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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06669 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021F00594
APPELANTE :
S.C.I. YEL SITE prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
Représentée par Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [J] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS YEL LE [Localité 3], demeurant et domicilié en son étude sise
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS YEL LE [Localité 3], demeurant et domicilié en son étude sise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA
MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au Ministère Public
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société civile immobilière Yel Site, ayant pour gérante la SAS YD Group a fait réaliser, sur la base de permis de construire obtenus en octobre 2015, divers bâtiments à usage de commerces, de bureaux, ainsi que d'école maternelle et primaire, sur un terrain dépendant d'un lotissement « ZAE Sainte Eugénie » situé sur le territoire de la commune du [Localité 3] (Pyrénées-Orientales); la SAS Yel World School a exploité à compter du 1er septembre 2016 un fonds de commerce d'enseignement privé dans des locaux de 850 m² et 450 m² situés dans l'ensemble immobilier ainsi construit à l'adresse du [Adresse 1].
Par acte sous-seing privé du 1er septembre 2019, la SAS Yel le [Localité 3], qui avait été immatriculée le 6 juin 2019 au registre du commerce et des sociétés, a fait l'acquisition de ce fonds de commerce au prix de 500 000 euros, financé au moyen d'un crédit-vendeur de 72 mensualités de 6944 euros chacune ; la société Yel le [Localité 3], ayant pour présidente [O] [C], était détenue par cette dernière à concurrence de 20 % et par la SAS Yel World School à hauteur de 80 %.
Le 28 août 2019, la SCI Yel Site a consenti à la société Yel le [Localité 3] le bail commercial des locaux servant à l'exploitation d'une école maternelle et primaire hors contrat, pour une durée de 12 ans à compter du 1er septembre 2019 moyennant un loyer évolutif en fonction du nombre d'élèves (143 000 euros par an hors-taxes et hors charges pour un nombre d'élèves inscrits à l'école inférieur à 145 et 183 000 euros par an hors-taxes et hors charges pour un nombre d'élèves inscrits à l'école supérieur ou égal à 145).
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Yel le [Localité 3] sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, la Selarl MJSA représentée par M. [U] étant désignée comme liquidateur ; par un jugement du 28 juillet 2021, le tribunal a autorisé le maintien provisoire des activités de la société Yel le [Localité 3] jusqu'au 28 octobre 2021, désigné la Selarl FHB représentée par M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire et fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 4 octobre 2021, date ensuite reportée au 15 décembre 2021.
Par exploit du 7 octobre 2021, la Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités ont fait assigner la SCI Yel Site devant le tribunal de commerce de Perpignan afin de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Yel le [Localité 3].
Le tribunal, par jugement du 10 novembre 2021, a notamment :
- constaté la confusion des patrimoines de la société Yel le [Localité 3] et la société Yel site,
- prononcé l'extension de la procédure collective de la société Yel le [Localité 3], exerçant une activité d'école privée maternelle et élémentaire, l'accueil et la garde d'enfants de 0 à 12 ans, le développement d'activités périscolaires, l'activité de centre de loisirs, les cours de langue, la traduction de tout document, l'activité de centre de formation pour adultes (') à la société Yel site, exerçant une activité d'acquisition, propriété, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers acquis ou édifiés par la société ('),
- confirmé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2021,
- confirmé la désignation de M. [G] en qualité de juge commissaire et M. [Y] en qualité de juge commissaire suppléant,
- confirmé la désignation de la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [U] (') en qualité de liquidateur judiciaire,
- confirmé la désignation de la Selarl FHB, en la personne de M. [X] (') en qualité d'administrateur judiciaire.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a estimé qu'il existait entre les deux sociétés des relations financières anormales en considération des éléments suivants :
- les associés de la SCI Yel Site détiennent 80 % du capital de la SAS Yel le [Localité 3] et ces mêmes associés détenaient la SAS Yel World School, cessionnaire du fonds de commerce,
- au cours de l'année scolaire 2020-2021, alors que le nombre d'élèves inscrits à l'école s'élevait à 135, un loyer de 183 000 euros hors-taxes a été facturé et payé en violation de l'article 7-1 du contrat de bail prévoyant un loyer de 143 000 euros hors-taxes pour un nombre d'élèves inférieur à 145,
- la SCI Yel Site a refacturé la taxe foncière en appliquant la TVA à 20 % au lieu de demander à la société Yel le [Localité 3] le remboursement net de sa quote-part de la taxe à la valeur réelle,
- elle a également facturé les provisions de charges prévues au bail à hauteur de 10 % du montant de loyer, sans procéder à la régularisation annuelle des charges,
- dans son rapport du 1er septembre 2021, l'administrateur judiciaire a relevé l'existence de plusieurs paiements injustifiés, qui aurait été faits par la société Yel le [Localité 3] à la SCI Yel Site, pour un montant de 103 000 euros pour le seul mois de juin 2021.
La SCI Yel Site a relevé appel, le 18 novembre 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai, à l'audience du 15 mars 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, par décision du président de la chambre en date du 25 novembre 2021.
Par requête déposée via le RPVA, le 27 janvier 2022, la Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités ont saisi le président de la chambre afin de voir prononcer la caducité de l'appel au motif que les conclusions déposées le 22 décembre 2021 par la SCI Yel Site, qui se bornent à demander à la cour de dire qu'il n'existe aucune relation financière anormale entre elle et la société Yel le [Localité 3], de dire qu'aucun faisceau d'indices ne permet de caractériser une confusion de patrimoines et d'infirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile ; par ordonnance du 8 février 2022, le président de la chambre a déclaré cette requête irrecevable au motif que celle-ci excède le cadre de ses attributions découlant de l'article 905-2 du code de procédure civile et par arrêt du 12 juillet 2022, la cour, qui avait été saisie d'un recours contre cette ordonnance, a confirmé celle-ci.
La SCI Yel Site, dans ses premières conclusions déposées le 22 décembre 2021 par le RPVA, demande à la cour de :
- dire et juger qu'il n'existe aucune relation financière anormale entre la société Yel le [Localité 3] et elle,
- dire et juger qu'aucun faisceau d'indices ne permet de caractériser une confusion de patrimoine,
- par conséquent, infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- en tout état de cause, condamner in solidum la Selarl FHB prise en la personne de M. [X] et la Selarl MJSA prise en la personne de M. [U] à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que le montant des loyers et charges facturées à la société Yel le [Localité 3] était parfaitement justifié notamment au regard du bail conclu et de l'estimation de la valeur locative résultant des rapports d'expertise, notamment celui de Mme [F] désignée par le juge-commissaire, de sorte qu'aucune surfacturation n'est intervenue laquelle ne saurait, en tout état de cause, caractériser à elle seule une relation financière anormale justifiant une extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société bailleresse, que tous les paiements intervenus entre elle et la société Yel le [Localité 3], notamment au cours du mois de juin 2021, sont parfaitement justifiés et qu'aucune confusion de patrimoine n'est donc caractérisée, en l'absence d'un faisceau d'indices concordants de nature à établir des transferts financiers entre les deux sociétés sans contrepartie.
La Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités, dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 21 janvier 2022, sollicitent de voir :
(')
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 10 novembre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
- constater que la SCI Yel site n'a saisi la cour d'aucune prétention,
- dire et juger, en outre, qu'il existe des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société Yel le [Localité 3] et la société Yel site,
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Yel le [Localité 3] à la SCI Yel site avec toutes conséquences que de droit.
Elles exposent en substance que les conclusions d'appel ne contiennent aucune prétention puisque la société Yel site ne sollicite pas que soit prononcé le rejet des demandes des sociétés FHB et MJSA ès qualités, se contentant de conclure à l'infirmation du jugement entrepris, et qu'il existe entre la société Yel le [Localité 3] et la SCI Yel Site des relations financières anormales justifiant l'extension à la SCI de la procédure de liquidation judiciaire, au regard du prix d'acquisition, injustifié, du fonds de commerce, du montant élevé des loyers et des charges, notamment de TVA, payés, et des importants règlements intervenus au profit de la société Yel Site.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
Cependant, en l'état du recours formé par les intimés devant la cour à l'encontre de l'ordonnance du président de la chambre du 8 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2022.
Postérieurement à la clôture de l'instruction, la SCI Yel Site a déposé, le 29 juillet 2022, par le RPVA de nouvelles conclusions et huit nouvelles pièces (n° 90 à 97) tout en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022 au motif que la décision de la cour, statuant sur déféré, constitue une cause grave et légitime de nature à justifier cette révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle doit en outre être la plus proche possible de l'audience prévue pour les plaidoiries.
Elle demande à la cour, dans le dispositif de ces conclusions, de :
- juger que la demande d'infirmation de la décision dans l'ensemble de ses dispositions, présentée dans le dispositif des conclusions initiales de l'appelante, constitue une prétention ayant valablement saisi la cour, qui ne saurait aboutir à la confirmation automatique du jugement ou à la caducité de l'appel,
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- juger qu'il n'existe aucune relation financière anormale entre la société Yel le [Localité 3] et elle,
- juger qu'aucun faisceau d'indices ne permet de caractériser une confusion de patrimoine,
- débouter par conséquent les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
MOTIFS de la DECISION :
La procédure d'incident liée à la requête aux fins de caducité de l'appel déposée le 27 janvier 2022 par les intimées et le recours formé devant la cour à l'encontre de l'ordonnance du président de la chambre du 8 février 2022 ne peut être regardée comme constitutive d'une cause grave et légitime de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2022, alors que le moyen soulevé par la Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités tiré de l'absence de prétentions formulées par la SCI Yel Site dans ses conclusions d'appelant du 22 décembre 2021, était invoqué dans des conclusions déposées le 21 janvier 2022 devant la cour et que l'appelante, qui n'ignorait pas, lors de la fixation de l'affaire, le 25 novembre 2021, que l'instruction serait déclarée close sept jours calendaires avant la date d'audience du 15 mars 2022, disposait d'un laps de temps suffisant pour répondre à ce moyen ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 29 juillet 2022 de la SCI Yel Site avec ses huit pièces nouvelles (n° 90 à 97), déposées après clôture de l'instruction.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ; l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, énonce : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (') ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour n'ayant vocation qu'à statuer sur les prétentions énoncées au dispositif ; la demande d'infirmation d'un jugement ne suffit pas, en effet, à émettre une prétention sur le fond de la demande ayant été tranchée par le jugement critiqué, la prétention s'analysant en la finalité que la partie recherche en soulevant une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un moyen de fond.
En l'occurrence, dans les conclusions d'appelant, qu'elle a déposées le 22 décembre 2021 via le RPVA, la SCI Yel Site s'est bornée à demander à la cour, dans le dispositif des dites conclusions, de dire et juger qu'il n'existe aucune relation financière anormale entre elle et la société Yel le [Localité 3], de dire et juger qu'aucun faisceau d'indices ne permet de caractériser une confusion de patrimoines et d'infirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, sans toutefois demander à la cour le rejet de la demande de la Selarl FHB et de la Selarl MJSA ès qualités tendant à lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société Yel le [Localité 3] ; l'énonciation contenue dans le dispositif des conclusions d'appelant selon laquelle il n'existe aucune relation financière anormale entre les deux sociétés et qu'aucun faisceau d'indices ne permet de caractériser une confusion de patrimoines ne constitue qu'un moyen de défense au fond qui ne pouvait conduire qu'à la formulation d'une demande de rejet de la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Yel le [Localité 3], laquelle ne se trouve pas explicitement formulée dans le dispositif ; il ne peut à cet égard être admis qu'une demande d'infirmation du jugement contient implicitement, de la part de l'appelant, une prétention tendant au rejet de la demande adverse.
La cour, qui n'est pas saisie d'une prétention tendant au rejet de la demande d'extension à la SCI Yel Site de la procédure de liquidation judiciaire de la société Yel le [Localité 3], faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, ne peut en conséquence que confirmer le chef du jugement ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les autres chefs du jugement relatifs notamment à la fixation de la date de cessation des paiements et à la désignation des organes de la procédure, qui en sont la conséquence.
Les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Déclare irrecevables les conclusions du 29 juillet 2022 de la SCI Yel Site avec ses huit pièces nouvelles (n° 90 à 97), déposées après clôture de l'instruction,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 10 novembre 2021,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
le greffier, le président,