Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/235
Rôle N° RG 18/20268 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ4Q
[K] [W]
C/
SARL ENTRETIEN DE BATIMENT (EBD)
Copie exécutoire délivrée le:
17 JUIN 2022
à :
Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00576.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/460 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ENTRETIEN DE BATIMENT (EBD) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 et prorogé au 17 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [W] déclare avoir été embauché, sans contrat de travail écrit, par la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT (EDB), le 5 juin 2017, en qualité de peintre-enduiseur et avoir été affecté sur le chantier 'Atelier 4", sis [Adresse 2], pour renforcer l'équipe, et moyennant un salaire de 1.890 € net.
Monsieur [W] indique qu'après avoir réclamé son salaire du mois de juin 2017 et reçu uniquement un acompte de 200 €, il a quitté le chantier le 18 juillet 2017.
Invoquant l'existence d'un contrat de travail, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, notamment.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'un lien de subordination et, subséquemment, d'un contrat de travail n'était pas établie, a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par d'huissier de justice le 12 avril 2019, Monsieur [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans son intégralité.
- statuant à nouveau, constater l'existence d'un lien de subordination et subséquemment d'un contrat de travail.
- dire et juger que Monsieur [W] a travaillé pour le compte de la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT (EDB) du 5 juin au 18 juillet 2017.
- constater l'absence de déclaration préalable d'embauche et subséquemment une situation de travail dissimulé.
- condamner la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT (EDB) au paiement de la somme de six mois de salaire, soit 11.340 € net.
- condamner la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT (EDB) au paiement du rappel de salaire afférent sur la période du 5/06 au 18/07/2017 soit 2.970 € net, dont l'acompte à déduire de 200 €, soit 2770 € net.
- dire et juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur compte tenu de ses manquements.
- condamner la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT (EDB) au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.
En l'espèce, Monsieur [W] produit les attestations de Monsieur [U] et de Monsieur [F] qui attestent avoir 'vu travailler une équipe de peintres enduiseurs sur le chantier du boulevard BOISSON (l'Atelier 4) composée, entre autres, de Monsieur [W]', une attestation de la société EDB du 17 février 2017, signée par son gérant Monsieur [J], qui atteste qu'étant sous-traitante sur le chantier 'Atelier 4", les salariés employés par elle sur ce chantier le sont régulièrement au regard des dispositions du code du travail, son courrier du 5 août 2015 adressé à la SARL EDB pour réclamer son salaire, un courrier du 9 août 2017 adressé au Procureur de la République afin de dénoncer sa situation et une attestation de Monsieur [N] qui certifie que Monsieur [W] a travaillé avec lui sur le chantier '[Adresse 4] pour l'entreprise EDB représentée par Monsieur [J] [F] en 2017". Monsieur [W] produit également les cinq factures émises par la SARL EDB au titre du chantier 'Atelier 4" entre le 11 avril 2017 et le 18 juillet 2017.
Il en résulte qu'outre le fait qu'il est établi que Monsieur [W] a bien travaillé pour le compte de la SARL EDB sur chantier de l'Atelier 4 à [Localité 5] qui s'est exécuté jusqu'au 18 juillet 2017, la SARL EDB reconnaît elle-même expressément que les salariés qui sont intervenus sur ce chantier pour son compte l'ont été dans le cadre d'une relation salariale.
Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail est retenue ainsi que sa rupture aux torts de l'employeur et il convient d'accorder à Monsieur [W] la somme de 2.770 € net au titre du rappel de salaire.
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours, dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, la SARL EDB a employé Monsieur [W] en qualité de salarié sans procéder à une déclaration préalable à l'embauche, sans délivrer de bulletins de salaire et sans procéder aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale. La multiplication des manquements de la SARL EDB atteste de l'omission intentionnelle de celle-ci. Il convient donc d'accorder à Monsieur [W] la somme de 11.340 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [K] [W] et la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT (EDB) exécuté entre le 5 juin 2017 et le 18 juillet 2017 et qui a été rompu par la faute de la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT,
Condamne la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT à payer à Monsieur [K] [W] les sommes de :
- 2.770 € net à titre de rappel de salaire,
- 11.340 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ENTRETIEN DE BÂTIMENT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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