Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00700 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5I
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] [C], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [Y] [O] (beau-frère), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Fouzia ZEKRI, Assesseur
Johanna RABIN, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00700 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5I
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, date prorogée au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2023 madame [U] [C] veuve [D] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [2] (ci-après la [3]) de sa demande tendant à obtenir une pension de réversion et d’orphelins du chef de son mari décédé le 15 mars 2005.
La [3] fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu’elle a été jugée et que la requête ne contient aucune motivation.
Madame [C] veuve [D] ne s’est pas présentée à l’audience.
La [3] a présenté des observations orales.
SUR CE
La [3] fait valoir que la demande de madame [C] veuve [D] a fait l’objet d’un jugement en date du 27 janvier 2022 et a autorité de la chose jugée et ajoute qu’au surplus la requête de madame [C] veuve [D] ne comporte aucune motivation.
Le tribunal constate que la requête de madame [C] veuve [D] ne comporte mention d’aucun élément de fait ou de droit, permettant au tribunal d’apprécier la demande en cause.
En conséquence le tribunal déclarera la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement définitif rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de céans
DECLARE madame [C] veuve [D] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE madame [C] veuve [D] aux dépens éventuels.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00700 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [D] [C]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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