Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/180
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIOJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 15H10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/02/2023 à 17 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Nejmeddibne LASKRI
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante
Exposé des faits
Monsieur [D] [G] a été interpellé le 18 janvier 2023 dans la commune d'[Localité 3] par les agents de la police nationale suite à des faits de vol en réunion.
Au cours de cette procédure pénale, l'irrégularité de sa situation administrative a été établie en ce que, il avait fait l'objet le 18 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Il avait fait l'objet d'une même décision par le préfet de police de Paris le 9 mars 2021, sous un autre nom.
Il a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2023, décision confirmée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 janvier 2023, et par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse le 25 janvier 2023.
Le 9 février 2023, alors qu'il avait précédemment refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, une consultation EURODAC a été effectuée faisant ressortir qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 12 novembre 2021 et une autre auprès des autorités suisses le 1er octobre 2021.
C'est dans ces conditions que le 10 février 2023, la préfecture du Vaucluse à fait parvenir auprès des autorités allemandes et suisses des demandes de réadmission dans le cadre des accords de Dublin. Les autorités allemandes et suisses ont indiqué qu'elles n'étaient pas en mesure de faire admettre l'intéressé.
De façon concomitante, les autorités italiennes ont indiqué que Monsieur [D] [G] n'avait aucun droit de séjour dans leur pays.
Le consulat général de la république démocratique et populaire d'Algérie à [Localité 5] a été saisi en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé.
Par ordonnance du 18 février 2023 à 16h12, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention administrative pour un délai de 30 jours.
Monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2023 à 17h32.
Dans un premier argument soulevant l'irrecevabilité de la requête, il fait valoir que la demande de prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles. Il manque la copie du registre actualisée et le document produit ne fait pas mention de la date de la saisine du consulat algérien.
Le consulat algérien a été saisi tardivement et la préfecture et ne justifie d'aucune autre diligence.
Dans un second argument sur l'irrégularité de la décision, il fait valoir que la préfecture commet une erreur manifeste d'appréciation et que le placement en rétention est disproportionné car il porte atteinte à la vie privée de l'intéressé pour lequel une assignation à résidence a été écartée.
Toujours sur le fond, il prétend que la préfecture ne justifie d'aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.
Lors de l'audience du 20 février à 14h00, le conseil de Monsieur [D] [G] a repris ses arguments.
Monsieur [D] [G] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Il convient de préciser que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [G] est fondée sur deux arguments. Le défaut de pièces utiles car la copie du registre ne fait pas mention de la date de la saisine du consulat algérien. Ensuite, après la saisine du consulat algérien, la préfecture ne justifie d'aucune autre diligence.
Sur le premier argument
Aux termes des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il résulte de la fiche agrafée à la première page du dossier, que tous les renseignements relatifs à la rétention de Monsieur [D] [G] sont correctement portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
La mention de la saisine du consulat algérien dans cette fiche n'est pas une indication obligatoire dont le défaut empêche le juge des libertés et de la détention d'évaluer la pertinence du renouvellement de la rétention.
D'ailleurs, la demande formée auprès du consulat général de la république algérienne à [Localité 5] est précisée dans la requête déposée par la préfecture du Vaucluse devant le juge des libertés de la détention qui a pu apprécier correctement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis.
Donc, premièrement, le registre fourni au dossier devant le juge des libertés et de la détention comporte toutes les pièces nécessaires à la connaissance du placement en rétention, deuxièmement, l'absence de précision de la saisine des autorités algériennes n'affecte pas non plus les conditions du maintien en rétention au sens de l'article L744-2 CESEDA en ce sens que le juge des libertés et de la détention a pu correctement évaluer toutes les conditions de la rétention et l'exercice de ses droits par Monsieur [D] [G].
Sur le second argument
Au soutien de sa requête en prolongation la préfecture a versé :
copie d'une demande de renseignements auprès des autorités italiennes le 16 février 2023 (CCPD VINTIMILLE),
copie des démarches effectuées auprès des autorités allemandes le 15 février 2023,
des autorités suisses le 13 février 2023,
elle a encore versé plusieurs autres documents, mais les trois qui viennent d'être cités suffisent à affirmer qu'elle a joint à sa requête tous les documents utiles aux débats, relatifs aux diligences dont elle devait justifier.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que Monsieur [D] [G] a d'abord refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales.
Dès qu'il a accepté, l'administration a pu effectuer une consultation EURODAC comme précédemment expliqué. Cette recherche a fait apparaître les démarches de Monsieur [D] [G] auprès des autorités allemandes et suisses. La préfecture n'a pas manqué de vérifier immédiatement le 10 février 2023 s'il était possible de faire admettre Monsieur [D] [G] en Allemagne ou en Suisse. Or, aucune réponse positive n'a été apportée, pas plus de la part des autorités italiennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires Algériennes.
Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, il est aujourd'hui techniquement impossible pour la préfecture, laquelle a procédé à toutes les diligences nécessaires et utiles, d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
Sur les autres arguments de fond
Le conseil de Monsieur [D] [G] évoque encore les dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA « le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ».
Néanmoins, il sera rappelé que la situation de l'intéressé n'a pas changée depuis la précédente ordonnance de la cour d'appel en ce que, il déclare que ses trois enfants vivent avec leur mère en Algérie à [Localité 4], il a de la famille en Algérie et il souhaite s'établir en Allemagne, il se déclare livreur pour Carrefour mais dans le même temps il prétend ne résider chez personne en France.
Aujourd'hui, il soutient être fiancé en France mais il en justifie par une lettre versée au débat faisant référence à un éventuel mariage religieux en France.
Ce type d'union n'est pas corroborée par une pièce administrative attestant d'une situation stable, affective ou familiale sur le territoire national.
Les conditions pour l'instauration d'une mesure d'assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
De même, il n'est nullement porté atteinte à sa vie privée puisqu'il ne justifie d'aucune vie privée en France et que sa famille et ses enfants vivent en Algérie.
Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement ç la date où la cour stature cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [D] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le conseil de Monsieur [D] [G] sollicite la condamnation du préfet de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 750 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
En effet, les auxiliaires de justice peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Toutefois, outre qu'il ne s'agit pas en l'espèce du préfet de la Haute-Garonne mais de Madame la Préfète du Vaucluse, cette dernière n'ayant pas été condamnée aux dépens, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 février 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [G] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P.ROMANELLO
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