Texte intégral
ARRET
N°443
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
C/
CPAM DE L'OISE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ4C
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 02 novembre 2021 (sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en date du 12 Décembre 2019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION société de droit étranger dont le siège social est situé 1209 orange street wilmingtion, 19801 DELAWARE (USA) prise en son établissement domicilié en France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
route de l'Arpenteur
BP 10156
CDG 2000
Zone d'entretien Roissy en France
95704 ROISSY Charles De Gaulle Cedex
ayant pour avocat Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Défendresse à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
La cour, composée de Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Saisi d'un appel formé contre un jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 12 décembre 2019, la présente cour, par arrêt prononcé le 2 novembre 2021 a statué comme suit :
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais du 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Federal Express Corporation la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle par la caisse,
y ajoutant,
- condamne la société Federal Express Corporation aux dépens d'appel.
Par requête réceptionnée par le greffe le 28 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue selon elle dans cet arrêt.
Elle expose que la décision est entachée d'une erreur matérielle alors que dans ses motifs, elle conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, mais que dans le dispositif, elle confirme le jugement en ce qu'il aurait déclaré la prise en charge inopposable.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations au plus tard le 7 février 2022.
La société Federal Express Corporation a sollicité par courrier du 26 janvier 2022 un délai complémentaire pour répondre.
Il a été fait droit à cette demande et le délai a été fixé au 31 mars 2022.
La société Federal Express Corporation n'a pas formulé d'observations.
Motifs :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile: «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»;
Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus rendus par la cour d'appel.
La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue.
La requête en rectification d'erreur matérielle ne peut en revanche, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables; qu'ainsi, et si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Peuvent ainsi donner lieu à rectification, notamment, les erreurs matérielles consistant en des erreurs de frappe, des erreurs de plume, des erreurs de rédaction, des erreurs de calcul, des confusions ou altérations de chiffres, des confusions de noms ou de dates, l'erreur dans la désignation d'une partie, l'erreur matérielle contenue dans le dispositif par rapport aux motifs, une interversion de paragraphes exposant les prétentions des parties ou encore une confusion entre le nom de l'appelant et celui de l'intimé dans l'énoncé de leurs prétentions respectives.
Le jugement déféré avait déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I], et ordonné une expertise médicale aux fins de rechercher si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie étaient en lien direct et exclusif avec les lésions initiales.
Dans sa motivation, l'arrêt indique « (') il résulte de ces constatations et observations que, nonobstant l'absence de recueil de témoignage, la caisse rapporte la preuve de la réalité de la lésion corporelle apparue au temps et au lieu du travail et bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité. En conséquence, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur dès lors que celui-ci ne renverse pas cette présomption en rapportant la preuve que la cause des lésions déclarées par son salarié est totalement étrangère au travail.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ».
Il résulte donc clairement de cette motivation que la cour entendait confirmer le jugement ayant déclaré la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, et que par une erreur de plume, le dispositif confirme le jugement, mais en indiquant par erreur, qu'il avait déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de la décision comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Fait droit à la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
Ordonne la rectification de la décision rendue le 2 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 20/00259 et sous le numéro de minute 1349, en ce sens qu'il sera dit :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais du 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré opposable à la société Federal Express Corporation la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle par la caisse,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,La Présidente,
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