendra de déduire de son compte courant débiteur de 2381 euros. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire ce quantum, compte tenu de ses faibles ressources et de ses charges de famille.
4- Le liquidateur reproche à Madame d'avoir effectué des prélèvements injustifiés sur le compte bancaire de la société. Celle-ci est en outre titulaire d'un compte courant d'associé débiteur pour la somme de 2380 euros, ce qu'elle ne conteste pas. Enfin, il ressort du dernier bilan de la société que la société détenait des immobilisations corporelles pour la somme de 8847 euros et un outillage pour la somme de 960 euros et que ces actifs n'ont pas été retrouvés à l'ouverture de la procédure, Mme [L] ayant expliqué qu'elle avait vendu deux véhicules de la société pour payer des dettes personnelles. Le liquidateur soutient que Madame a privé la liquidation des fonds qui auraient pu lui permet de désintéresser les créanciers et a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif.
Sur ce :
5- Il n'est pas contesté que Mme [L] épouse [F] était la dirigeante de droit de la société Siem Peinture. Il est établi en outre une insuffisance d'actif de 27 296,06 euros.
6- Le litige ne porte dès lors que sur la caractérisation d'une faute de la dirigeante et sur le lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif.
7- Dans son rapport en date du 17 août 2022, le juge-commissaire écrit :
' La cessation de paiement fait suite à deux années déficitaires (2019 et 2020) après une première année largement positive. Malgré l'obtention d'un PGE en 2020, la crise sanitaire et de graves problèmes de santé de la dirigeante en 2021 ont été les causes de ces difficultés. Seul le mari de Madame [L] travaillait comme salarié dans l'entreprise jusqu'en janvier 2021, la société faisant appel à des sous-traitants pour exécuter ces contrats.
On ne trouve pas d'activité facturée durant 2021.
Le passif définitif est de 29'267,36 euros dont la vente des actifs a permis de couvrir que très partiellement le montant (1975 euros).
Il m'apparaît évident que de nombreux virements ont été réalisés au premier semestre de l'année 2021 au profit de Madame [L] et de Monsieur [F], son époux. De plus un compte courant associé débiteur d'un montant de 2381 euros apparaît à la fin de l'année 2020. Les explications fournies par Madame [L] lors de mon audience tendrait à montrer une gestion peu conforme aux pratiques comptables normales (légales) pour une entreprise, conséquence de la situation précaire de la dirigeante à partir de la fin 2020 et de « mésentente persistante » avec l'expert-comptable de la société.
Dans un tel contexte, la mission du mandataire judiciaire n'est jamais bien comprise par les dirigeants ce qui peut parfois conduire à des incompréhensions mutuelles.
En droit, il y a clairement des erreurs de comptabilisation d'opération qui pourrait engager la dirigeante responsabilité. De notre côté compte tenu du contexte général de fragilité de ce type d'entreprise, accentué en période de crise, et contenu de la situation personnelle de Madame [L], il me paraît difficile d'en conclure une volonté de détournement d'actif enrichissement personnel.'
8- Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [L] a procédé à des virements bancaires depuis le compte de sa société à son profit ou au profit de son époux, entre janvier et avril 2021 pour un montant de 19 662,75 euros. La société n'a eu aucune activité sur cette période et ces montants ne sont pas justifiés par les écritures comptables correspondantes.
9- Mme [L] avait un compte courant d'associé débiteur. Elle affirme que ce débit de 2381 euros doit se compenser avec une dette de 3000 euros non enregistrée en comptabilité que la société a à son égard mais elle n'en apporte pas la preuve.
10- Enfin, Mme [L] ne justifie pas du sort de l'actif de la société évalué à la somme de 9819 euros dans le dernier bilan, et notamment des deux véhicules, qui n'ont pas pu être appréhendés par le liquidateur.
11- Le tribunal de commerce a pu ainsi à juste titre retenir l'existence de plusieurs fautes de gestion commise par la dirigeante. Celle-ci sont en lien direct avec l'insuffisance d'actif constaté à hauteur des actifs détournés, soit en l'espèce 25 843 euros qui auraient pu permettre de désintéresser les créanciers.
12- Il appartient cependant à la cour d'appel d'apprécier souverainement, dans la limite de l'insuffisance d'actif, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. (Com. 9 mai 2018).
13- En l'espèce, compte tenu des circonstances telles qu'elles ressortent des pièces produites et du rapport du juge-commissaire, et de la situation professionnelle et familiale de Mme [L] , il conviendra de limiter la condamnation de celle-ci au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actifs à la somme de 10 000 euros.
14- Mme [L] sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
15- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2023,
et statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [L] épouse [F] à payer à Me [M], en qualité de liquidateur de la société Siem Peinture, la somme de 10 000 euros,
y ajoutant
Condamne Mme [G] [L] épouse [F] aux dépens de cette procédure d'appel,
Déboute Me [M], en qualité de liquidateur de la société Siem Peinture de sa demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président