Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mars 2024
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KVWF
50D
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Vianney LEY, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vianney LEY,
Expédition délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ARCHITECTURE PLURELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SECIB PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. AUDRAN SARL AUDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me de LORGERIL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BM TEXIER RCS RENNES N°501 274 369, dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Secib Promotion a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé Les GRANGES DE [Localité 8], sur la ZAC de la Touche à [Localité 8].
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société Architecture Plurielle, le lot gros oeuvre à la société BM TEXIER, et le lot revêtement de sol à la société AUDRAN.
Les travaux ont démarré avec le premir ordre de service le 6 octobre 2020, et la réception a été prononcée le 20 octobre 2022 pour le bâtiment A et le 21 novembre 2022 pour le bâtiment 2.
La SAS Secib Promotion a procédé à la vente en l’état futur d’achèvement des appartements dont celui acquis par Monsieur [F], demandeur à la présente instance. Par un contrat préliminaire en date du 1er octobre 2019, l’appartement B 21, de type 4 d’une surface de 105,57 m² (84,71 appartement + 20,86 terrasse) situé dans le bâtiment B pour un prix de 229 500 (deux cents vingt-neuf milles cinq cents) euros a été réservé par M. [F]. (pièce n°1 demandeur). Cette vente a été formalisée par acte authentique en date du 13 janvier 2021. (pièce n°2 demandeur).
Au moment de la livraison du bien, le 30 novembre 2022, Monsieur [F] a fait état d’une seule réserve relative aux volet roulants (pièce N°13 défenderesses).
Par suite, le 10 janvier 2023, monsieur [F] a fait état de malfaçons concernant la planéité du sol de sa cuisine à la SAS Secib Promotion (pièces n° 3 demandeur et n° 14 Secib ). En réponse la SAS Secib Promotion a proposé un rendez-vous au demandeur afin de parvenir à une solution permettant de résoudre ce défaut. (pièce n°4 demandeur), à la suite de celui-ci, une proposition a été faite au demandeur, qu’il a déclinée. La SARL Bm Texier et la SARL Audran ont été avisées de ces échanges. (pièces n° 15 à 17 Secib).
Courant mars 2023 des travaux ont été entrepris dans le but de satisfaire aux demandes de monsieur [F] sans y parvenir.( pièces n° 18 et 21 Secib et n° 6 et 7 demandeur).
Dès lors, une expertise unilatérale a été réalisée dans l’appartement par la société Bretagne expertise bâtiment, à la demande de Monsieur [F]. Ce rapport fait état de la persistance d’un défaut de planéité du sol dans la pièce de vie, mais également de diverses imperfections sur le revêtement du sol et les plinthes dans cette même pièce ainsi que d’autres défaut dans les WC et sur une armoire électrique. ( pièce n° 5 demandeur et 19 Secib ).
Par suite, le 23 juillet 2023, une mise en demeure a été adressée par Monsieur [F] à la SAS Secib Promotion (pièce n° 6 demandeur et 18 Secib).
De son côté, la SAS Secib Promotion a mis en demeure les sociétés défenderesses afin qu’elles reprennent les travaux. (pièces n° 20 à 23 Secib).
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/00852), la SAS Sebic Promotion a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL Architecture Plurielle, la SATRL Bm Texier et la SARL Audran au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation
Par acte du 28 novembre 2023, Monsieur [S] [F] a fait citer la SAS Secib Promotionpar voie d’assignation, délivrée par commissaire de justice à la SAS Secib Promotion le 28 novembre 2023 sur le même fondement aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationRéserver les dépens
Lors de l’audience utile en date du 06 mars 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 23/00852 et 24/00087 a été prononcée sous le numéro unique 24/00087.
Monsieur [S] [F], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et la SAS Secib Promotion, elle aussi représentée par avocat, a également demandé la désignation d’un expert judiciaire, par conclusions, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoirie.
La SARL Architecture Plurielle, la SARL Bm Texier et la SARL Audran, pareillement représentées, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] et la SAS Secib Promotion, sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de l’appartement litigieux, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des parties défenderesses.
Monsieur [F] justifie l’acquisition d’un appartement par le contrat de réservation et par l’acte authentique de vente celui-ci (pièce n°1et n°2). La SAS Architecture Promotion justifie elle de la sous-traitance de la maitrise d’ouvrage à la SARL Architecture Plurielle, du gros œuvre à la SARL Bm Texier et du revêtement du sol à la SARL Audran. (pièces n° 1 à 12 Secib).
Les demandeurs versent également aux débats, pour justifier des défauts affectant l’appartement les pièces suivantes :
- un rapport de visite d’expertise unilatéral du 6 juillet 2023 (pièce monsieur [F] n°5), lequel relève que la planéité du sol de la cuisine est défectueuse, et mentionne des malfaçons sur le revêtement de ce sol ainsi que sur les plinthes de cette pièce. Il fait aussi état de non conformités sur le tableau électrique.(pièce n°5 [F]);
- les lettres recommandées émanant des parties défenderesses n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige. (Pièces n°3 et n°6 monsieur [F]).
Dès lors, leur action en germe n’apparait en outre pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis.
Ainsi, Monsieur [S] [F] et la SAS Secib Promotion démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, Monsieur [S] [F] et la SAS Secib Promotion conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [R] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] (35); Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4], à [Localité 8] ( 35) , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- décrire les travaux effectués sur l’ensemble immobilier et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes e notamment dans le rapport de visite d’expertise du 6 juillet 2023- , dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [S] [F] et la SAS Secib Promotion devront consigner, chacune des parties à hauteur de 2500 euros, au moyen de chèques émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [S] [F] et à la SAS Secib Promotion ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés