Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
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N° RG 21/00947 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6BI
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[X] [I]
C/
SARL LR FOOD DEVELOPPEMENT
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 34 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[X] [I]
né le 28 septembre 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004612 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 13 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00112
d'une part,
ET :
La SARL LR FOOD DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, M. [X] [I] a été embauché par la société LR food developpement, exerçant à [Localité 2] (47), en qualité de «'sushiman en formation'», niveau 1, échelon 1.
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La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
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Sa rémunération mensuelle brute était de 1 500 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.
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Par courrier recommandé du 2 mai 2019, l'employeur a notifié à M. [X] [I] une mise à pied à compter du 30 avril jusqu'au 30 juin 2019':
«'En date du 30/04/2019, nous avons eu à regretter de votre part':
'Un manque de respect à l'égard de votre patron gérant et de l'entreprise dont vous dépendez, qui a pour conséquence grave pour la continuation de ladite entreprise.
'Eu égard de la gravité de cet agissement altérant le bon fonctionnement de l'entreprise, nous vous avons convoqué le 04/05/2019 pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Les discussions ne nous ont pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l'obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter de 30/04/2019 jusqu'au 30/06/2019.'
Pendant cette période, votre contrat de travail est suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye du mois de mai et juin 2019.'»
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Par message du 9 mai 2019, M. [U] [T], gérant de la société, a signifié à M. [X] [I] la fin de sa mise à pied et l'a invité à reprendre son activité à compter du 13 mai':
«'Bonjour [X], tu peux reprendre le travail lundi 13 mai 2019 avec les horaires d'avant, cependant donne moi les jours de congé qui te convient en sachant 1 jour et demie d'affilée et le dimanche jusqu'à 17 heures 30. Merci de ta réponse.'». Sans réponse de la part du salarié, l'employeur l'a relancé par message du 23 mai 2019.
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Par lettre du 11 mai 2019, M. [X] [I] a contesté le motif de mise à pied':
«'Je vous informe que je conteste fermement vos affirmations et que je nie vous avoir manqué de respect. De ce fait, je conteste cette mise à pied disciplinaire non justifiée. Je vous ai informé uniquement des difficultés rencontrées sur mon poste de travail et de mon ressenti vis-à-vis de votre attitude à mon égard, mais je ne vous ai jamais manqué de respect. Je tiens à vous rappeler qu'en date du 30/04/2019 vous m'avez interdit l'accès à mon poste de travail, en me disant verbalement «'vous êtes licenciés'», «'vous recevrez un courrier de licenciement'».
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Contrairement au terme de votre courrier du 02/05/2019, je n'ai jamais été convoqué à un entretien au préalable qui par ailleurs aurait été prévu le 04/05/2019 date postérieure à la date du 02/05/2019 porté sur votre courrier. En outre cette mise à pied disciplinaire qui m'est infligée démarre le 30 avril 2019, date à laquelle vous m'avez signifié de rentrer chez moi. Aucune notification de mise à pied conservatoire en cette date ne figure dans ce courrier. Cette mise à pied du fait de sa durée m'apparaît lourde.
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N'ayant reçu votre courrier que le 07/05/2019, je me suis présenté vendredi 3 mai 2019 sur mon lieu de travail et vos intentions n'avaient pas changé à mon égard. (Je cite': «'vous dégagez de mon magasin'»).
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Suite à la réception du courrier de mise à pied disciplinaire, je me suis rendu sur mon lieu de travail le 07/05/2019, afin de récupérer mon bulletin de salaire et le chèque concernant la paie du mois d'avril 2019.
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Comme indiqué précédemment dans ce courrier je conteste cette mise à pied disciplinaire non justifiée tant pour ces motifs invoqués pour sa durée. Cette dernière fait par ailleurs l'objet d'une procédure irrégulière, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. J'estime donc que je ne devrais pas subir de perte de rémunérations.'»
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M. [X] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Agen le 17 juin 2019, afin notamment de demander l'annulation de la sanction disciplinaire du 30 avril 2019. Il s'est désisté le 4 juillet 2019, ce qui a été confirmé par ordonnance du 10 juillet 2019.
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A compter du 1er juillet 2019, M. [X] [I] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 1er septembre 2019.
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M. [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 28 août 2019, initialement d'une demande de résiliation de son contrat de travail, puis d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
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Par courrier du 30 août 2019 adressé à son employeur, il a notifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, selon les termes suivants':
«'La situation me contraint aujourd'hui à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Votre attitude en effet n'a pas été sans conséquence sur mon état de santé puisque je suis actuellement, en arrêt de travail.'
Vous avez sans respect d'une quelconque procédure et de manière extrêmement brutale décidé de me notifier une mise à pied disciplinaire pendant une durée de deux mois ce qui a des conséquences considérables sur ma situation personnelle.
J'ai contesté fermement les griefs qui m'étaient reprochés et entends le faire de nouveau par le présent courrier.
Vous comprendrez que votre attitude me contraint à rompre, le contrat de travail à vos torts exclusifs.'»
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Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen, section commerce, a':
- annulé la mise à pied disciplinaire de M. [X] [I] notifiée le 2 mai 2019 et en conséquence condamné la société LR food developpement au paiement du salaire du 1er au 12 mai 2019 et congés payés afférents,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission à compter du 30 août 2019,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des salaires pour la période du 1er au 12 mai 2019 en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société LR food developpement aux entiers dépens,
- débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes.
Par courrier du 3 octobre 2019, l'employeur a convoqué M. [X] [I] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 octobre 2019.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2021, M. [X] [I] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont condamné la société LR food developpement au paiement du salaire sur l'unique période du 1er au 12 mai 2019 et congés payés afférents en raison de l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 mai 2019, qui ont dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission à compter du 30 août 2019, qui ont débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes.
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Le 16 décembre 2021, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne, l'huissier ayant constaté que la société n'était plus présente à la dernière adresse connue. Un procès-verbal a été établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
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Le 19 janvier 2022, les conclusions et pièces de l'appelant n'ont pas été signifiées à personne. Un procès-verbal a été dressé selon les mêmes modalités.
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La société LR food developpement n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu réputé contradictoire.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 13 décembre 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS
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I. Moyens et prétentions de M. [X] [I] appelant principal
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Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 3 janvier 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [X] [I] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 13 septembre 2021 en ce qu'il a':
- condamné la société LR food developpement au paiement du salaire sur l'unique période du 1er au 12 mai 2019 et congés payés afférents en raison de l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 mai 2019,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission à compter du 30 août 2019,
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
- le confirmer en ce qu'il a annulé sa mise à pied disciplinaire notifiée le 2 mai 2019.
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Statuant à nouveau,'
- condamner la société LR food developpement au paiement des sommes suivantes':
- 3 157 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2019,
- 315,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.'
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
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A titre principal':
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par le salarié,
- condamner en conséquence la société LR food developpement à lui verser la somme de 6 314 euros nette, correspondant à 4 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.'
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A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement':
- condamner la société LR food developpement à lui verser la somme de 1 578,50 euros nette correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3.
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En tout état de cause,
- condamner la société LR food developpement à lui verser les sommes suivantes':
- 1 578,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,'
- 157,85 euros au titre des congés payés afférents,'
- 361,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 622,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- ordonner la remise des documents de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des bulletins de salaire de mai à août 2019,
- condamner la société LR food developpement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale et 2 000 euros pour la procédure en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
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Au soutien de ses prétentions, M. [X] [I] fait valoir que':
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I. Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire et sur les demandes financières
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Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire
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- L'employeur a notifié une sanction disciplinaire par courrier du 2 mai 2019 et a visé un entretien préalable tenu le 4 mai, postérieurement donc. N'ayant reçu ce courrier que le 7 mai, il s'est rendu sur son lieu de travail le 3 mai et l'employeur lui a indiqué «'vous dégagez de mon magasin'».
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- Par message du 9 mai 2019 à 14h16, l'employeur lui a indiqué qu'il pouvait reprendre son poste. Or, une reprise apparaissait étonnante au regard des conditions dans lesquelles il avait été congédié quelques jours auparavant. Ce message ne constitue pas un terme à la sanction disciplinaire.
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- Dans sa lettre de contestation, il rappelle avoir été licencié oralement le 30 avril 2019. D'ailleurs l'employeur n'a pas répondu à cette lettre, preuve qu'il ne voulait pas réellement mettre un terme à la mesure disciplinaire.
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- La sanction disciplinaire doit être annulée, car elle est irrégulière en la forme, également injustifiée ou disproportionnée au sens de l'article 1333-2 du code du travail. L'employeur n'a pas respectée la procédure obligatoire de convocation à un entretien préalable à une sanction.
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- Il a appris en première instance que l'employeur avance avoir découvert qu'il faisait des achats personnels avec le compte professionnel et que, celui-ci l'interpellant, le salarié aurait eu une réaction agressive, justifiant alors la sanction. Il s'agit là d'un fait nouveau fermement contesté. Si un tel grief était réel, l'employeur l'aurait indiqué à l'appui de la notification de la mise à pied. Au contraire, c'est l'employeur qui a demandé à ses salariés de quitter immédiatement le magasin, de façon brutale, le 30 avril 2019. Ceci est corroboré par l'attestation de M. [Z], salarié présent ce jour là': «'le 30 avril, M. [T] [U], mon employeur et celui de [X] [I], nous a interdit l'accès à notre poste de travail en nous disant 'vous êtes licenciés'.'».
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Sur la durée de la mise à pied disciplinaire
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- Le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire faisait état d'une durée de deux mois, le simple message de l'employeur du 9 mai 2019 ne peut suffire à raccourcir ce délai, en l'absence de respect du principe de parallélisme des formes. Il convient ainsi de condamner la société au paiement des salaires du 1er mai au 30 juin 2019.
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Sur l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
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- Il demande 1 500 euros à ce titre, compte tenu des répercussions financières et morales de cette situation. Il produit l'attestation de sa mère, Mme [D] [I] qui atteste que son fils est toujours sans ressources et en arrêt maladie depuis le 1er juillet 2019, sans avoir perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après «'CPAM'») puisque l'employeur n'a pas envoyé l'attestation de salaire à l'organisme. Elle indique qu'elle a dû faire un emprunt pour faire face à la situation et subvenir aux besoins de son fils.
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- Il n'a jamais perçu une quelconque somme depuis le mois d'avril 2019, ni même la somme de 350,94 euros au titre des congés payés par avance sur le bulletin du mois de mai 2019 comme l'indique la société. Ses relevés de banque attestent de l'absence d'un quelconque règlement. L'employeur a d'ailleurs décidé de le placer en congés payés par anticipation du 2 au 11 mai 2019, sans son accord.
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II. Sur la prise d'acte de la rupture
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- Il s'est vu imposer une mise à pied disciplinaire injustifiée, ayant des conséquences graves sur sa situation économique et personnelle. Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, il ne disposait d'aucun revenu depuis le mois de mai 2019. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2019 mais l'employeur n'a jamais adressé les attestations de salaire à la CPAM, bloquant ainsi le versement des indemnités journalières. La caisse d'allocations familiales a également arrêté de verser la prime d'activité, compte tenu de l'absence de salaire. Ainsi en juillet 2019, il a eu pour seule ressource la somme de 55,62 euros.
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- L'attitude de l'employeur justifie la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, comme indiqué dans le courriel qu'il lui a envoyé le 30 août 2019. L'employeur, faisant preuve de mauvaise foi, l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 11 octobre 2019. Le 10 octobre 2019, le conseil du salarié a interpellé l'employeur sur la situation.
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- Il apporte la preuve des manquements de son employeur, à la fois par la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée et abusive et ayant des conséquences manifestement excessives, mais aussi par l'attitude de l'employeur pendant son arrêt de travail, le laissant dans une grande précarité. Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entraîner la condamner de la société au paiement des sommes suivantes':
- 1 578,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 157,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 361,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 622,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour 22,5 jours.
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- Il convient de retenir un salaire de référence de 1 578,50 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois (de février à avril 2019).
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- Il justifie de sa situation depuis la rupture et du fait qu'il est demandeur d'emploi depuis le mois d'avril 2020. Malgré ses recherches actives, il est encore aujourd'hui sans emploi et dans une situation de grande précarité. Au-delà de la perte financière immédiate, cela a également des conséquences néfastes sur les droits futurs à la retraite. Il subit également une perte notable de son niveau de vie et le comportement illicite de l'employeur en est la cause directe.
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- La cour d'appel de Paris a reconnu le préjudice lié à l'humiliation du chômage et à la perte d'emploi (CA Paris, 28 février 2013, RG n°S11/04665). En l'espèce, du fait de l'employeur, il se retrouve à subir une perte de confiance en soi.
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III. Sur l'inapplicabilité du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail
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- La Cour de cassation a établi que la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (ci-après «'OIT'») était directement applicable (Cass., soc., 1er juillet 2008, n°07-44124). Son article 10 prévoit qu'en cas de licenciement injustifié, les juges doivent être habilités à verser une «'indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'».
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- L'article 24 de la charte sociale européenne, également d'effet direct par décision du Conseil d'État (CE, 10 février 2014, M. [F], n°359892), énonce «'le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'». Le comité européen des droits sociaux a estimé que répondaient à cette définition les «'indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime'».
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- Il est possible de soulever devant le juge prud'homal la non-conformité d'une règle nationale au regard d'un texte international.
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- L'octroi d'une indemnisation plafonnée ne peut pas suffire pour compenser les pertes et le préjudice subis, comme le font l'article L.1235-3 du code du travail qui limite l'indemnisation de M. [X] [I] à un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté. Ce barème décourage également les salariés d'agir en justice pour faire valoir leurs droits.
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- Une faible ancienneté n'exclut pas la nécessité d'indemniser notamment en fonction d'une situation personnelle rendant critique la perte d'emploi, d'une situation professionnelle rendant la recherche d'un emploi plus difficile, ou même un préjudice professionnel réel plus lourd que l'ancienneté ne permet de le mesurer.
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- De plus il n'existe, en droit français, aucune voie de droit alternative pour que le salarié obtienne une indemnisation complémentaire dans le cadre de son licenciement. Le juge prud'homal a obligation de fixer une seule et unique indemnisation de tous les préjudices nés du licenciement.
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- De nombreux conseils de prud'hommes ont déjà reconnu l'inconventionnalité des plafonds et en ont écarté l'application.
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IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
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- Il a subi pendant plusieurs mois des préjudices financiers et moraux et il se trouve, en conséquence, bien fondé à solliciter la cour. Ainsi, il est demandé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2 000 euros, outre les dépens, en cause d'appel. En tout état de cause, il serait inéquitable de le condamner au paiement des frais irrépétibles, eu égard à ses ressources et aux circonstances de la rupture du contrat de travail.'
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MOTIVATION
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A titre liminaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de M. [X] [I] ne porte pas sur l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée par le conseil de prud'hommes d'Agen. Ainsi, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande. L'annulation de la sanction disciplinaire est acquise.
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I. Sur le paiement des salaires
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Constitue une sanction, au sens de l'article L.1331-1 du code du travail, «'toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'».
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En matière de sanction disciplinaire, la procédure est identique à celle du licenciement pour motif personnel. L'employeur ne peut pas revenir sur la sanction qu'il a prononcée.
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En l'espèce, après avoir envoyé un courrier avec accusé de réception en date du 2 mai 2019 afin de notifier la sanction à son salarié, l'employeur lui a envoyé un message écrit sur son téléphone portable le 9 mai 2019. Ce message énonçait': «'Bonjour [X] tu peux reprendre le travail lundi 13 mai 2019 avec les horaires d'avant, cependant donne moi les jours de congé qui te convient en sachant 1 jour et demie d'affilée et le dimanche jusqu'à 17 heures 30. Merci de ta réponse.'»
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Or, la société LR food developpement ne peut se prévaloir du message écrit envoyé sur le téléphone du salarié pour affirmer qu'elle avait levé la sanction à compter du 13 mai 2019.
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Le message envoyé le 9 mai 2019 par l'employeur ne met pas fin à la mise à pied disciplinaire. Par conséquent, la cour juge qu'elle a débuté le 1er mai 2019 et s'est terminée le 30 juin 2019 comme indiqué dans sa notification.
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En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LR food developpement au paiement des salaires du 1er au 12 mai 2019 et des congés payés afférents et la condamne à verser à M. [X] [I] la somme de 3 157 euros au titre des salaires du1er mai 2019 au 30 juin 2019 et celle de 315,70 euros au titre des congés payés afférents.
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II. Sur la prise d'acte de la rupture
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La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
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Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Dans ce cas, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En l'espèce, par courrier du 30 août 2019 adressé à la société LR food developpement, M. [X] [I] a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il fait état des griefs suivants':
- la notification de cette sanction a eu des conséquences importantes sur sa situation financière': il s'est trouvé privé de tout revenu pendant plusieurs mois et obligé de vivre chez sa mère
- son état de santé est altéré, il est en arrêt de travail en raison du comportement de son' employeur
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La caisse primaire d'assurance maladie a notifié au salarié, le 26 juillet 2019, l'impossibilité de lui verser ses indemnités journalières en raison de l'absence de production des attestations de salaire par l'employeur.
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Dès lors, force est de constater que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle consécutive au contrat de travail d'adresser à l'organisme de sécurité sociale les documents nécessaires afin que son salarié perçoive les indemnités auxquelles il avait droit, le privant ainsi de tout revenu.
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En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission à compter du 30 août 2019.
S'agissant d'une obligation essentielle de l'employeur, sa violation rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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III. Sur l'application de l'article L.1235-3 du code du travail
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L'article L.1235-3-2 du code du travail énonce que «'Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L.1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L.1235-3 (...)'».
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L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
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Par arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
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En conséquence, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés, et de son ancienneté (11 mois) à la date de la rupture de la relation de travail fixée au 30 août 2019, et de son salaire de référence de 1 578,50 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 151,67 heures, il y a lieu de fixer la créance de M. [X] [I] à la somme de 1 578,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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IV. Sur les conséquences financières
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A. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
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L'article 1234-5 du code du travail prévoit que «'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.'»
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En application de ce texte, la cour condamne l'employeur à payer à M. [X] [I] la somme de 1 578,50 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondante à un mois de salaire, et la somme de 157,85 euros au titre des congés payés afférents.
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B. Sur l'indemnité légale de licenciement
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Selon l'article 1234-9 du code du travail, «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'»
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M. [X] [I] était présent au sein de la société depuis le 1er octobre 2018 et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été arrêtée au 30 août 2019. Le salarié avait donc une ancienneté de 11 mois à la date de la rupture du contrat. Il a droit à une indemnité légale de licenciement au sens de l'article 1234-9 du code du travail.
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Le calcul de l'indemnité de licenciement est conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point.
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Pour un salaire de référence de 1 578,50 euros, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. [X] [I] avec 11 mois d'ancienneté est de 361,74 euros.
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La cour condamne la société LR food developpement à payer la somme de 361,74 euros à M. [X] [I] au titre de l'indemnité légale de licenciement.
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C. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
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L'article 3141-28 du code du travail énonce que «'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.'»
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La production du dernier bulletin de paie du mois d'avril 2019 mentionne un solde de congés payés à prendre de 17,5 jours. A la date de fin du contrat de travail, soit le 30 août 2019, ce solde était ainsi augmenté à 22,5 jours. L'employeur défaillant à la cause n'apporte pas la preuve du règlement de ces congés payés.
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La cour condamne ainsi la société LR food developpement à verser la somme de 1 622,25 euros à M. [X] [I] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
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D. Sur la remise des documents de fin de contrat
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Il convient de condamner la société LR food developpement à remettre à M. [X] [I] les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt.
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E. Sur la demande de dommages et intérêts
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M. [X] [I] sollicite la condamnation de la société LR food developpement à lui verser la somme de 1 500 euros à titre des dommages et intérêts.
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L'annulation d'une sanction peut s'accompagner de l'octroi de dommages et intérêts si la preuve du préjudice distinct de la sanction est rapportée.
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En l'espèce, la cour rappelle que le préjudice subi par M. [X] [I] est la conséquence des manquements graves de l'employeur qui ont déjà été indemnisés par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande.
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V. Sur les demandes annexes
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La société LR food developpement succombant, le jugement de première instance l'ayant condamnée aux entiers dépens sera confirmé. 'Elle sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 500 euros à M. [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à la procédure de première instance et 1000 euros en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contraditoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
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CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société LR food developpement aux entiers dépens,
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INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission,
- ordonné la remise des documents bulletins de fin de contrat, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des salaires pour la période du 1er au 12 mai 2019 en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes,
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Statuant'des chefs infirmés et y ajoutant,
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CONDAMNE 'la société LR food developpement à payer à M. [X] [I] la somme de 3 157 euros au titre des salaires du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 et la somme de 315,70 euros au titre des congés payés afférents,
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CONSTATE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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CONDAMNE la société LR food developpement à payer les sommes de :
- 1 578,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 157,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 361,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 622,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 578,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt,
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CONDAMNE la société LR food developpement aux dépens d'appel,
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CONDAMNE la société LR food developpement à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à la procédure de première instance et 1000 euros en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT