Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 24/00661 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKHL
Du 04 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie CHADENAUD, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [N]
né le 26 mai 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er février 2024 à 13h45 à M. [T] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 13h45 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 3 février 2024, 11h45, par Maître Dahhan, avocat de M. [N] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 février 2024 16h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 4 février 2024 à 8h39, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 3 février 2024 à 16h30, qui a :
Fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [N],
Ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [N],
Rappelé à M. [N] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. A cette fin, il soulève :
- le fait selon lequel M. [N] a bien été assisté par un avocat choisi au cours de la garde à vue, peu important qu'un autre avocat se soit effectivement présenté,
- Qu'un délai de moins d'une heure s'est écoulé entre la notification de la garde à vue et l'avis adressé à l'avocat, ce qui n'est pas excessif.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 4 févier 2024 à 14 heures.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [N] en exposant qu'au cours de la garde à vue les policiers ont fait appel à l'avocat choisi par M. [N] et qu'il ne leur incombe pas de vérifier ni l'identité, ni le mandat de l'avocat qui se présente.
Il a ajouté qu'un délai de 55 minutes pour appeler l'avocat n'est pas excessif, que la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne un délai de plus d'une heure et que cette question relève du pouvoir souverain du juge.
Le conseil du Préfet a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [N].
Le conseil de M. [N] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin :
Que l'adresse commune entre l'avocat choisi par M. [N] et celui qui s'est déplacé ne signifie pas qu'ils appartiennent à la même structure,
Que les policiers s'assurent que l'avocat qui se présente en garde à vue est bien celui choisi par la personne retenue,
Que le délai de 55 minutes pour appeler l'avocat choisi est excessif et que ce retard porte atteinte aux droits de M. [N].
M. [N] ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis adressé à l'avocat choisi
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [N] a été interpellé par la police le 31 janvier 2024 à 14h35 au cours d'une enquête de flagrance.
Il a été placé en garde à vue le même jour à 14h35, au moment de son interpellation, et il a reçu notification de ses droits à 15 h 10, dont le droit d'être assisté par un avocat de son choix. Il a alors sollicité l'assistance de Maître Boudjellal dont les coordonnées figurent sur le procès-verbal.
Le magistrat du parquet de Nanterre a été avisé de ce placement en garde à vue le 31 janvier 2024 à 15h25.
Le même jour à 18h08 M. [N] s'est entretenu avec l'avocat commis d'office, et non l'avocat qu'il avait choisi.
Le même jour à 18h48 M. [N] a été entendu sur les faits par les policiers en présence de son avocat.
Il a été mis fin à la garde à vue le 1er février 2024 à 13h40 et M. [N] a été placé en rétention administrative le même jour à 13h45. Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que l'avocat de M. [N] a été contacté le 31 janvier 2024 à 16h10.
Ainsi, la cour relève qu'il s'est écoulé un délai d'une heure entre sa demande d'appel d'un avocat choisi et l'appel effectif d'un avocat, sans plus de précision.
De plus, les policiers ne précisent pas les raisons pour lesquelles c'est un avocat commis d'office et non l'avocat choisi par M. [N] qui s'est présenté dans les locaux de garde à vue.
Contrairement à ce que soutient l'avocat du préfet, l'identité et le mandat de l'avocat qui se présente pour assister son client en garde à vue sont contrôlés, comme le révèle la rédaction du procès-verbal relatif à l'entretien entre M. [N] et l'avocat.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Le délai d'une heure écoulé entre la demande faite par un étranger placé en garde à vue pour s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de cette mesure et l'information donnée au service de permanence des avocats, sans que l'officier de police judiciaire ne fasse mention d'une circonstance particulière qui l'aurait empêché de donner cette information sans délai, contrevient aux prescriptions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et constitue une violation des droits de la défense. Cette irrégularité vicie la procédure de garde à vue ainsi que celle subséquente de maintien en rétention administrative (1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.139, Bull. 2005, I, n° 473).
En l'espèce, non seulement les fonctionnaires de police ont mis une heure à faire appel à l'avocat demandé par M. [N] sans donner la moindre explication sur ce délai, mais ils n'ont pas fait appel à l'avocat choisi, ils ont pris l'initiative de recourir à l'avocat de permanence, là aussi sans explication.
Ces carences ont nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de M. [N] de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 4 février 2024 à 16 h38
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller et Sophie CHADENAUD, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Sophie CHADENAUD Julie MOUTY TARDIEU
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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