Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 422
N° RG 22/01106
N°Portalis DBVL-V-B7G-SP5O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le 22 Novembre 1952 à [Localité 3] (35)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [B] épouse [J]
née le 10 Mars 1963 à [Localité 3] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ CASTEL MARIA
représenté par son syndic, la Société EGUIMOS, SELARL de Géomètres Experts, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] et sa soeur, Mme [M] [B]-[J], étaient propriétaires indivis d'un appartement dans l'immeuble dénommé [Adresse 6] à [Localité 4]. M. [B] en est le seul propriétaire depuis le 4 décembre 2020.
Lors de l'assemblée générale du 8 juillet 2018 ont été votés d'importants travaux de rénovation de l'immeuble. Le 3 août suivant, le syndic a notifié aux consorts [B]-[J] un appel de fonds de 135 872,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019, le syndicat de copropriétaires a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 141 732,17 euros au titre des travaux et des charges courantes.
Le 18 mars 2019, M. [B] a répondu qu'il ne pouvait obtenir le déblocage des fonds auprès de sa banque, le CIC Ouest, en l'absence de communication des justificatifs qu'elle demandait.
Par une ordonnance du 17 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a autorisé le syndicat des copropriétaires à mettre en place une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [B]-[J] pour avoir paiement de la somme de 141 732,17 euros. La saisie conservatoire a été réalisée auprès du CIC Ouest Vannes le 22 mai 2019 et dénoncée aux consorts [B]-[J] le 29 mai suivant.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2019, le syndicat a fait assigner les consorts [B]-[J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement d'une provision au titre des charges de copropriété impayées et des travaux votés en assemblée générale.
Le 2 août 2019, M. [B] a écrit au conseil du syndicat de copropriétaires qu'il acceptait que le paiement des charges soit effectué sur les fonds faisant l'objet de la saisie conservatoire.
Auparavant, la mesure étant devenue caduque en raison du non-respect du délai de signification prévu à l'article R.511-18 du code des procédures civiles d'exécution, le syndicat a présenté une nouvelle requête et obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire par une ordonnance du 18 juillet 2019.
Par actes du 17 octobre 2019, l'huissier a procédé à la mainlevée de la saisie du 22 mai 2019 et à la saisie conservatoire en vertu de l'ordonnance du 18 juillet 2019, laquelle a été dénoncée aux consorts [B]-[J] les 22 et 24 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2019, les consorts [B]-[J] ont fait assigner le syndicat devant le juge de l'exécution du tribunal de Vannes pour demander la mainlevée de la mesure.
Le magistrat a fait droit à leur demande par un jugement en date du 3 mars 2020.
Par un jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a constaté le désistement d'instance du syndicat de copropriétaires dans la première procédure au fond et l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.
M. [B] et Mme [B]-[J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2022.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
A la demande de la cour, les parties ont communiqué en cours de délibéré leurs dernières conclusions dans la seconde procédure au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2022, au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] et Mme [B]-[J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le désistement d'instance partiel, en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété aux dépens, et en ce qu'il a condamné e dernier, sur le principe, à payer à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes de condamnation du syndicat de copropriété à leur verser les sommes de 1 800 euros et 1 296 euros en remboursement des frais réglés au syndicat de copropriété au titre des procédures en recouvrement en leur qualité de copropriétaires prospérant en leurs demandes ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu des 4 000 euros sollicités;
- n'a pas constaté qu'ils sont dispensés d'office de participer aux charges de l'instance en recouvrement en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ne les a pas expressément dispensés de toute participation au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- constater qu'ils sont dispensés d'office de participer aux charges de l'instance en recouvrement, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les dispenser de toute participation au paiement des indemnités article 700 et dépens, ainsi qu'aux honoraires de l'avocat du syndicat de copropriété pour la procédure de recouvrement, tant au titre de la première instance qu'en appel ;
- condamner le syndicat de copropriété à payer à M. [B], ou à défaut à M. [B] et Mme [B]-[J], :
- les sommes de 1 800 euros et 1 296 euros en remboursement des frais réglés au syndicat de copropriété, au titre des honoraires d'avocat du syndicat des copropriétaires, en leur qualité de copropriétaires ;
- la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires, à verser à M. [B] ou à défaut à M. [B] et Mme [B]-[J], la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Ils exposent que, désirant vendre le bien dont il avaient hérité en janvier 2012, ils ont fait réaliser des diagnostics qui ont montré l'existence de mérule dans la copropriété, qu'ils ont relancé le syndic pendant deux ans pour que des travaux soient votés en assemblée générale, qu'ils n'ont eu d'autre choix que de solliciter une expertise, qu'ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire le 18 décembre 2014. Ils indiquent que les travaux ont été votés le 6 juillet 2018 et qi'ils ont démarché le CIC Ouest dès le 9, que les fonds n'ont pas été débloqués parce que le syndic n'a pas communiqué les documents réclamés par la banque. Ils soulignent que M. [B] l'avait rappelé au syndic en février 2019 mais que ce dernier l'a mis en demeure de payer et a engagé la procédure de saisie conservatoire. Ils précisent avoir appris au mois d'octobre qu'elle était caduque et qu'une nouvelle saisie était pratiquée, le syndic ne leur en ayant pas parlé au cours de leurs échanges pendant l'été. Ils déclarent avoir réglé les sommes dues le 4 avril 2020, le syndicat s'étant désisté de la première procédure mais pas de la seconde qui reste pendante devant le tribunal de St Malo, et avoir accepté le désistement mais sollicité le remboursement des frais inutiles engagés par la copropriété dans le cadre de la première saisie conservatoire et qui figurent sur les appels de fonds de mai et décembre 2019. Ils reprochent au tribunal de les avoir déboutés de cette demande sans statuer sur l'application de l'article 10-1 de la loi de 1965. Ils soutiennent qu'aux termes de ce texte, la dispense est automatique, sauf pour le juge à l'écarter en motivant sa décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2022, le syndicat des copropriétaires Castel Maria représenté par son syndic la société Eguimos demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le désistement d'instance partiel, débouté les consorts [B] de leur demande de remboursement des sommes de 1 800 euros et 1 296 euros en remboursement des frais réglés au syndicat des copropriétaires et de leurs plus amples ou contraires demandes ;
- débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes ;
- condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés au titre de l'appel, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il indique que la copropriété est constituée de trois appartements, que la mérule a été découverte en 2009 et les travaux votés en 2018, que seul M. [B] n'a pas payé l'appel de fonds. Il ajoute que ce dernier n'avait pas accepté l'offre de prêt de février 2019 dans les 30 jours et qu'en l'absence de réaction à sa mise en demeure du 20 février 2019, il a fait pratiquer une saisie conservatoire qui n'a pu être menée à terme en raison d'un vice de procédure, qu'il s'est donc désisté de sa première procédure au fond qui était devenue sans objet. Il estime que l'immobilisme de M. [B] dans le versement des sommes dues à la copropriété démontre la légitimité des frais exposés car ce n'est qu'après de multiples démarches qu'il a fini par procéder à leur règlement, le 6 avril 2020, attitude qu'il juge dilatoire car ce règlement aurait pu intervenir dès le premier appel de fonds. Il observe que le Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, saisi par ce dernier, lui a donné tort dans sa décision du 23 décembre 2021. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement. Sur l'article 10-1 de la loi de 1965, il soutient que, lorsque le jugement ne fait pas état de la dispense dans son dispositif, la partie qui voit sa prétention fondée n'est pas dispensée des frais de procédure. Il considère que la dispense n'est pas automatique et constitue une simple possibilité que le juge apprécie de manière souveraine, en équité. En l'espèce, le tribunal a estimé en équité que M. [B] devait participer aux frais.
MOTIFS
Les deux derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 disposent que :
'Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.'
La loi pose ainsi le principe que le copropriétaire qui obtient satisfaction ne supporte pas les frais de procédure, qu'il le demande ou non, sauf pour le juge à refuser d'appliquer la dispense dans les cas prévus par la loi.
Il résulte du jugement que les consorts [B]-[J] sollicitaient l'application de l'article 10-1.
Le tribunal a omis de statuer sur cette prétention et rejeté la demande de remboursement en se référant aux décisions du JEX alors qu'il s'agissait de frais d'avocat mentionnés dans les appels de fonds entrant dans le cadre des frais visés à l'article 10-1.
La première procédure étant devenue caduque du fait du créancier et la seconde ayant été levée par le JEX, la dispense a vocation à s'appliquer. Il convient donc d'examiner s'il y a lieu de faire application du dernier alinéa de l'article 10-1 comme le demande l'intimé.
En premier lieu, il convient de rappeler que les décisions de l'assemblée générale sont exécutoires à compter de leur notification.
En l'espèce, les appelants ont méconnu cette règle en écrivant au syndic le 17 décembre 2018 qu'ils n'approvisionneraient pas leur compte, restant dans l'attente de la fin des procédures et de la mise au point des travaux, marchés et planning de travaux, qu'ils n'allaient pas débloquer des fonds qui ne seraient pas utilisés et qui seraient générateurs de frais pour eux, que leur banque paierait au fur et à mesure de la présentation des factures et des situations de travaux (pièce 27 du dossier de l'intimé).
Le syndic leur a rappelé la règle sus-mentionnée par un courrier du 23 janvier 2019 et indiqué qu'il ne pouvait signer d'ordre de service sans disposer des fonds sans que cela ne modifie leur position. Il a averti M. [B] qu'il engagerait une procédure pour recouvrer les fonds s'il ne réglait pas l'appel de fonds rapidement.
En second lieu, il résulte de la pièce 8 de l'intimé (la pièce communiquée par les appelants est illisible) que le CIC Ouest a donné un accord de principe à M. [B] par un courrier du 12 février 2019 mentionnant une demande du 20 novembre 2018 et un accord de financement à hauteur de 83 400 € pour un projet de 173 639 €, le surplus étant assuré par un apport personnel.
Par un courrier de leur conseil du 18 mars 2019, M. [B] a notifié cet accord de principe au conseil du syndicat de copropriétaires en lui demandant de lui communiquer les devis estimatifs et descriptifs de travaux signés et/ou factures de travaux de moins de six mois et l'autorisation de travaux ou le permis de construire en faisant référence à une liste des documents à fournir à la banque en annexe. Dans un précédent courrier du 26 février, les appelants faisaient déjà référence à cette liste datée du 25 février.
Cette liste n'est pas produite, ne permettant pas de vérifier si elle émanait du CIC-Ouest. La cour s'étonne d'une telle demande, à l'instar du syndic dans sa réponse du 28 février 2019, les banques réclamant en principe le procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté les travaux et l'appel de fonds, les autres documents pouvant être considérés comme une violation des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le courrier précité du 18 mars 2019, M. [B] réclamait, en outre, une actualisation de tous les devis, une nouvelle assemblée générale pour les valider et la communication de la déclaration de travaux et du planning de travaux, menaçant le syndic d'un refus de déblocage des fonds par la banque.
Il n'est pas davantage justifié d'une telle position de la banque. C'est à juste titre que le syndicat a refusé de communiquer ces documents et de satisfaire aux autres demandes compte tenu de la règle qui a été rappelée plus haut.
Il résulte du dossier qu'une proposition de règlement sur les fonds saisis dans le cadre de la première procédure avait été adressée par M. [B] par la voie de son conseil au conseil du syndicat le 2 août 2019 à laquelle ce dernier n'a pas répondu (la pièce 46 du dossier des appelants). A cette date, le syndicat avait déjà obtenu une nouvelle décision du JEX. Si l'offre de règlement avait été sincère, les fonds auraient été versés au syndicat dans le cadre de la seconde saisie, au lieu de quoi les appelants ont saisi le JEX du tribunal de Vannes aux fins de mainlevée avant de régler la somme due dans les jours qui ont suivi la décision du juge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'équité commande de ne pas appliquer à M. [B] la dispense de participation aux frais de procédure.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de remboursement des sommes de 1 800 € et 1 296 €.
Il est également confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat aux dépens par application de l'article 399 du code de procédure civile.
Il est infirmé sur l'indemnité pour frais irrépétibles, M. [B] étant débouté de sa demande à ce titre.
Succombant en ses prétentions, M. [B] est condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 3000 € à l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à l'application de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE M. [B] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à payer la somme de 3 000 € au syndicat de copropriétaires Castel Maria en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,