Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[M], [N] [L] [Y] épouse [E]
C/
[J] [E]
N° RG 22/03884 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUJM
Nac :20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 16 Février 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M], [N] [L] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
RDC
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 16 Février 2026
Greffier : Cyril BERNARD
Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Charlélie VIENNE, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 16 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2021 et l’ordonnance rectificative du 9 avril 2021,
Vu l'assignation en divorce du 24 août 2022,
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [M], [N] [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Thaïlande)
et Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (35)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 septembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la propriété du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] soit attribuée à Madame [M] [Y], à charge pour elle de s’acquitter de l’éventuel crédit en cours, et que la propriété du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 2] soit attribuée à Monsieur [J] [E], à charge pour lui de s’acquitter de l’éventuel crédit en cours ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [M] [Y] et Monsieur [J] [E] relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [M] [Y] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 6], à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [W] et [P] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [P] au domicile de Monsieur [J] [E] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [M] [Y] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine,
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que les documents d’identité et les carnets de santé doivent suivre les enfants et être remis à chaque passage de bras au parent hébergeant les enfants pour la période à venir ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DÉBOUTE en conséquence la mère de sa demande de mise à la charge du père des trajets et de leur coût dans le cadre des droits de visite et d'hébergement de la mère ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 190 euros par enfant, soit à la somme totale de 380 euros, la contribution due par la mère au père pour l’entretien et l’éducation de [W] et [P], avec indexation dans les termes de la décision du 20 décembre 2024 ; LA CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [P] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00);
RAPPELLE qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] et [P] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
RAPPELLE que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.[01].caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [W] et [P] (les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul, et au besoin, les y condamne ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [Y] tendant à la régularisation auprès de la CAF et à la restitution de la moitié de la somme perçue au titre des allocations familiales de septembre 2020 à mars 2021 par Monsieur [J] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [Y] tendant à la condamnation de l’époux à rembourser la moitié de la bourse scolaire de [W], la moitié de la prime de rentrée scolaire de [W] et [P], la moitié de l’abonnement sportif pour le tennis de table de [P] et la moitié des frais de transport scolaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [Y] tendant à la condamnation de l’époux à communiquer l’attestation de la bourse 2023-2024 de [W], son attestation CAF et le solde de son PEE ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de condamnation de son époux aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] et Monsieur [J] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,