Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01563 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPD
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 11 Août 2021, rg n° F 20/00090
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT SALINOISE immatriculée sous le numéro 402 393 725 du registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric Cerveaux, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [I] [Y], défenseur syndical de l'Union Régionale 974
Clôture : 4 Juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [J] a été embauché par la société d'Aménagement Salinoise (la société) en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 126, 4e échelon, niveau II, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 24 juillet 2007.
Sollicitant un rappel de salaire, le paiement d'une indemnité de trajet et l'indemnisation de son préjudice, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 11 août 2021, condamné la société à lui payer les sommes de :
- 6 177,99 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a en outre débouté M. [J] et la société du surplus de leurs demandes et demande reconventionnelle et a condamné la société aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 3 septembre 2021.
Vu les conclusions de la société remises à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 décembre 2021 et notifiées via RPVA le 2 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [J] transmises à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 février 2022 et à la cour le même jour ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le rappel de salaire
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [J] fait valoir que des jours d'absence non rémunérées ou des jours de congés payés ont été décomptés de ses bulletins de paie alors que ces jours étaient travaillés ou bien qu'il se tenait à la disposition de l'employeur. Il précise que les jours de récupération des heures supplémentaires pris les vendredis étaient déduits des jours de congés payés.
Ainsi, M. [J] liste, mois par mois, les jours qu'il considère avoir été décomptés à tort de ses bulletins de paie. Il en ressort qu'un rappel de salaire pour les jours suivants est réclamé : 20 septembre 2017, 12 au 16 octobre 2017, 23 au 31 octobre 2017, 7, 17 24 27 et 30 novembre 2017, 1er et 4 décembre 2017, 22 au 31 janvier 2018, 1er, 2, 9, 16 et 23 février 2018, 2, 5, 6 et 12 mars 2018, 24 avril 2018, 21 et 25 mai 2018, 3 et 17 août 2018, 26 février 2019, 4, 15 et du 18 au 22 mars 2019, 5 avril 2019, 24 mai 2019, 10 juin 2019, 19 juillet 2019, 2, 12 et 30 août 2019, 5, 6 et 27 septembre 2019, 21 janvier 2020, 17 février 2020, 30 au 31 mars 2020, 1er au 6 et le 10 avril 2020, le 29 mai 2020, le 1er juin 2020 et enfin les 17, 18 et 19 novembre 2020.
La demande de M. [J] à ce titre est corroborée par la production de ses bulletins de paie desquels il résulte que des déductions ont été opérées pour les jours ainsi listés, au titre d'absences pour congés payés ou d'absences non rémunérées.
La société reconnaît uniquement avoir commis une erreur pour la journée du 12 octobre 2017 et être redevable de la somme de 93,17 euros à ce titre. Elle s'oppose en revanche au surplus de la demande aux motifs de la prescription triennale et de l'absence d'éléments de preuve suffisants de la part du salarié.
D'une part, si l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, il apparaît en l'espèce que les jours dont il est demandé le paiement débutent le 20 septembre 2017 alors que l'action devant le conseil de prud'hommes a été engagée le 6 août 2020, de sorte qu'aucune prescription ne peut être opposée à M. [J].
D'autre part, contrairement à ce qu'affirme la société, il n'incombe pas au salarié de démontrer la réalité des heures qu'il réclame. En effet, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
La société ne peut donc faire le reproche au salarié de ne pas fournir les disques pour chaque jour de travail réclamé.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu'un litige existe sur le point de savoir si certaines journées, durant lesquelles M. [J] est resté à son domicile, suite aux pannes de son camion, doivent être retenues comme jours de travail ou d'absences injustifiées. M. [J] soutient être resté à la disposition de son employeur tandis que ce dernier indique avoir proposé au salarié un autre camion, solution refusée par M. [J].
Dans un premier courrier du 24 octobre 2017, M. [J] indique à l'employeur s'être rendu sur son lieu de travail et ne pas s'être vu proposer de camion de remplacement. Il ajoute se tenir à sa disposition et ne pas être démissionnaire de son poste. Aucun courrier en réponse n'est justifié de la part de la société.
Par courriers des 22 janvier et 1er février 2018, M. [J] indique de nouveau s'être rendu le 22 janvier sur le lieu de son travail afin de savoir si les réparations sur son camion avaient été faites, ce dernier ayant été immobilisé suite à un contrôle de gendarmerie. Il ajoute également se tenir à la disposition de son employeur et ne pas être démissionnaire de son poste. Par courriers en réponse des 24 janvier et 1er février 2018, la société souligne que : « vous avez rejeté nos propositions » ou encore : « vous êtes rentré chez vous car nos solutions ne vous convenaient pas. ».
À défaut de plus amples précisions quant aux solutions proposées par l'employeur, il apparaît que la preuve n'est pas rapportée que la société a fourni du travail au salarié ainsi que tous les moyens nécessaires à sa réalisation.
Par courrier du 22 mars 2019, la société met en demeure M. [J] de justifier de son absence des 19, 20 et 21 mars 2019. Par second courrier du même jour, la société indique toutefois, en réponse à un courrier du salarié du 20 mars qui n'est pas communiqué, que : « Nous contestons ce dernier, car mardi soir le 19 mars 2019 vous avez reçu des consignes de Mr [X] [G] dont vous n'avez pas tenu compte, et vous avez demandé par texto votre programme à la secrétaire. Celle-ci n'étant pas informée de ce qui c'était dit entre vous et Mr [X], ne pouvait pas vous répondre. ». Il est donc établi, à travers ce second courrier, que l'employeur s'est de nouveau abstenu de fournir du travail au salarié et a manqué à son obligation.
Les autres pièces communiquées par la société relatives à l'attachement d'autres salariés à la société ou encore les lettres d'avertissement envoyées au salarié pour non-respect des instructions données, l'absence de port des équipements individuels de protection ou non-communication des arrêts de travail dans les temps impartis sont indifférents au présent litige.
De façon superfétatoire, il convient de constater que l'employeur n'a pris aucune mesure disciplinaire à l'encontre du salarié pour absence injustifiée, malgré le nombre de jours décomptés pour ce motif.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [J] la somme de 6 177,99 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la prime de trajet
L'article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, dont l'applicabilité n'est pas discutée en l'espèce, prévoit que lorsque le lieu d'emploi (du chantier) se situe hors du lieu d'embauchage défini à l'article 14, les déplacements donnent lieu aux versements d'indemnités dans les conditions définies ci-après.
L'article 14 définit le lieu d'embauche comme étant la commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat).
L'article 28b de la convention collective précitée prévoit que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche, bénéficieront d'une indemnité de trajet.
Le montant de cette indemnité couvre l'indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d'embauche défini à l'article 14 et le lieu du chantier lorsqu'il est situé en dehors du lieu d'embauche. Le montant de l'indemnité de trajet est défini de commune à commune et ce, pour les 24 communes de la Réunion, dans un tableau annexé à la dite convention.
Le salarié justifie ne pas avoir perçu une dernière indemnité de trajet au mois de septembre 2017, ce malgré le courrier de l'inspecteur du travail du 24 mai 2019 aux termes duquel il est précisé qu'il a été demandé à l'employeur la régularisation des paiements se rapportant aux frais de trajet.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il importe peu que M. [J] se soit rendu sur le lieu d'embauche pour prendre ensuite son camion afin d'aller sur le lieu des chantiers. En effet, l'indemnité de trajet est une indemnité forfaitaire, due indépendamment du moyen de transport utilisé ou de l'organisation du temps de travail de l'entreprise, que le temps de trajet soit compris ou non dans le temps effectif de travail.
Il s'en déduit que le jugement sera infirmé de ce chef et que la société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 874,08 euros brut, correspondant aux indemnités de trajet d'août à décembre 2017 puis pour les années 2018, 2019 et de janvier à juin 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement
M. [J] sollicite l'indemnisation de son préjudice du fait des retenues indues sur son salaire, qui ont eu lieu bien avant le mois d'août 2017. Dans un courrier du 3 juin 2017, M. [J] sollicitait en effet le paiement des heures supplémentaires accomplies aux mois d'août et septembre 2016 et contestait également le fait que les jours d'intempéries et jours d'arrêt pour cause de panne du camion aient été décomptés comme des congés payés.
Pour autant, M. [J] ne peut se prévaloir d'un préjudice au titre de rappels de salaire qu'il a laissés se prescrire.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à M. [J] en indemnisation de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de la prime de trajet et en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire ;
Confirme le jugement rendu pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société d'Aménagement Salinoise à payer à M. [J] la somme de 3 874,08 euros brut au titre de l'indemnité de trajet ;
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'Aménagement Salinoise à payer à M. [J] la somme de 300 euros au titre des frais non répétibles ;
Déboute la société d'Aménagement Salinoise de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société d'Aménagement Salinoise aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président