Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 04 OCTOBRE 2022
D.D.
N°2022/315
Rôle N° RG 22/02564 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4QP
[J] [V]
C/
[D] [Z]
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-hélène PINEAU
Me Robert BENDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2065.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [J] [V] C/O Mme [S]
née le 04 Septembre 1982 à BRAGA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [D] [Z]
née le 03 Septembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [G]
né le 21 Septembre 1982 à GOIANA BRESIL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller.
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en omission de statuer présentée le 18 février 2022 par Mme [J] [V] par laquelle celle-ci expose que le dispositif de l'arrêt infirmatif rendu le 9 novembre 2021 sous le n° RG 19/2065 a omis de statuer sur sa demande, contenue dans les dernières conclusions notifiées le 6 mai 2019, tendant à la condamnation de Mme [D] [Z] et M. [F] [G] à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [D] [Z] et M. [F] [G] intimés ont conclu au rejet de la requête ;
Attendu que l'arrêt est affecté de l'omission de statuer signalée ; que la requête est fondée; qu'il y a lieu d'allouer à Mme [J] [V], dont les demandes prospèrent en cause d'appel la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'ayant exposé aucuns frais pour sa défense en première instance où elle n'avait pas été comparante ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour de ce siège le 9 novembre 2021 sous le numéro de minute 409/2021 entre Mme [J] [V], appelante, d'une part, et Mme [D] [Z] et M. [F] [G] , intimés, d'autre part,
en ce sens qu'au dispositif de cet arrêt il convient d'ajouter :
« Condamne in solidum Mme [D] [Z] et M. [F] [G] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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