Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
LE : 09 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [V]
né le 07 Août 1979 à DECIZE (58300)
377 rue Saint-Just
58600 GARCHIZY
- Mme [M] [D] épouse [V]
née le 17 Novembre 1979 à ROANNE (42300)
377 rue Saint-Just
58600 GARCHIZY
Représentés et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/07/2021
III - Mme [U] [J] épouse [Y]
née le 28 Septembre 1965 à MIGENNES (89400)
6 rue de Saucy
89400 BONNARD
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Le 21 juillet 2016, [M] [D] et [T] [V] ont vendu à [U] [J]-[Y] un camping-car de marque ELNAGH immatriculé AT 180 SN moyennant un prix de 13 000 €.
Par un courrier du 30 novembre 2016, Madame [J]-[Y] a invoqué auprès des vendeurs l'existence de vices cachés, sollicitant l'annulation de la vente.
Malgré le recours à un conciliateur de justice, aucune solution amiable n'a pu être trouvée au litige.
Par ordonnance du 2 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une mesure d'expertise technique du véhicule.
Monsieur [H], ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 26 juin 2018.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, Madame [J]-[Y] a assigné Madame [D] et Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Nevers, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par jugement du 05 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Nevers a :
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à restituer à Madame [J]-[Y] la somme de 13.000 € correspondant au prix de vente du véhicule,
- Prononcé la restitution à Madame [D] et Monsieur [V] du camping-car de marque ELMNAGH immatriculé AT-180-SN,
- Ordonné à Madame [D] et Monsieur [V] de récupérer le véhicule auprès de la société YONNE EVASION située 77 route d'Auxerre 89380 APPOIGNY sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois,
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à payer à Madame [J]-[Y] la somme de13.486 € au titre des frais de gardiennage et 4.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à restituer à Madame [J]-[Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] aux dépens de l'instance,
- Autorisé la SELAS ELEXIA avocat au Barreau de Nevers, à recouvrir directement auprès d'eux les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Madame [M] [D] épouse [V] et Monsieur [T] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 juillet 2021 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire et juger l'appel interjeté recevable et bien fondé.
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 5 mai 2021.
Dire et juger que le camping-car vendu n'était atteint d'aucun vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination au jour de la vente
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à restituer la somme de 13 000 € à Madame [Y].
Condamner Madame [Y] à leur rembourser cette somme qu'ils lui ont d'ores et déjà réglée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Dire et Juger n'y avoir lieu à restitution du véhicule.
Débouter Madame [Y] de sa demande de remboursement de frais de gardiennage et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner Madame [Y] à leur rembourser la somme de 17486 € qu'ils lui ont d'ores et déjà réglée.
Débouter Madame [Y] de sa demande en paiement de la somme de 102 €.
La dire irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'en débouter.
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner à payer 3 500 € à Monsieur et Madame [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.
[U] [J]-[Y], intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1641 et 1645 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 mai 2021 (RG N° 18/01167) par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à restituer à Madame [J]-[Y] la somme de 13.000 € correspondant au prix de vente du véhicule,
- Prononcé la restitution à Madame [D] et Monsieur [V] du camping-car de marque ELMNAGH immatriculé AT-180-SN,
- Ordonné à Madame [D] et Monsieur [V] de récupérer le véhicule auprès de la société YONNE EVASION située 77 route d'Auxerre 89380 APPOIGNY sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois,
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à payer à Madame [J]-[Y] la somme de 13.486 € au titre des frais de gardiennage,
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à restituer à Madame [J]-[Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné in solidum Madame [D] et Monsieur [V] aux dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
DIRE que la condamnation à la somme de 13.486 € au titre des frais de gardiennage concerne la période du 4 octobre 2016 au 5 mai 2021,
Et, statuant de nouveau,
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 21 juillet 2016 entre Madame [U] [J]-[Y] d'une part, et Monsieur [T] [V] et Madame [M] [D] d'autre part, du camping-car de marque ELNAGH (désignation commerciale MARLIN), immatriculé AT 180 SN ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à payer à Madame [J]-[Y], en réparation des frais de gardiennage pour la période postérieure au 6 mai 2021, la somme de 8 € par jour à compter du 6 mai 2021 jusqu'à la reprise effective par les époux [V] du camping-car auprès de la Société YONNE EVASION ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à payer à Madame [J]-[Y], en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 10 € par jour à compter du 6 mai 2021 jusqu'au jour de la signification de l'arrêt à intervenir prononçant la résolution de la vente ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à payer à Madame [J]-[Y] la somme de 102 € au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] et Monsieur [V] à payer à Madame [J]-[Y] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [T] [V] et Madame [M] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [M] [D] à payer et porter à Madame [U] [J]-[Y] une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
SUR QUOI :
I) sur l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu :
Il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient, dès lors, à Madame [Y] de rapporter la preuve que le camping-car dont elle a fait l'acquisition auprès des appelants était affecté d'un vice qui préexistait à la vente, dont elle ignorait l'existence, et qui présente une certaine gravité, empêchant son utilisation normale.
Il résulte des pièces du dossier que selon déclaration de cession en date du 21 juillet 2016, Monsieur et Madame [V] ont vendu à Madame [Y] un camping-car de marque Fiat modèle ELNAGH immatriculé AT 180 SN présentant un kilométrage de 68 857 km moyennant un prix de 13 000 €, dont la première mise en circulation est du 16 octobre 2001 et dont les vendeurs avaient eux-mêmes fait l'acquisition le 11 juillet 2012.
Le procès-verbal de contrôle technique, réalisé la veille de la vente (pièce numéro 2 du dossier de l'intimé) mentionnait l'existence de 4 défauts à corriger sans contre-visite (mauvais état d'un feu de gabarit, corrosion d'une traverse et détérioration du silencieux d'échappement).
Il est établi que le 25 novembre 2016 - soit quelque 4 mois après la vente et alors même que le kilométrage du véhicule était de 69 386 km, soit 529 km parcourus depuis l'achat ', Madame [Y] a fait examiner le camping-car par l'EURL YONNE EVASION de Chemilly sur Yonne, laquelle a indiqué que « suite au contrôle d'humidité, des travaux sont nécessaires » pour un montant qu'elle a chiffré à 11 504, 64 € consistant principalement en la dépose des éléments intérieurs, la réfection des parois, du plancher, du toit avec remplacement de la contreplaque intérieure, des tasseaux de bois et isolant sous châssis (pièce numéro 8 du dossier de Madame [Y]).
L'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 2 janvier 2018 a procédé à l'examen du véhicule le 6 mars 2018 et a principalement constaté, aux termes de son rapport (pièce numéro 19 du dossier de l'intimé), que :
' le kilométrage du camping-car était toujours de 69 386 km, ce qui signifiait que celui-ci était bien immobilisé depuis le mois d'octobre 2016
' l'ensemble des joints d'étanchéité du camping-car sont secs et en mauvais état
' la baie située sur le côté droit à l'arrière du camping-car, au niveau du lit, a été remplacée et il manque les vis de fixation, ce qui a pour effet de laisser ouverts les trous de fixation sans protection, permettant ainsi le passage de l'eau de pluie à l'intérieur des parois du camping-car
' les mesures d'hygrométrie réalisées à l'aide d'un testeur ont permis de déterminer l'existence d'un taux d'humidité de plus de 30 %, ce que l'expert qualifie de « tout à fait anormal » et qui confirme un problème important d'infiltration d'eau dans la cellule du véhicule
' les valeurs précises mesurées par le testeur d'hygrométrie ont, par ailleurs, été confirmées par l'examen de l'état intérieur du camping-car qui a permis de constater la présence d'humidité avec condensation consécutive à une infiltration d'eau
' l'origine de cette infiltration est consécutive à un manque d'entretien au niveau des joints d'étanchéité des différents éléments se trouvant sur le toit du camping-car, mais aussi au niveau de la baie qui a été remplacée, l'absence des vis de fixation permettant le libre passage de l'eau de pluie.
Au vu de ses constatations, l'expert a estimé que le désordre d'infiltration d'eau affectant le camping-car, qui a endommagé l'ossature bois à l'intérieur des panneaux mais aussi l'isolation et l'ensemble des garnitures intérieures, rendait celui-ci impropre à sa destination.
L'expert judiciaire a noté, en particulier, qu'« à tout moment, en roulant, avec les vibrations, l'ossature du camping-car peut s'affaisser ».
Il a par ailleurs estimé qu'au jour de la vente les infiltrations d'eau n'étaient pas visibles à l'intérieur du camping-car pour un acheteur profane et que seul un passage dans un atelier spécialisé aux fins de test de l'hygrométrie avec un outil spécifique pour ce genre de contrôle aurait permis de découvrir ce vice, auquel il ne peut être remédié que par des travaux qu'il a chiffrés entre 10 000 et 11 000 € TTC.
Pour conclure à l'infirmation de la décision du premier juge ayant accueilli l'action formée par Madame [Y] au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur et Madame [V] soutiennent principalement que l'humidité de l'intérieur du camping-car était parfaitement apparente pour l'acheteur au moment de la vente, que ce désordre ne rendait pas le véhicule impropre à son usage dès lors que Madame [Y] a pu s'en servir et qu'un délai très important s'est écoulé entre la vente du mois de juillet 2016 et l'expertise judiciaire réalisée finalement au mois de mars 2018.
Toutefois, si les appelants produisent des photographies du camping-car sur lesquels il est possible de voir de légères traces d'humidité ' ce qui est d'ailleurs concordant avec l'attestation rédigée par [Z] [L] le 1er mars 2019 dans laquelle celle-ci indique que « le camping-car était entretenu avec soin, il ne présentait pas de signes de détérioration sauf présence de tâches d'humidité (traces) dans le placard lit » ' il ne saurait être déduit de ces légères traces que Madame [Y] aurait eu connaissance, dans toute son ampleur, du vice affectant le véhicule dont elle envisageait l'acquisition moyennant un prix de 13 000 €, et qui allait nécessiter la réalisation de travaux de reprise des désordres de plus de 10 000 €, ce d'autant plus que l'expert judiciaire a précisé que seule une mesure réalisée avec un testeur d'hygrométrie aurait pu permettre de déterminer l'existence d'un tel désordre.
D'autre part, s'il est en effet fort probable que l'humidité présente dans la cellule du camping-car a pu s'aggraver entre le mois de juillet 2016 et l'expertise réalisée au mois de mars 2018, il n'en demeure pas moins qu'un tel désordre a été expressément relevé dès le 25 novembre 2016 par l'EURL YONNE EVASION dans le devis précité (pièce numéro 8).
Ainsi, et compte tenu du bref délai entre la vente et la découverte du vice, du peu de kilomètres parcourus durant cette période, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Madame [Y] rapportait la preuve que le camping-car dont elle a fait l'acquisition était affecté d'un défaut inhérent à la chose vendue, dont elle n'avait pas connaissance, présentant une certaine gravité et qui préexistait à la vente.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à restituer à Madame [Y] le prix de vente de 13 000 € et ordonné la restitution à ces derniers du camping-car avec obligation de venir récupérer le véhicule auprès de la société YONNE EVASION.
Y ajoutant, la cour ordonnera la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le premier juge a omis de prononcer une telle résolution dans le dispositif du jugement entrepris.
II) sur les demandes de dommages-intérêts :
Selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Dans le rapport d'expertise précité, Monsieur [H] a retenu que les infiltrations d'eau qu'il avait constatées étaient dues, d'une part, à la circonstance que les joints d'étanchéité se trouvant sur le toit du camping-car sont secs et en mauvais état et, d'autre part, au fait que la baie se trouvant sur le côté droit de la partie arrière, juste au niveau du lit, a été remplacée sans pose de vis de fixation, de sorte que les trous de fixation sont dénués de protection, ce qui permet le passage de l'eau de pluie à l'intérieur des parois du véhicule.
S'agissant de cette seconde cause ainsi évoquée, l'expert a indiqué (page 17 du rapport) : « les vendeurs nous ont confirmé le jour de l'expertise qu'ils avaient changé eux-mêmes cette baie ».
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a estimé que les vendeurs, qui avaient ainsi laissé des trous non rebouchés après avoir changé la baie litigieuse, ne pouvaient soutenir qu'ils ignoraient que la présence de tels trous était susceptible de causer des infiltrations d'eau et que leur connaissance du vice était, dès lors, établie au sens de l'article 1645 précité.
La facturation de frais de gardiennage à compter du mois d'octobre 2016 pour un montant de 8 € TTC par jour résulte de l'attestation réalisée le 24 avril 2018 par la société YONNE EVASION figurant en pièce 26 du dossier de l'intimée.
La réalité de tels frais se trouvant ainsi établie, c'est à juste titre que le premier juge a condamné les vendeurs à verser à Madame [Y] la somme de 13 384 € au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux pour la période du 4 octobre 2016 au 5 mai 2021 ' date du prononcé du jugement.
La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point.
Y ajoutant, la cour mettra à la charge de Monsieur et Madame [V] la somme de 8 € par jour à compter du 6 mai 2021 et jusqu'à reprise effective par ces derniers du camping-car au titre des frais de gardiennage de celui-ci.
C'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué à Madame [Y] la somme de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance et 102 € au titre des frais de remorquage pour changement du lieu de gardiennage du camping-car (justificatif produit en pièce numéro 22 du dossier de l'intimée).
III) sur les autres demandes :
La demande de Madame [Y] formée en cause d'appel et tendant à l'octroi d'une indemnité de 1000 € en réparation du préjudice moral n'apparaît pas fondée et sera rejetée.
L'équité commandera d'allouer à Madame [Y] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Prononce la résolution de la vente conclue le 21 juillet 2016 entre, d'une part, [U] [J] épouse [Y] et, d'autre part, [T] [V] et [M] [D] épouse [V] portant sur le camping-car de marque ELNAGH immatriculé AT 180 SN,
' Déboute [T] [V] et [M] [D] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes,
' Déboute [U] [J] épouse [Y] de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral,
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
' Condamne [T] [V] et [M] [D] épouse [V] à verser à [U] [J] épouse [Y] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE