Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°129
N° RG 20/01497 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ43
S.A.R.L. [C] PERE ET FILLE
C/
Mme [P] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [C] PERE ET FILLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en la personne de sa gérante, Mme [Y] [I], ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Benoït MICHEL substituant à l'audience Me Bertrand SALMON, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [P] [H]
née le 28 Mai 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nathalie COLIN de la SELARL BOUCHAND-COLIN-DAGAULT-DELAFUYE-SJOA, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme [P] [H] a été embauchée par la SARL [C] PÈRE ET FILLE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de Secrétaire comptable à compter du 3 décembre 2001. A compter du 2 avril 2002, Mme [H] a poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 2 janvier 2006, Mme [H] est devenue associée en intégrant le capital social de la SARL [C] PERE ET FILLE à hauteur de 20 parts sociales sur les 125 composant le capital. Elle est également associée de la Société Civile Immobilière 'LES OISEAUX DE NUITS', qui détient l'immeuble d'exploitation de la SARL [C] PERE ET FILLE.
Dans le même temps qu'elle intégrait le capital social de la société, la fonction et le statut de Mme [H] évoluaient puisqu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de comptable, statut cadre administratif niveau 8 coefficient 700.
Le 22 janvier 2018, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 1er février avec une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Le 8 février 2018, Mme [H] était licenciée pour faute grave.
Le 16 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Condamner la SARL [C] PERE ET FILLE à lui verser :
- 15.400 € brut de rappel de salaire,
- 1.540 € brut de congés payés afférents,
- 17.229,28 € net d'indemnité de licenciement,
- 40.000 € net de dommages et intérêts en réparation du caractère injustifié du licenciement,
A titre subsidiaire,
- 3.781,60 € net d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure
- 10.000 € net de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté,
- 5.000 € net de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d`adaptation et de formation de l'employeur,
- 7.563,20 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 756,32 € brut de congés payés afférents,
- 2.303,55 € brut de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire,
- 230,35 € brut de congés payés afférents,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l`instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts, outre l'anatocisme,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir pour les sommes pour lesquelles celle-ci n`est pas de droit,
' Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 3.781,60 € correspondant au salaire mensuel de base et le préciser dans le jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel formé le 2 mars 2020 par la SARL [C] PERE ET FILLE à l'encontre du jugement prononcé le 18 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que les prétentions de Mme [H] au titre de l'exécution du contrat de travail ne sont pas fondées,
' Débouté Mme [H] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
' Dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL [C] PERE ET FILLE à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 40.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2.303,55 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
- 230,35 € brut de congés payés afférents,
- 7.563,20 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 756,32 € brut de congés payés afférents,
- 17.229,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salariale et à la date de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à 1'exécution provisoire de droit définie à l'article R 1454-28 du code du travail et fixé à 3.781,60 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Reçu la SARL [C] PERE ET FILLE en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
' Ordonné le remboursement par la SARL [C] PERE ET FILLE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de 2 mois,
' Condamné la SARL [C] PERE ET FILLE aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, suivant lesquelles la SARL [C] PERE ET FILLE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SARL [C] PERE ET FILLE à verser à Mme [H] les sommes de :
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.303,55 € au titre de la mise à pied conservatoire et 230,35 € brut de congés et payés afférents,
- 7.563,20 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 756,32 € de congés payés afférents,
- 17.229,28 € d'indemnité de licenciement,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- a condamné la SARL [C] PERE ET FILLE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de deux mois,
- n'a pas condamné Mme [H] à verser à la SARL [C] PERE ET FILLE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger le licenciement de Mme [H] fondé,
' Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
' Réduire en de notables proportions les sommes qui lui seraient allouées ;
En tout état de cause,
' La condamner à :
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- La condamner aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
En conséquence,
' Reconnaître :
- le rappel de salaire à devoir au titre des primes exceptionnelles accordées par usage d'entreprise,
- la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,
- le défaut de formation et d'adaptation au poste de travail,
' Condamner la SARL [C] PERE ET FILLE au paiement des sommes suivantes :
- 15.400 € brut au titre du rappel de salaire,
- 1.540 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € net au titre des dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté,
- 5.000 € net au titre des dommages intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de formation de l'employeur,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave était qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Reconnaître :
- le caractère injustifié du licenciement pour faute grave intervenu,
- l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
' Confirmer la condamnation de la SARL [C] PERE ET FILLE au règlement des sommes suivantes :
- 17.229,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 40.000 € net au titre des dommages intérêts en réparation du caractère injustifié du licenciement en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 7.563,20 € brut de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 756,32 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.303,55 € brut de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 230,35 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SARL [C] PERE ET FILLE au règlement de 3.781,60 € net au titre de l'irrégularité de procédure si la Cour jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-2 du code du travail,
' Condamner la SARL [C] PERE ET FILLE aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l'introduction de l'instance,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter de l'arrêt à intervenir,
' Capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' Débouter la SARL [C] PERE ET FILLE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de primes exceptionnelle au titre du non respect de l'usage d'entreprise
Mme [H] soutient qu'un usage d'entreprise prévoit le versement d'une prime exceptionnelle en juillet de chaque année depuis 2012.
La SARL [C] PERE ET FILLE conclut au débouté de ce rappel de primes en ce que Mme [H] ne justifie pas de la réunion des conditions nécessaires à l'existence d'un usage s'agissant du versement de primes, dans la mesure où elle ne justifie d'aucune constance d'un tel versement, d'une fixité d'un tel versement et de la généralité d'un tel versement.
En droit, pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, Mme [H] verse aux débats ses bulletins de salaire (pièce n°24) depuis 2012 qui montrent qu'elle a perçu depuis 2012, chaque mois de juillet et septembre une prime dite exceptionnelle d'un montant très variable, oscillant entre 800 et 2.500 €. En revanche, elle ne verse pas des bulletins de salaires de quelques salariés montrant le paiement de primes exceptionnelles de montants très divers.
Par ailleurs, Mme [H] n'allègue pas qu'en cas de rupture du contrat de travail avant le mois de décembre de chaque année, comme il lui est advenu, l'usage en cause prévoit que cette prime soit toutefois due aux salariés.
Dans ces conditions, Mme [H] ne démontre pas l'existence d'une pratique constante, générale et fixe lui ouvrant droit au paiement de la prime en cause.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'occurrence, Mme [H] invoque le retrait des tâches depuis juin 2017 et le non versement des primes.
S'agissant du versement des primes, compte tenu des développements qui précèdent, le manquement n'est pas caractérisé et ne peut donc donner lieu à réparation.
S'agissant du retrait des tâches depuis 2017, Mme [H] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque à ce titre. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
===
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Mme [H] fait valoir que la SARL [C] PERE ET FILLE n'a jamais respecté son obligation de formation à son égard alors que rien ne justifie un tel manquement à ses obligations légales et qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de mettre à jour ses compétences, notamment dans le domaine de la paie, pour tenter de retrouver un emploi.
La SARL [C] PERE ET FILLE réplique que Mme [H] ne démontre aucunement avoir sollicité la moindre formation durant l'exécution de son contrat de travail et en quoi cette situation lui aurait causé un préjudice. L'employeur ajoute que la salariée a bénéficié d'une formation de management au cours de l'année 2016.
Il sera rappelé qu'il est indifférent que la salariée ne justifie pas avoir sollicité une formation.
En l'espèce, l'action d'accompagnement RH engagée par la SARL [C] PERE ET FILLE en 2016 concernait les associés de la société dont Mme [H] faisait partie et ne peut se substituer à la formation continue dont doivent bénéficier les salariés tout au long de l'exécution du contrat de travail.
Or, la SARL [C] PERE ET FILLE ne démontre pas les actions de formation dont Mme [H] a bénéficié durant les 16 ans de l'exécution du contrat de travail.
Cette carence a porté atteinte à l'employabilité de la salariée et ses possibilités d'évolution professionnelle et lui a donc causé un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Pour infirmation à ce titre, la SARL [C] PERE ET FILLE soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave de la salariée en ce qu'il est fondé sur les griefs suivants :
- refuser d'indiquer à la gérance le mot de passe de son ordinateur, matériel de la société, empêchant d'avoir accès à des informations concernant la société contenues sur son ordinateur,
- refuser de procéder à la rupture conventionnelle d'un des salariés de la société,
- formuler des accusations de vol de gazole sur le site de l'entreprise par un des salariés sans aucune preuve,
- formuler des accusations d'abus de biens sociaux envers la gérance lors d'une réunion en présence de délégués du personnel,
- refuser d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche d'un salarié présent depuis plusieurs mois dans l'entreprise.
Pour confirmation, Mme [H] soutient essentiellement le caractère non fondé des reproches contenus dans la lettre de licenciement.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, aux termes d'une procédure régulière sur la forme, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 8 février 2018 (pièce n°2 de l'employeur) sont les suivants :
' 1 °) le 7 décembre 2017, j'ai dû vous demander le code mis en place pour accéder à l'ordinateur.
Vous avez alors donné le code, à savoir 'doudou'.
Le 16 janvier 2018, j'ai constaté que ce code n'était plus valable et qu'un nouveau code avait donc été à nouveau entré sur le poste informatique.
A nouveau, j'ai été contrainte de vous demander le nouveau code.
Dans un premier temps, vous avez refusé de donner ce nouveau code.
Dans un second temps, vous avez donné ce nouveau code à savoir : '44650".
Je constate que vous avez mis en place des codes de sécurisation que vous ne m'avez pas transmis et que vous avez changé sans m'en avertir à nouveau, ce qui empêche que je puisse accéder aux informations de l'entreprise qui doivent demeurer toujours disponibles.
Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé que vous procédiez de cette manière afin que personne d'autre ne puisse accéder à votre travail et que vous comptiez protéger ce dernier.
Vos propos mettent en évidence l'incohérence de votre comportement, et en tout état de cause, le fait que vous ne pouvez ainsi vous comporter de cette manière en m'empêchant de pouvoir accéder, à tout moment, aux informations de l'entreprise, ce qui n'est en aucun cas acceptable.
2°) le 12 décembre 2017, vous avez refusé de mettre en place la rupture conventionnelle au profit de Monsieur [R].
Lors de l'entretien préalable, vous avez été très confuse dans vos propos en prétendant que vous ne vous opposiez pas à la mise en 'uvre mais que vous ne vouliez pas prendre une telle décision.
Or, cette décision de rupture conventionnelle ne vous appartenait pas. Vous m'avez précisément dit que vous ne vouliez pas le faire.
Là encore, votre position est totalement inacceptable.
3°) Le 8 décembre 2017, vous avez formé une accusation de vol de gazole envers Monsieur [A] et que ce dernier a totalement nié. Même accusation à une date ultérieure pour Monsieur [F].
Vous n'avez fourni aucun justificatif au soutien de ces accusations très graves.
Lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé que vous aviez un témoin de l'extérieur qui avait vu Monsieur [A], mais vous n'avez là encore, donné aucun justificatif à ce sujet, ce qui est totalement inacceptable de porter de tels propos sans aucun justificatif. Au sujet de Monsieur [F] vous niez complètement l'avoir accusé.
4°) le 12 janvier 2018, vous m'avez accusé de commettre un abus de bien social et vous m'avez menacé de m'emmener en justice, au motif que j'aurai donné trop d'argent à Monsieur [R], et cela lors d'une réunion avec la présence des délégués du personnel.
C'est une affirmation totalement diffamante et extrêmement grave.
Lors de l'entretien préalable, vous tentez de justifier votre comportement. par le fait que vous ne compreniez pas certains versements effectués à Monsieur [R].
Là encore, cet argument n'est pas recevable et votre comportement n'est pas acceptable.
5°) le 22 janvier 2018, nous avons été informés que la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [S] n'avait pas été effectuée depuis sa prolongation de contrat dans l'entreprise, le 11 octobre 2017.
Lors de l'entretien préalable, vous avez rejeté la difficulté sur la MSA, ce qui est totalement inexact puisque précisément la MSA nous indique ne pas disposer de la déclaration à l'embauche de Monsieur [S], tâche qui vous revient.
Après avoir pris le temps de la réflexion et analysé l'ensemble des faits précités, je constate que votre comportement réitéré vous opposant aux directives qui vous sont données et aux menaces que vous avez proférées à plusieurs reprises relève de fautes graves'.
S'agissant du premier grief relatif au refus de communiquer le mot de passe de l'ordinateur, il sera observé que la SARL [C] PERE ET FILLE, dans ses dernières conclusions (p.16 et 17) ne produit aucune pièce pour étayer le refus de communication de code reproché à la salariée. Ce grief ne peut donc justifier un licenciement pour faute dès lors qu'il n'est pas démontré un quelconque manquement objectif de Mme [H] à ses obligations contractuelles ou à une charte d'utilisation du matériel informatique.
S'agissant du deuxième grief relatif au refus de procéder à la rupture conventionnelle de M. [R] salarié de l'entreprise, l'employeur produit :
- une attestation d'un autre salarié (pièce n°9), M. [J], qui a fait l'objet d'une rupture conventionnelle mise en oeuvre par Mme [H] et qui précise : '(...) avoir demandé à Mme [I] [Y], gérante de la SARL [C], une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à durée indéterminée. Mme [I] [Y] a refusé ma demande. Lors d'une semaine d'absence de Mme [I], Mme [H] [P] m'a fait ma rupture conventionnelle' ;
- la rupture conventionnelle de M. [J] du 17 juillet 2017 signée par Mme [H] (pièce n°21) ;
- le courrier de M. [R] adressé à l'employeur le 11 janvier 2018, ayant pour objet 'demande de rupture conventionnelle' et mettant en cause Mme [H] dans son management (pièce n°10) ;
Il résulte des éléments produits que si les méthodes de management de Mme [H] sont contestées par une partie des salariés, l'employeur n'établit pas qu'il a demandé expressément à celle-ci de mettre en oeuvre la procédure de rupture conventionnelle à l'égard de M. [R] et qu'elle a refusé de le faire. Le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du troisième grief relatif aux accusations de vols de gazole sans justificatifs portées par la salariée à l'égard de Messieurs [A] et [F], l'employeur verse aux débats :
- l'attestation de M. [A] qui affirme n'avoir 'jamais fait le plein de mon véhicule avec la pompe à gasoil de l 'entreprise' (pièce n°12) ;
- l'attestation de M. [F] qui déclare avoir été également accusé à tort d'un fait identique par Mme [H] en juin 2016 (pièce n°13).
Il sera relevé que l'employeur n'établit pas que Mme [H] a proféré des accusations de vol à l'encontre de M. [A] puisque ce dernier atteste seulement de ne pas avoir utilisé la pompe à gasoil de l'entreprise et ne fait aucunement référence à Mme [H]. Cette dernière a seulement rapporter des faits concernant M. [A] à la suite des informations qu'elle avait reçues de la part d'un tiers, M. [Z]. A cet égard, la salariée produit aux débats une attestation (pièce n°15) de M. [Z] lequel relate avoir constaté qu'une personne faisait le plein d'une berline break avant de faire le plein d'un véhicule manifestement professionnel. Il résulte de ce qui précède que si l'information transmise par Mme [H] à son employeur est inexacte, ces propos n'ont pas un caractère fautif, d'autant plus que la SARL [C] PERE ET FILLE ne démontre pas que ce salarié ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée résultant des propos de Mme [H].
Il résulte des développements qui précèdent que ce manquement imputé à faute à Mme [H] n'est pas établi et dans ces conditions, l'autre fait reproché au salarié (M. [F]), antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, est prescrit.
S'agissant du quatrième grief relatif aux accusations d'abus de biens sociaux envers la gérance en présence des élus du personnel, l'employeur produit une attestation de M. [T] (pièce n°16), délégué du personnel, qui témoigne que :' (...) Madame [H], lors de la réunion des délégués du personnel du 12 janvier 2018 , a accusé, Madame [I], gérante de l'entreprise, d'abus de biens sociaux et de vouloir l'emmener en justice...'. De son côté, Mme [H] ne conteste pas avoir utilisé les termes d'abus de bien social mais elle explique qu'à la lecture par le délégué du personnel, d'un courrier d'un salarié, (M. [R]) qui sollicitait une rupture conventionnelle dans des conditions financières qu'il exigeait, elle est intervenue pour soutenir la position de la gérante et l'impossibilité de l'employeur d'accéder aux demandes financières de ce salarié sans s'exposer à un abus de bien social.
Compte tenu de la seule attestation de l'employeur pour fonder le grief ainsi que du contexte et but légitime soutenus par la salariée pour l'emploi de la qualification pénale d'abus de bien social lors de cette réunion restreinte, il existe un doute sur les circonstances dans lesquelles l'expression a été utilisée qui doit profiter à la salariée. Le grief ne sera donc pas retenu.
S'agissant du cinquième grief relatif au refus d'effectuer une déclaration préalable à l'embauche d'un salarié (M. [S]), la SARL [C] PERE ET FILLE communique un courrier de la MSA du 8 janvier 2018 par lequel il est indiqué qu'aucune déclaration préalable à l'embauche d'un salarié n'a été effectuée pour M. [S] au 1er novembre 2017. Mme [H] soutient avoir accompli sa mission et le fait que ce grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable. L'employeur justifie avoir régularisé la situation de M. [S] (pièce n°19). Alors qu'au stade de l'entretien préalable, aucune décision n'est encore prise par l'employeur et seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient de relever que ce refus de déclaration préalable à l'embauche constitue un fait ponctuel qui ne saurait en conséquence revêtir la gravité que nécessite la reconnaissance d'une faute grave. Ce grief ne saurait être retenu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, les faits ainsi rapportés ne sont donc pas d'une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien de Mme [H] au sein de la SARL [C] PERE ET FILLE et ne caractérisent en conséquence ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement de Mme [H] n'étant pas fondé sur une faute grave, elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 7.563,20 € brut, outre 756,20 € brut au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire de référence s'élevant à 3.781,60 € brut par mois au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°19 du salarié). Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Mme [H] a également droit à l'indemnité de licenciement, s'élevant à 17.229,28 € net sur la même base de calcul et en tenant compte de son ancienneté totale. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, en application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Mme [H] est en conséquence fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 2.303,55 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 230,35 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
D'autre part, en application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable à la date de rupture du contrat de travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Mme [H] a acquis une ancienneté de 16 ans au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 det 13,5 mois de salaire.
Agé de 52 ans à la date du licenciement, Mme [H] ne forme pas d'observation particulière relative à sa situation personnelle ou financière consécutive à la perte de son emploi.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [H] la somme de 40.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure
En vertu de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Ce préjudice n'est toutefois indemnisé de manière distincte que lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, aucune indemnité distincte n'est due.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'employeur, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
Statuant à nouveau de ce chef ,
CONDAMNE la SARL [C] PERE ET FILLE à verser à Mme [P] [H] la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [C] PERE ET FILLE à verser à Mme [P] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SARL [C] PERE ET FILLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [C] PERE ET FILLE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.