Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG : AFFAIRE :
19 Février 2024
Monsieur [V] [B]
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par
M. Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 09 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Février 2024 par le même magistrat
N° RG 23/03838 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3DM
Syndicat UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ET ACTION SOCIAL CGT DU RHONE ET DE LA METROPOLE C/ Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX/Mme [U] [O], Mme [S] [H], Mme [Z] [R], Association PROTESTANTE [9]
DEMANDERESSE
Syndicat UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ET ACTION SOCIAL CGT DU RHONE ET DE LA METROPOLE représentée par Madame [I] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [T] [D] et Monsieur [N] [G], munis d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
L’ASSOCIATION PROTESTANTE [9], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Elise LAPLACHE, Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON de la SELARL Ydès -société d’Avocats, vestiaire 722
PARTIES INTERESSEES
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
Madame [W] [A] épouse [C]
née le 02 Novembre 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ET ACTION SOCIAL CGT DU RHONE ET DE LA METROPOLE, Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX, Association PROTESTANTE [9], [U] [O], [S] [H], [Z] [R], [W] [A] épouse [C], [K] [X]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX
Association PROTESTANTE [9],
Me Clémence CHOPINEAU
SELARL Ydès -société d’Avocats, vestiaire 722
la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2023, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre l'association protestante [9], l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] (syndicat CGT) et l'union locale CGT de [Localité 12] en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'association.
Le protocole d’accord préélectoral a prévu l'élection de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants, selon la répartition suivante :
- 1er collège (non cadres) : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants,
- 2e collège (cadres) : un membre titulaire et un membre suppléant.
Le protocole a fixé l'organisation du 1er tour des élections le 7 décembre 2023 et, le cas échéant, du 2e tour des élections le 21 décembre 2023.
Le 15 novembre 2023, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (syndicat CFDT) a informé l'association protestante [9] qu'il présentait 3 candidatures pour le 1er collège électoral, tant pour les membres titulaires ([S] [H], [U] [O] et [Z] [R]) que pour les membres suppléants ([Z] [R], [U] [O] et [S] [H]).
Les résultats du 1er tour ont été proclamés le 7 décembre 2023 et ceux du 2nd tour le 21 décembre 2023.
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Par requête reçue le 27 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CGT demande au tribunal de :
annuler l'élection de [U] [O],
ordonner l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, en tenant compte de l'annulation de l'élection de [U] [O],
condamner l'association protestante [9] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner l'association protestante [9] aux dépens,
condamner l'association protestante [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire.
Une première audience a été fixée le 12 janvier 2024 mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2024 afin de permettre la convocation des parties intéressées.
Lors de cette dernière audience, l’ensemble des parties a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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Le syndicat CGT, dûment représentée, se réfère à ses conclusions écrites et les soutient oralement.
Le syndicat CFDT, représentée par son conseil, [U] [O], [S] [H] et [Z] [R], assistées de leur conseil, demandent au tribunal de :
rejeter toutes les demandes formées par l'union syndicale départementale CGT,
condamner le syndicat CGT aux entiers dépens,
condamner le syndicat CGT à verser au syndicat CFDT et à [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association protestante [9], représetée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts,
débouter le syndicat CGT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat CGT aux entiers dépens,
condamner le syndicat CGT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
Sur la violation des règles relatives à la proportionnalité hommes-femmes
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article L. 2314-13 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Néanmoins, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.
En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole d'accord préélectoral ne peut y déroger.
Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.
Aux termes de l’article L. 2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
En l'espèce, le syndicat CGT rappelle que le protocole d’accord préélectoral mentionne la répartition suivante, pour le 1er collège (non cadres) : 88 % de femmes et 12 % d’hommes.
Une liste complète devant comporter 5 candidats, le syndicat CFDT devait présenter une liste composée de 4 femmes et un homme.
Or, le syndicat CGT observe que la liste de 3 candidates titulaires présentée par le syndicat CFDT ne respecte pas la règle de proportionnalité entre les hommes et les femmes puisqu’elle était composée de 3 femmes alors qu’elle n'aurait pas dû éliminer toute représentation du sexe masculin.
De plus, le syndicat CGT indique que la liste des candidates présentée par le syndicat CFDT ne respecte pas l'alternance d'un candidat de chaque sexe puisqu'un homme aurait dû être placé en 2e position en lieu et place de la candidature de [U] [O].
Il convient ainsi d’annuler l’élection de [U] [O] et le syndicat demande au tribunal d'ordonner l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, en tenant compte de l'annulation de l'élection de [U] [O].
Pour sa part, le syndicat CFDT explique le tribunal saisi en annulation d'une élection pour non-respect des règles relatives à la parité doit examiner la seule sanction attachée à la violation du principe de proportionnalité.
Sur le respect de ce principe de proportionnalité par sa liste de titulaires, le syndicat CFDT s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Néanmoins, il précise que la sanction attachée à ce principe de proportionnalité entraînerait l'annulation de l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Or, [U] [O] n'est pas cette dernière élue.
Le syndicat CFDT relève ainsi que si le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par sa liste, ce n'est pas l'élection de [U] [O] qui aurait dû être annulée. Toutefois, le délai de contestation des élections ayant expiré, les élections sont désormais purgées de tout vice et il n'est pas possible de prononcer l'annulation d'une autre élue.
S'agissant de l'association protestante [9], elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
À cet égard, le protocole d'accord préélectoral précise la proportion d'hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale et le nombre de sièges à pourvoir pour chaque collège électoral.
S'agissant du 1er collège, il est indiqué que 5 sièges de titulaires sont à pourvoir.
Il est mentionné la proportion d'hommes et de femmes au sein de ce collège :
proportion de femmes : 88 %,
proportion d'hommes : 12 %.
Conformément aux dispositions légales, les listes de candidats titulaires au sein de ce collège devaient comporter :
5 x 88 % = 4,4 candidates de sexe féminin, arrondi à 4 candidates de sexe féminin,
5 x 12 % = 0,60 candidat de sexe masculin, arrondi à un candidat de sexe masculin.
Cette répartition est fixée à l’article 7 du protocole d’accord préélectoral.
Cette proportion doit également être retenue pour la détermination du respect de la parité, dans le cas où une liste de candidats ne serait pas complète.
Or, le syndicat CFDT a déposé une liste de membres titulaires incomplète, composée de 3 candidates. Compte tenu des règles d'équilibre entre les hommes et les femmes, une liste de 3 candidats devaient comporter :
3 x 88 % = 2,64 candidates de sexe féminin, arrondi à 3 candidates de sexe féminin,
3 x 12 % = 0,36 candidat de sexe masculin, arrondi à 0 candidat de sexe masculin.
Néanmoins, les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposent de proposer la candidature d'un candidat de sexe masculin, car étant sous-représenté. Il convenait ainsi de présenter la candidature de 2 candidates de sexe féminin et d'un candidat de sexe masculin.
Ainsi, la liste de titulaires du syndicat CFDT ne respecte pas la proportionnalité dès lors qu’elle a été composée de 3 candidates de sexe féminin et d’aucun candidat de sexe masculin, soit une surreprésentation d'une candidate de sexe féminin.
Il convient d'annuler l'élection d'une élue de sexe féminin.
La liste présentée par le syndicat CFDT était la suivante, en respectant l’ordre :
[S] [H] (élue),
[U] [O] (élue),
[Z] [R] (élue).
Dans ces conditions, la dernière élue de sexe féminin, dans l’ordre inverse de présentation des candidates, est [Z] [R].
Toutefois, le tribunal n'a pas été saisi en annulation de l'élection de [Z] [R]. En application de l'article 4 du code de procédure civile, il n'est pas possible pour le tribunal de modifier d'office les demandes formées par les parties.
Il n'est pas davantage envisageable de sanctionner le non-respect de la règle de l'alternance entre les hommes et les femmes puisque, en l'absence de candidature masculine, il ne peut pas être constaté de mauvais positionnement d'un tel candidat de sexe masculin.
Dès lors, la demande formée par le syndicat CGT sera rejetée.
Le rejet de sa demande d'annulation de l'élection de [U] [O] entraîne le rejet de sa demande subséquente relative à l'attribution du siège libéré, étant par ailleurs précisé que cela n'entre pas dans les pouvoirs de sanction du tribunal judiciaire.
Sur la responsabilité de l'association protestante [9]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2314-29 du code du travail, a près la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
En l'espèce, le syndicat CGT explique avoir participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il revenait ainsi à l'association protestante [9] de lui communiquer une copie des procès-verbaux de résultats des élections.
Elle affirme que le refus de l'association lui a créé un préjudice car elle ne pouvait pas contester les résultats des élections et elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
Pour sa part, l'association protestante [9] indique ne pas avoir refusé de transmettre les procès-verbaux mais avoir dû composer avec un membre du bureau de vote ayant refuser de les signer. Ne parvenant pas à obtenir cette signature, l'association s'est résignée à communiquer des procès-verbaux non signés par [S] [E], membre du bureau de vote et candidate du syndicat CGT, celle-ci étant partie en vacances.
Elle estime ainsi n'avoir commis aucune faute.
L'association relève également l'absence de préjudice du syndicat CGT, celui-ci ayant démontré sa capacité à contester les résultats des élections professionnelles, ces derniers ayant été proclamés le 27 décembre 2023.
À cet égard, le retard dans la transmission des procès-verbaux de résultats des élections, par l'association protestante [9] provient de la tentative tendant à convaincre un membre du bureau de vote de respecter ses obligations, conformément aux principes généraux du droit électoral.
Si l'absence de signature est un acte grave pouvant entraîner l'annulation du processus électoral, cette faute n'a pas été commise par l'association protestante [9].
Le syndicat CGT ne démontre pas davantage que l'absence de communication des procès-verbaux des résultats des élections ait pu engendrer un préjudice puisqu'il a saisi le tribunal judiciaire en contestation des élections litigieuses.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la demande formée par le syndicat CGT, partie perdante à l'instance, sera rejetée.
Le syndicat CGT sera condamné à verser au syndicat CFDT une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT sera condamné à verser à [U] [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT sera condamné à verser à l'association protestante [9] une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] tendaant à l'annulation de l'élection de [U] [O] ;
Rejette la demande formée par l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] tendant à l'attribution des sièges à la plus forte moyenne en tenant compte de l'annulation de l'élection de [U] [O] ;
Rejette la demande formée par l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] au titre des dommages-intérêts ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Rejette la demande formée par l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] à verser au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] à verser à [U] [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'union syndicale départementale CGT santé et action sociale du Rhône et de la métropole de [Localité 10] à verser à l'association protestante [9] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT