Texte intégral
13 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. ANJOU BATIMENT Inscrit au RCS d’[Localité 5] sous le N° 418 671 269
C/
Société LA SCCV CILAOS
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6BS
Assignation :02 Juin 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Septembre 2025
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ANJOU BATIMENT Inscrit au RCS d’[Localité 5] sous le N° 418 671 269
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société LA SCCV CILAOS Inscrit au RCS D’[Localité 5] sous le N° 848 537 155
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Septembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société à responsabilité limitée Anjou Bâtiment a fait assigner la société civile de construction vente Cilaos devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, au paiement de :
- la somme de 4 500 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 22054337;
- la somme de 1 276,41 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 22124435;
- la somme de 1 086,10 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 22124436;
- la somme de 1 031,87 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 22124437;
- la somme de 1 496,66 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 22124438;
- la somme de 1 056,70 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 22124439;
- la somme de 493,34 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 23094554 ;
- la somme de 447,12 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 23094555 ;
- la somme de 569,70 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complet règlement au titre de la facture 23094555 ;
- la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
- la somme de 4 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- les entiers dépens.
Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, la demanderesse expose en substance que :
- la SCCV Cilaos, dont M. [P] [W] est le gérant, a entrepris la construction de 5 maisons d’habitation sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 7] et la société Logemaine, dont M. [W] est le président, était chargée du suivi de ce chantier ;
- suivant marchés de travaux signés le 17 mars 2022, la SCCV Cilaos lui a confié les travaux de gros œuvre de ces 5 maisons, à la suite de quoi elle a réalisé les travaux et régulièrement émis des factures en fonction de l’avancement du chantier ;
- plusieurs factures n’étant pas intégralement payées, elle a mis la SCCV Cilaos en demeure de les solder par lettres du 24 octobre 2023 et du 26 janvier 2024, après quoi la défenderesse a admis qu'elle lui restait redevable d’un solde de 11 957,90 euros ;
- la SCCV Cilaos a toutefois fait état de différentes malfaçons qui auraient engendré des travaux de reprise à hauteur de 13 918,57 euros ;
- faisant valoir que ces prestations n’avaient manifestement aucun lien avec celles qui lui avaient été confiées, elle a souhaité pouvoir échanger dans le cadre d’une expertise amiable et a demandé à son assureur de protection juridique, la société Juridica, de missionner un expert technique, en l’occurrence le cabinet Saretec, qui a convoqué les parties à une réunion d’expertise le 4 mars 2024 à laquelle la SCCV Cilaos ne s’est pas déplacée ;
- la société Juridica a ensuite adressé un courrier de mise en demeure à la SCCV Cilaos le 18 mars 2024 pour le règlement du solde de ses factures qui est toutefois resté sans effet, la contraignant à devoir engager la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société Anjou Bâtiment fait valoir en substance que la SCCV Cilaos reste bien lui devoir la somme totale de 11 957,90 euros, qu’elle conteste l'existence des prétendues malfaçons que cette dernière lui impute et qui auraient entraîné des dépenses à hauteur de 13 918,57 euros, en soulignant que la plupart des factures restées impayées ont été éditées en 2022 et que si les travaux n’avaient pas donné satisfaction, la SCCV Cilaos n’aurait pas attendu les mois d’avril puis d’octobre 2023 pour se manifester et faire réaliser des travaux de reprise. Elle affirme que les retenues que la SCCV Cilaos a entendu lui opposer sont pour la plupart relatives à des prestations qui ne lui ont pas été confiées et que pour le surplus, même à supposer qu’il ait pu exister des malfaçons - ce qu’elle conteste - les retenues opérées sont disproportionnées. Elle ajoute que la défenderesse aurait dû lui adresser une mise en demeure préalable pour refuser de solder le montant des travaux.
S’agissant des intérêts moratoires, la société Anjou Bâtiment fait valoir que les marchés prévoyaient un règlement des factures au plus tard le 30 du mois suivant l’émission de la facture et qu’en cas de retard de paiement du maître d’ouvrage, une pénalité de 1,5 fois le taux d’intérêt légal serait appliquée. Elle soutient cependant que le taux contractualisé est largement inférieur à la législation en vigueur entre professionnels et que, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, le taux minimum des pénalités de retard est de 3 fois l’intérêt au taux légal.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Anjou Bâtiment invoque le fait que la SCCV Cilaos a opposé la nécessité de procéder à des travaux de reprise sans justificatif et sans mise en demeure préalable, sans justifier d’un accord pour opérer une compensation et qu’elle n’a pas daigné se rendre aux opérations d’expertise amiable.
La SCCV Cilaos a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été remis à Mme [C] [B], employée de la société WeForge, société de domiciliation, qui a déclaré au commissaire de justice être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté.
La SCCV Cilaos n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d'ordre public.
La société Anjou Bâtiment verse aux débats les 5 marchés de travaux conclus le 17 mars 2022 en vertu desquels elle devait réaliser les travaux de gros oeuvre pour la construction des lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 des immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 7]. Ces marchés de travaux précisent notamment les modalités de règlement des travaux accomplis par l’entrepreneur et les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage peut procéder à une retenue de garantie d’un maximum de 5 % du chantier.
Dans un courrier non daté (pièce n° 7), la société Logemaine, qui exerçait manifestement la fonction de maître d’oeuvre pour le compte de la SCCV Cilaos et qui est aussi apparemment la société mère du groupe auquel appartient la défenderesse, a indiqué qu'elle retenait une somme totale de 11 957,90 euros correspondant au solde de neuf factures émises entre le 30 mai 2022 et le 31 octobre 2023. Il résulte de ce courrier que le principe et le quantum de la créance ne sont pas contestés, même si la société Logemaine faisait part de son mécontentement et de celui des clients finaux pour s’opposer au paiement.
En l’absence de comparution de la SCCV Cilaos et de tout moyen de droit susceptible d'être soulevé d’office, le présent tribunal n’est saisi d’aucune contestation permettant de dire que la somme réclamée ne serait pas dû, en tout ou partie, ou qu’elle devrait être compensée avec une créance certaine de la défenderesse à l’encontre de la société Anjou Bâtiment. Il convient donc de condamner la SCCV Cilaos au paiement du solde de ces factures.
- Sur le taux d’intérêt applicable :
Les marchés de travaux conclus entre les parties stipulent qu’en cas de retard de paiement du maître de l’ouvrage, une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sera appliquée.
Selon le I de l’article L. 441-1 du code de commerce, les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
Le II de l’article L. 441-10 du même code énonce que “Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...)”.
Cette disposition, qui résulte de la transposition en droit interne de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, relève de l’ordre public économique.
Il y a lieu en conséquence de dire que la clause selon laquelle le retard de paiement du maître de l’ouvrage entraîne l’application d’une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal est réputée non écrite et de dire que les sommes dues par la SCCV Cilaos porteront intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal.
- Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Le II de l’article L. 441-10 du code de commerce énonce que “Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.”.
Selon l’article D. 441-5 du même code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison du retard de paiement imputable à la SCCV Cilaos, la société Anjou Bâtiment est bien fondée à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 40 euros.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société Anjou Bâtiment ne communique aucune pièce démontrant que la SCCV Cilaos a effectivement été convoquée à des opérations d’expertise amiable ni, a fortiori, qu’elle a refusé de s’y rendre. Dans ces conditions, si la défenderesse s’est opposée au paiement du solde des factures qui lui était réclamé, il n’est cependant pas établi qu’elle ait fait preuve d’une intention de nuire, de malice, de mauvaise foi ou de tout autre comportement caractérisant un abus de droit. Il y a lieu par conséquent de débouter la société Anjou Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts.
- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCCV Cilaos, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Anjou Bâtiment et de condamner la SCCV Cilaos au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV Cilaos à payer à la société Anjou Bâtiment les sommes de :
- 4 500 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er juillet 2022 au titre du solde de la facture 22054337 ;
- 1 276,41 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 au titre du solde de la facture 22124435 ;
- 1 086,10 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 au titre du solde de la facture 22124436 ;
- 1 031,87 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 au titre du solde de la facture 22124437 ;
- 1 496,66 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 au titre du solde de la facture 22124438 ;
- 1 056,70 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er février 2023 au titre du solde de la facture 22124439 ;
- 493,34 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er novembre 2023 au titre du solde de la facture 23094554 ;
- 447,12 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er novembre 2023 au titre du solde de la facture 23094555 ;
- 569,70 euros assortie des intérêts moratoires (3 fois l’intérêt légal) à compter du 1er décembre 2023 au titre du solde de la facture 23094555 ;
- 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Anjou Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV Cilaos aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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