Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFR
N° de Minute : 1586
Ordonnance du mercredi 07 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [L]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 6] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 4]
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une mesure de garde à vue pour recel de vol qui s'est terminée par la remise à M. [D] [L] d'une CRPC pour l'audience du Tribunal Judiciaire d'Amiens du 08/03/2023, ce dernier, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de [Localité 4] le 31/08/2022 à 14h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 juin 2022 par monsieur le Préfet de [Localité 3].
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/09/2022 (17h54),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 05/09/2022 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [L] soulève les moyens suivants :
Insuffisance de motivation et erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [D] [L] indique que madame la Préfète de [Localité 4] n'a pas indiqué ou apprécié le fait qu'il vivait en couple avec Mme [T], enceinte de ses oeuvres et demeurant [Adresse 1]. Il indique ne pas être une menace à l'ordre public.
Nécessité de vérification de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence pour solliciter les autorités consulaires et réserver un vol de retour
Subsidiairement M. [D] [L] sollicite une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l'espèce, interrogé en garde à vue puis dans le cadre d'une audition administrative M. [D] [L] a indiqué être sans domicile fixe et vivre sur [Localité 2].
Il n'a aucunement mentionné un état de vie conjugale avec une dame [T] et encore mois une future paternité.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Dés lors qu'l est acquis qu'au jour où madame la Préfète de [Localité 4] a statué M. [D] [L] n'a pas justifié ou même invoqué des garanties de représentation qu'il invoque aujourd'hui à l'audience, le placement en rétention administrative était justifié sur ce motif, sans même qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tel que la menace à l'ordre public.
Au jour où elle a statué madame la Préfète de [Localité 4] ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience, de sorte que l'acte de placement en rétention administrative sera considéré comme suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [J] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Un simple examen des pièces produites à la procédure aurait permis au rédacteur de la déclaration d'appel de M. [D] [L] de s'apercevoir :
Qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 31/08/2022,
Qu'un routing a été sollicité dés le 31/08/2022
les moyens soulevés sont donc inopérants.
3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce M. [D] [L] ne disposant pas de son passeport, cette demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1586 DU 07 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 07 septembre 2022 :
- M. [D] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [L]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 4]
- décision notifiée à M. [D] [L] le mercredi 07 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 07 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 07 septembre 2022
N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment