Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2004), que Mme X..., épouse Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a consenti à la société Alexime un bail dérogatoire à compter du 1er janvier 2002 ; que cette société s'est maintenue dans les lieux à l'issue de ce bail et a assigné sa bailleresse pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'ensemble des clauses du bail démontre la volonté des parties de conclure un bail dérogatoire de vingt-trois mois, que ce n'est que la rédaction impropre de l'acte établi par le notaire qui, au lieu de réserver la possibilité de mettre fin au bail par le preneur à l'expiration d'une période de onze mois a, maladroitement indiqué "la location pourra être renouvelée à l'expiration de cette date pour une durée d'un an" et que la société Alexime ne peut contester que le bail, qui lui a été consenti et qu'elle a accepté, constituait un bail ne lui conférant pas la propriété commerciale pour la durée stipulée dans le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que la location était consentie pour une durée de onze mois à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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