Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/04819 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7T7
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[F] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/02997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° Siret : 394 352 272 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2307.262
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Jérôme WALTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2023, la société Sogefinancement, déclarant agir en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 1er octobre 2021, rendue exécutoire le 18 novembre 2021, a fait signifier au SIV, à destination de la Préfecture des Yvelines, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [G].
Le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à M. [G] le 6 mars 2023, avec indication qu'il était redevable d'une somme de 10 264,79 euros en principal, intérêts et frais, visant, en principal, une somme de 7 951,48 euros et une somme de 4 253,13 euros.
Le même jour, 1er mars 2023, la société Sogefinancement, déclarant agir en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 1er octobre 2021, rendue exécutoire le 18 novembre 2021, référencée 21-21-000914 et d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Germain-en-Laye le 25 juillet 2022, référencé RG n°11-21-1310, ainsi que d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 1er octobre 2021, rendue exécutoire le 18 novembre 2021, a fait procéder à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [G].
Le procès verbal d'immobilisation a été dénoncé à M. [G] le 6 mars 2023, avec commandement de payer la somme de 10 471,07 euros en principal, intérêts et frais, visant, en principal, une somme de 7 951,48 euros et une somme de 4 253,13 euros.
Par acte du 6 avril 2023, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de ces deux mesures d'exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
annulé pour absence de titre exécutoire les procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'immobilisation d'un véhicule avec enlèvement en date du 1er mars 2023 concernant le véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [G],
ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation dénoncée le 6 mars 2023 concernant le véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [G],
débouté M. [G] de sa demande d'opposabilité de la décision à un tiers,
débouté la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sogefinancement à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 11 juillet 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour absence de titre exécutoire les procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'immobilisation d'un véhicule avec enlèvement en date du 1er mars 2023 concernant le véhicule de M. [G], de marque Toyota et immatriculé [Immatriculation 6],
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation dénoncée le 6 mars 2023 concernant le véhicule de M. [G], de marque Toyota et immatriculé [Immatriculation 6],
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
débouter M. [G] de sa demande de mainlevée des mesures d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'immobilisation avec enlèvement en date du 1er mars 2023 concernant son véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 6],
débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G], intimé, demande à la cour de :
déclarer la société Sogefinancement irrecevable et mal fondée en son appel,
l'en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la société Sogefinancement à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sogefinancement en tous les dépens d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité des mesures
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, après avoir écarté le moyen soutenu par M. [G], tiré de la nullité des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule pour défaut de créance liquide et exigible au motif que ces deux procès-verbaux faisaient état de décomptes pour des montants différents, a constaté que, alors que les dénonciations des actes évoquaient deux titres exécutoires, au regard des deux causes de la créance intitulées 'principal', la société Sogefinancement ne justifiait que d'un seul titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2021 portant sur la somme de 7 951,48 euros, et pas du titre exécutoire qui fonderait la créance de 4 253,13 euros, et en a déduit que les dénonciations apparaissaient dès lors sans fondement, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la nullité des deux procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'immobilisation du véhicule.
La société Sogefinancement fait valoir, à l'appui de son appel :
qu'elle dispose bien de deux titre exécutoires, à savoir deux ordonnances d'injonction de payer du 1er octobre 2021, l'une portant le numéro RG 21-21-000914, pour la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 7 951,48 euros, et l'autre portant le numéro RG 21-21-000915 pour la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 4 253,13 euros, qui ont été suivies de deux ordonnances d'injonction de payer exécutoires, rendues le 18 novembre 2021 et signifiées à M. [G] le 24 novembre 2021, puis de deux jugements numéro RG 11-21-1310 pour la créance de 7 951,48 euros et numéro RG 11-21-1311 pour la créance de 4 253,13 euros, rendus le 25 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, sur les oppositions formées par M. [G] le 3 décembre 2021, qui ont été déclarées irrecevables comme tardives, jugements eux-mêmes signifiés à M. [G] le 1er septembre 2022 pour le premier et le 13 septembre 2022 pour le second,
qu'elle dispose bien de deux créances liquides et exigibles ; que le commissaire de justice a mentionné, sur chacun des actes 'principal 7 951,48 euros' et 'principal 4 253,13 euros', afin de poursuivre l'exécution simultanée de ses deux créances à l'encontre de M. [G] ; qu'un décompte erroné ne saurait entraîner la nullité d'un acte ; qu'enfin, M. [G] reste devoir au 29 septembre 2023 une somme de 5 626,94 euros au titre de la première créance (principal de 7 951,48 euros outre les frais et intérêts et après déduction des règlements ) et une somme de 4 957,80 euros au titre de la seconde créance (principal de 4 253,13 euros outre les frais et intérêts et après déduction d'un seul règlement), soit une somme totale de 10 584,74 euros qui est totalement justifiée en principal, intérêts et frais.
M. [G] réfute l'argumentation développée par l'appelante, tenant à l'existence de deux titres exécutoires. Il fait valoir, à cet égard, que la décision entreprise a précisément relevé qu'elle ne justifiait que d'un seul titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2021, et que l'existence d'un seul titre exécutoire résulte de l'évidence, en dépit des dénégations de son adversaire. Concernant le second moyen de l'appelante, il considère que la cour, relevant à l'instar du premier juge l'existence de décomptes distincts et non concordants, ne peut que rejeter l'argutie de l'appelante qui a méconnu les dispositions de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui exige que le créancier, dans le cadre de l'exécution forcée, justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. Il en conclut que la décision entreprise, qui a expressément relevé l'existence de montants différents figurant sur les deux procès-verbaux, doit être confirmée en toutes ses dispositions. Et ce d'autant plus qu'il justifie qu'une autre mesure d'exécution a été autorisée pour un montant en principal de 4 649,32 euros. Il fait valoir enfin, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision dont appel, en visant les dispositions des articles L.111-7, L.121-2 et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que compte tenu de l'échelonnement de la dette, en accord avec le créancier, et du paiement régulier de chaque échéance convenue, depuis le début de l'année 2022, il est recevable et bien fondé à poursuivre l'annulation et la mainlevée [des mesures en cause]. Et ce d'autant plus que l'huissier de justice ne pouvait ignorer cette situation, comme il ne pouvait ignorer sa situation personnelle.
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
S'agissant de l'absence de l'un des titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi, qui a conduit le premier juge à invalider les mesures d'exécution en cause, la société Sogefinancement produit :
Concernant la créance de 7 951,48 euros :
une ordonnance du juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye, référencée 21-21-000914, rendue le 1er octobre 2021, enjoignant à M. [G] de payer à la société Sogefinancement 7 951,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
le procès-verbal en date du 18 octobre 2021 de la signification de cette ordonnance à M. [G], en personne,
le titre exécutoire délivré le 18 novembre 2021 par le greffe, en l'absence d'opposition de M. [G],
le procès-verbal en date du 24 novembre 2021 de la signification à M. [G] de cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire, avec commandement de payer la somme de 7 673,13 euros en principal, intérêts et frais restant due, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice,
le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, référencé RG n°11-21-1310, sur l'opposition formée par M. [G] le 2 décembre 2021, déclarant la dite opposition irrecevable,
le procès verbal en date du 1er septembre 2022 de la signification à M. [G], en personne, du jugement référencé RG n°11-21-1310, avec commandement de payer la somme de 6 688,01 euros restant due,
Concernant la créance de 4 253,13 euros :
une ordonnance du juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye, référencée 21-21-000915, rendue le 1er octobre 2021, enjoignant à M. [G] de payer à la société Sogefinancement 4 253,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
le procès-verbal en date du 18 octobre 2021 de la signification de cette ordonnance à M. [G], en personne,
le titre exécutoire délivré le 18 novembre 2021 par le greffe, en l'absence d'opposition de M. [G],
le procès-verbal en date du 24 novembre 2021 de la signification à M. [G] de cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire, avec commandement de payer la somme de 4 484,43 euros en principal, intérêts et frais, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice,
le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, référencé RG n°11-21-1311, sur l'opposition formée par M. [G] le 3 décembre 2021, déclarant la dite opposition irrecevable,
le procès verbal en date du 13 septembre 2022 de la signification à M. [G], en personne, du jugement référencé RG n°11-21-1311, avec commandement de payer la somme de 4 455,78 euros restant due.
Elle justifie ainsi qu'elle est bien munie non pas d'un seul des titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi, mais des deux.
Il ne peut, dans ces conditions, y avoir d'annulation ou de mainlevée des mesures litigieuses au motif d'une absence de titre exécutoire.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de créance liquide et exigible, il a été écarté par le premier juge, même s'il a constaté que l'un des procès-verbaux mentionnait un montant de 10 264,79 euros, et l'autre un montant de 10 471,07 euros. Or, M. [G] demande expressément à la cour de confirmer sur ce point la décision entreprise, sans contredire en rien les motifs retenus par le juge de l'exécution, que l'appelante approuve également d'avoir écarté le moyen tiré de l'absence de créance liquide et exigible, au motif que la nullité des procès-verbaux ne peut découler que de l'absence de décompte et non d'un décompte erroné.
Il convient donc de considérer que ce deuxième moyen n'est plus soutenu par M. [G] à l'appui de sa contestation.
La cour n'a donc pas à y répondre.
S'agissant du troisième moyen soutenu devant la cour par M. [G], qui n'a pas été examiné par le premier juge, il est rappelé qu'en vertu de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des mesures que le créancier est en droit de mettre en oeuvre ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, et que l'article L.121-2 de ce code donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, ainsi que de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L. 121-3 qu'invoque également M. [G] se rapporte, quant à lui, à la résistance abusive du débiteur, et ne peut en toute hypothèse servir de fondement à la mainlevée des mesures d'exécution forcée.
M. [G], à qui il revient d'établir que les mesures en cause excèdent ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ne justifie pas que des accords de paiement seraient intervenus avec la société Sogefinancement, qui le conteste, pour exécuter les condamnations résultant des deux ordonnances d'injonction de payer susvisées. Comme le souligne l'appelante, l'avenant de réaménagement qu'il produit date du 2 novembre 2020, et il est donc antérieur à l'obtention des titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi.
S'il ressort des décomptes produits par l'appelante que des versements directs ont été effectués par M. [G], il n'en résulte pas qu'ils l'ont été en exécution d'un accord qui serait intervenu entre les parties, et il n'est pas prétendu que les dettes de M. [G] étaient déjà apurées lorsque les mesures objet du litige ont été mises en oeuvre.
Enfin, si M. [G] justifie qu'un acte de saisie de ses rémunérations a été établi le 7 décembre 2023, à la requête de la société Sogefinancement, cela ne démontre pas, pour autant, le caractère abusif des mesures mises en oeuvre le 1er mars 2023.
M. [G] ne prouvant ni que les mesures mises en oeuvre n'étaient pas nécessaires, ni que le créancier a commis une faute dans l'utilisation de ces mesures d'exécution forcée, ce troisième moyen soutenu à l'appui de sa demande de confirmation du jugement ne peut pas non plus prospérer.
En conséquence de ce qui précède, le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [G] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge les frais que la société Sogefinancement a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur d'une somme totale de 2 000 euros pour la première instance et la procédure d'appel, la condamnation prononcée en première instance au bénéfice de M. [G] étant quant à elle infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [G] de toutes ses demandes et contestations relatives aux mesures d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'immobilisation avec enlèvement en date du 1er mars 2023 concernant son véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] à régler à la société Sogefinancement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens, et autorise le conseil de la société Sogefinancement à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,