Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 8 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17696 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022 L00311
APPELANT
Maître [D] [X] mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROFIL HABITAT, SAS inscrite au registre du Commerce et de Sociétés d'EVRY sous le n°819 721 572 ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assisté de Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190,
assisté de Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: PN 210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La SAS Profil Habitat, créée en avril 2016 et sise à [Localité 8], était une société de vente et d'installation de menuiseries intérieures et extérieures.
Monsieur [Y] [Z] en était le président et l'associé unique.
Le 10 février 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé, sur déclaration de son président, la liquidation judiciaire de la société Profil Habitat,,désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société et la date de cession des paiements a été fixée au 10 août 2018.
Aux termes des opérations de liquidation l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 285.814,32 euros.
Le liquidateur avait assigné M. [Z] en remboursement de prélèvements effectués à son profit au cours de la période suspecte et c'est ainsi que par jugement du 30 juillet 2021 le tribunal de commerce d'Evry l'a condamné à ce titre à payer à Me [X] ès qualités, la somme de 12.000 euros.
Considérant qu'au delà de cette condamnation, M. [Z] avait commis des fautes ayant conduit à la liquidation de la société, Me [X], ès qualités, l'a, par acte du 4 février 2024, assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif au paiement de la somme de 285.814,32 euros et en sanction personnelle.
Le tribunal de commerce d'Evry, par jugement en date du 30.09.2022, a:
-débouté Me [X] ès qualités de sa demande de voir Monsieur [Y] [Z] condamné à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société PROFIL HABITAT,
-débouté Maître [X] ès qualités de sa demande de sanction personnelle à l'égard de Monsieur [Y] [Z],
-débouté Maître [X] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à ordonner ni exécution provisoire ni formalité de publicité,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PROFIL HABITAT.
Me [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.01.2023, Me [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Profil Habitat demande à la cour de:
D'lNFlRMER le Jugement en date du 8 avril 2022 du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il:
- « DEBOUTE Maître [X] ès qualités de sa demande de voir Monsieur [Y] [Z] condamné à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société PROFIL HABITAT,
- DEBOUTE Maître [X] ès qualités de sa demande de sanction personnelle à l'égard de Monsieur [Y] [Z],
- DEBOUTE Maître [X] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIT n'y avoir lieu a ordonner ni exécution niformalité de publicité,
- EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PROFIL HABITAT ''
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Maître [D] [X], ès qualités de liquidateur de la société PROFIL HABITAT, la somme de 281 813,53 €uros en application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce avec intérêts au taux légal de droit conformément à l'article 1153-1 du Code civil;
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l'article 1154 du code civil;
Faire application de l'article L. 653-1 et L.653-5 du code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de Monsieur [Y] [Z];
Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Maître [D] [X], ès qualités, la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions de Monsieur [Z] ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023.
Par avis signifié par voie électronique le 5.04.2023 le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement et condamne Monsieur [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans, ainsi qu'au paiement au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à Maître [D] [X], ès qualités de liquidateur de la société Profil Habitat,, de la somme de 110.000€.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Le montant de l'actif recouvré est de 6692,02 euros.
Le montant du passif est de 288.505,55 euros se décomposant en 47.020,34 euros de passif privilégié et 242.400,21 euros de passif chirographaire.
Sur le retard dans la déclaration de la cessation des paiements ayant pour effet une poursuite d'activité déficitaire.
Me [X] reproche à M. [Z], dirigeant de droit, d'avoir omis d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Il fait valoir que celui-ci, qui avait la maîtrise de la comptabilité et de la gestion de la société, connaissait son état de cessation des paiements à tout le moins depuis mai 2019, date où les premières difficultés financières sont apparues, que le montant de l'aggravation du passif tel que ressortant des déclarations de créances au cours de la période suspecte entre le 10 août 2018 et le 10 février 2020 peut être évalué a minima à la somme de 110.235,42 euros.
Il ajoute que pendant la période suspecte M. [Z] a perçu diverses rémunérations de 32.838,33 euros par virements et 12.000 euros par retraits d'espèces, ce qui a aggravé le passif.
Le ministère public expose que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est établi et que ce retard a participé à l'aggravation de l'insuffisance d'actif d'un montant de 110.235,42 euros, selon l'analyse des déclarations de créances.
Il résulte de l'article L.651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En l'espèce, alors que l'article L 634-1 fait obligation à toute entreprise d'effectuer une déclaration de son état de cessation des paiements et de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la survenance de celle-ci, M. [Z] s'est abstenu d'y procéder. En effet, alors que le tribunal a fixé au 10 août 2018 la date de cessation des paiements, cette date s'imposant au juge de la sanction, M. [Z] n'a effectué une déclaration de l'état de cessation des paiements que le 6 février 2020.
Il résulte des déclarations de créances que les cotisations URSSAF n'étaient plus payées depuis avril 2019, que les cotisations Pro BTP n'étaient plus payées depuis avril 2019, que les cotisations Malakoff humanis n'étaient plus payées depuis avril 2019, ce dont M. [Z] avait nécessairement conscience.
Cette omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion d'autant plus grave qu'elle a permis la poursuite d'une activité déficitaire ayant abouti à un déficit d'exploitation de 53 271 euros sur l'année 2018 et de 165.095 euros pour l'année 2019 et a donc contribué à l'insuffisance d'actif.
Il sera relevé que pendant la poursuite de cette activité déficitaire, M. [Z] a perçu 32.838,33 euros de commissions, outre une somme prélevée en espèces de 12.000 euros qu'il a été condamné à rembourser au titre de la nullité des paiements effectués en période suspecte par jugement du 30 juillet 2021.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette faute de gestion.
Sur le détournement de clientèle
Me [X] expose que la clientèle de la société Profil Habitat a été détournée .au profit de la société Fenter Bo, qu' il ressort des relevés bancaires qu' alors que M. [Z] était payé par commissions par la société débitrice, à partir du mois de juin 2019, il n'a plus perçu de commissions de la part de Profil Habitat, au titre d' apport de clientèle. Il précise que M. [Z] a cessé de développer la clientèle de la société Profil Habitat, et ce qui explique la baisse de chiffre d'affaires en 2019, que l'absence de clientèle a eu pour conséquence l'impossibilité pour le liquidateur de céder le fonds de commerce, qu'il existe en réalité un détournement de clientèle au profit de la société Fenter Bo.
Le ministère public indique que le liquidateur n'apporte pas d'élément démontrant que la clientèle a effectivement bénéficié à une autre société
La cour considère que si l'activité a baissé, néanmoins le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du détournement de clientèle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette faute.
Sur la sanction
Me [X] soutient:
- que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les temps a entraîné une aggravation du passif de 110.234 euros,
- que la perception de diverses rémunérations de la part du gérant a aggravé le passif de 32.838,33 euros par virements et 12.000 euros par retraits d'espèces,
- que la constitution d'une société concurrente et le détournement de clientèle qui en a résulté ont participé à l'aggravation du passif.
Il demande en conséquence la condamnation autitre de sa responsabilité pour insuffisance d'ac'tif de M. [Y] [Z] pour la somme de 281.813,53 euros.
Le ministère public est d'avis de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 110.000 euros.
La cour constate que l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal a permis la poursuite d'une activité déficitaire, qu'il résulte des pièces au débats que le déficit d'exploitation a été de 53 271 euros sur l'année 2018 et de 165.095 euros pour l'année 2019, que les déclarations de créances font apparaître que pendant la période suspecte l'insuffisance d'actif s'est aggravée à hauteur de 110.235,42 euros.
Il apparaît donc proportionné, infirmant le jugement, de condamner M. [Z] à payer à Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Profil Habitat, une somme de 110.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
II. Sur la sanction personnelle
Sur le grief de retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Le liquidateur judiciaire et le ministère public font valoir qu'il est démontré que l'appelant a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, et demandent de retenir ce grief.
Il résulte de l'article L. 653-8 du Code de commerce que le tribunal peut prononcer, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, alors que le jugement d'ouverture a fixé au 10 août 2018 la date de cessation des paiements, cette date s'imposant au juge de la sanction, M. [Z] n'a effectué une déclaration de l'état de cessation des paiements que le 6 février 2020, c'est à dire bien au delà du délai de 45 jours prévus par la loi.
Celui-ci avait nécessairement conscience de l'état de cessation des paiements puisqu'il est établi que les comptes bancaires présentaient des soldes négatifs en novembre et décembre 2019, que les créances fiscales et sociales n'étaient plus payées, cumulant des impayés de 47.105,34 euros sur les années 2019 et 2020.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
Sur le grief de poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements
Pour décider de na pas retenir cette faute, le tribunal a considéré que M. [Z] n'avait pas d'intérêt personnel à la poursuite d'une activité déficitaire au motif que pendant cette période il avait touché des commissions raisonnables, correspondant à un travail commercial effectif.
Me [X] expose qu'en 2018 le résultat d'exploitation était déficitaire à hauteur de 53.271 euros et qu'en 2019 il était déficitaire de 165.095 euros.
Il souligne que M. [Z] a continué à percevoir une rémunération pendant la période suspecte, qu'il a ainsi perçu entre octobre 2018 et juillet 2019, 32.838,33 euros, outre un paiement en espèce de 12.000 euros en octobre 2019, étant précisé que par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry a jugé nuls les paiements dont il a bénéficié pour 12.000 euros.
Le ministère public considère que M. [Z] a poursuivi une activité déficitaire.
Il résulte de l'article L. 653-4, 4° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
La cour constate que l'activité a été déficitaire en 2018 et 2019, ainsi qu'il a été précédemment développé, que pour auatnt elle a été poursuivie dans l'intérêt personnel de M. [Z], puisqu'il a perçu des commissions pendant cette période de 32.838,33 euros, outre un paiement en espèce de 12.000 euros, et cette activité déficitaire a conduit à la cessation des paiements de la société Profil Habitat.
Il s'ensuit que ce grief est caractérisé et qu'il sera retenu.
Sur le détournement de clientèle.
Le liquidateur judiciaire qui invoque un détournement de clientèle n'en rapporte pas la preuve.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur l'utilisation de moyens ruineux de se procurer des fonds.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [Z] a poursuivi une activité déficitaire et a continué à verser sa rémunération, alors même qu'il ne réglait pas ses cotisations sociales
Selon l'article L. 653-5, 2° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne morale qui a, afin de retarder l'ouverture d'une procédure collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
En l'espèce, le fait de s'abstenir de régler les cotisations sociales ne s'analyse pas en un moyen ruineux de se procurer des fonds, de sorte que le grief ne sera pas retenu.
Sur la durée et la nature de la sanction personnelle
Le tribunal, qui n'a retenu que le grief d'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, n'a pas prononcé de sanction personnelle à son égard, au motif que M. [Z] a collaboré avec le liquidateur judiciaire, que l'insuffisance d'actif de 260.000 euros ne représente qu'environ 5 mois d'activité, qu'il n'a pas géré son entreprise de façon hasardeuse ou malhonnête, et qu'il dirige actuellement la société Fenster Bo, de sorte qu'une condamnation le priverait de moyens d'existence.
Le ministère public propose une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, eu égard à la gravité des fautes et au montant de l'insuffisance d'actif.
La cour rappelle que les sanctions personnelles ont pour objectif d'exclure temporairement des personnes physiques, qui représentent un danger pour le milieu économique en raison de leur inaptitude ou de leur indélicatesse, révélées lors d'une procédure collective.
En l'espèce, M. [Z], qui avait créé la société Profil Habitat en avril 2016, a généré en moins de 4 années d'activité une insuffisance d'actif de plus de 281.000 euros en raison de la poursuite d'une activité déficitaire dans son intérêt personnel et d'une omission consciente de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Compte tenu de la gravité des griefs retenus et prenant en considération le montant de l'insuffisance d'actif, il apparaît proportionné de condamner M. [Z] à une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.[Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Profil Habitat, une somme de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Profil Habitat, une somme de 110.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil et dit que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l'article 1154 du code civil,
Condamne M.[Y] [Z] à une mesure d' interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à quatre années,
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Profil Habitat, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE