Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° 422 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03521
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [T] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 06 mars 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé à L'hopital [6]
comparant en personne, assisté de Me William WORD avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE,
demeurant Agence régionale de santé d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
HÔPITAL [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Alors qu'il avait été admis en soins sans consentement à la suite d'une garde à vue pour intrusion au domicile de son voisin avec violence, en forçant la porte avec une hache, dans un contexte de persécution délirante et de rupture de soins, par arrêté en date du 05 septembre 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique le préfet du Val de Marne a ordonné l'admission de M. [R] [T] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] de [Localité 4].
Par requête en date du 08 septembre 2022, le préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure.
Par décision en date du 14 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier reçu au greffe le 21 septembre 2022 à 9h24, M. [R] [T] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 26 septembre 2022 qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 29 septembre 2022 eu égard à l'absence de transmission du certificat médical de situation.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [R] [T] déclare que tout va bien, qu'il était juste en rupture de soins et que ce n'était pas la première fois parce que ses médicaments le ralentissent beaucoup pour son travail. Il précise en avoir discuté avec les médecins qui lui disent qu'il en a besoin pour sa pathologie mais que c'est contraignant de devoir aller au CMP tous les jours. Il déclare avoir lu le dernier certificat médical et souhaite qu'il soit mis fin à la mesure car il est en manque d'argent et a besoin de travailler.
L'avocate générale soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et déclare ne pas avoir fait d'écrit et que cette irrecevabilité peut être soulevée à l'audience;
L'avocat de M. [R] [T] demande le rejet de l'irrecevabilité dès lors qu'il s'agit d'un renvoi et que cette exception d'irrecevabilité n'a pas été soulevée lors de la première audience, ajoutant que l'appel est suffisamment motivé et que son client conteste la décision et dit pourquoi l'hospitalisation est inappropriée.
Sur le fond, Me [H] [M] expose que M. [R] [T] est en rupture de soins parce que sa situation familiale et personnelle était très difficile. Il était en burn out. Il est en conflit avec ses parents pour la vente d'un bien immobilier. Il précise que son client a toujours suivi son traitement avant cette situation particulière et qu'on voit qu'il y a une amélioration quasi-complète de son état, faisant remarquer que la conclusion du certificat médical est en contradiction avec la motivation.
Il fait valoir qu' ainsi que M. [R] [T] l'exprime, il est prêt à prendre son traitement à l'extérieur, qu'il adhère à sa prise de soins par lui-même et qu' avec son client ils demandent la mainlevée de la mesure et l'infirmation de la décision de première instance.
Le préfet du Val de Marne n'est ni présent, ni représenté et n'a pas adressé de conclusions écrites.
L'avocate générale indique que, tant que le conflit familial perdure, il faut assurer la prise du traitement par l'intéressé car c'est le contexte qui aggrave la situation de M. [R] [T] et on ne peut oublier le fait qu'il soit rentré chez ses voisins à coup de hache.
Au regard du certificat médical de situation elle demande la confirmation du prolongement de la mesure.
Sur interrogation de la présidente s'agissant de la notion de troubles à l'ordre public, le conseil de M. [R] [T] dit qu'on se trouve dans une situation particulière puisque l'hospitalisation de son client a aussi été un déclic pour ses parents, qu'il ne sait pas comment cela va se passer mais que la situation familiale serait en train de se pacifier.
L'avocate générale fait valoir que M. [R] [T] a défoncé la porte de ses voisins à coup de hache de chantier et il existe encontre un risque pour la sécurité publique. Le trouble à l'ordre public est donc caractérisé.
M. [R] [T] a la parole en dernier. Il expose que sa mère est hospitalisée depuis 4/5 mois, que certains ont des vues sur la maison et que dans le voisinage on ne s'aide pas. Il pense que son avocat a bien expliqué la situation.
MOTIFS,
Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile mais d'un moyen qui devait être soulevé in limine litis avant que soit abordé la procédure au fond.
Si dans la présente audience, il convient de constater que l'avocate générale a soulevé cette question avant tout débat au fond et que le fait de soulever ce moyen oralement ne peut être considéré comme portant atteinte au principe du contradictoire puisque c'est un moyen auquel il peut être aisément répondu, si besoin après une suspension d'audience, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la présente audience est une audience de renvoi et que la note d'audience établie le 26 septembre 2022 permet de constater que le bien fondé de la mesure de soins sans consentement de M. [R] [T] avait été évoqué sans que soit soulevé préalablement l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par M. [R] [T] doit être déclarée irrecevable.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat dès lors qu'il résulte des certificats médicaux produits qu'il s'agit d'un patient suivi pour une psychose chronique en rupture de soins, qui a causé de graves troubles de voisinage dans un contexte de persécution délirante.
Il est indiqué que le 10 septembre 2022, le patient est sorti sans autorisation et s'est retranché dans son domicile refusant de répondre aux sollicitations des soignants pour le réintégrer et que l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire pour qu'il retourne à l'hôpital où son discours demeurait très délirant, mégalomaniaque et persécuté, se montant opposé aux soins et sans conscience du caractère pathologique de son état.
Au surplus, le certificat de situation en date du 27 septembre 2022 établi par le Dr [V] expose que M. [R] [T] est régulièrement en programme de soins après ses hospitalisations et doit se rendre quotidiennement au CMP pour sa prise en charge mais qu'il finit par se soustraite à cette contrainte, notamment lorsqu'il trouve un travail qui ne lui permet plus ce suivi quotidien et que chaque arrêt des soins est suivi d'une nouvelle décompensation bruyante.
Le psychiatre précise que M. [R] [T] présente une élévation de l'humeur et une légère accélération de la pensée mais que le discours est décousu, désorganisé et envahi d'éléments délirants mégalomaniaques et paranoïaques, justifiant son acte par le fait que les voisins lui auraient suggéré de se pendre et que, même s'il ne présente pas troubles du comportement, il ne reconnaît pas la nécessité de se soigner, ni le caractère pathologique de son état ce qui conduit le praticien à conclure à la nécessité de la poursuite des soins.
S'il ressort de l'audience que M. [R] [T] manifeste sa volonté de poursuivre les soins et semble avoir pris conscience de la gravité des faits qui l'ont conduit à cette nouvelle hospitalisation, il n'en demeure pas moins qu'il demeure fragile, que, contrairement à ce qu'il soutient cette rupture de soins n'est pas la première puisqu'il est indiqué au contraire, que le patient a dû être réhospitalisé à plusieurs reprises à la suite d'une rupture de soins, et ce même si aujourd'hui cette nouvelle hospitalisation résulte du contexte familial auquel il est confronté.
S'il est compréhensible que le patient souhaite mettre fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, il n'en demeure pas moins que la mesure doit être maintenue et il convient de considérer que le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble façon grave à l'ordre public demeure tant que l'état de santé M. [R] [T] n'est pas suffisamment stabilisé pour qu'une mesure de soins moins contraignante que l'hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l'Etat puisse être prise.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être rejetée et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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