Texte intégral
N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWRM
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Valérie BURDIN
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03679) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme [Z] [E] [S] épouse [O] [T]
née le 09 Août 1968 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MANGIONE
INTIMÉES :
S.A. MMA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jacques CHEVALIER Avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. BARTHELEMY CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me SCERRA
S.A. ALLIANZ (anciennement dénommée AGF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction signé le 27 août 2003, M.[L] [O] [T] et Mme [Z] [E] [S] épouse [O] [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour l'édification de leur maison individuelle sise à [Localité 11] avec la SARL Barthélémy et ce pour un montant de 91 165 euros.
Dans le cadre de cette opération, la SARL Barthélémy constructeur était assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz, en responsabilité civile décennale, selon police RCD n°065051729. Cette police a été résiliée à échéance du 31 décembre 2007, la SARL Barthélémy étant ensuite assurée auprès de la société MMA.
Les travaux de façade ont été sous traités par la SARL Barthélémy constructeur à la société DS façade, représentée par Monsieur [R] [X] [M], selon contrat en date du 24 mai 2004, et assurée auprès de la société Continent rachetée par la société Generali.
L'entreprise a fermé au mois de décembre 2009.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 29 mars 2004.
Le procès-verbal de réception, sans réserve, est du 25 août 2004.
Les comptes sont soldés.
Par courrier du 27 février 2013, Mme [O]-[T] a fait part à la SARL Barthélémy de l'existence de désordres.
Mme [O]-[T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble par acte d'assignation en date du 12 août 2014.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 25 juillet 2017.
Madame [O]-[T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble par actes d'huissier des 3 et 6 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, la SARL Barthélémy constructeur a appelé en garantie la compagnie Generali en qualité d'assureur de la société DS façade.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Madame [Z] [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [Z] [O]-[T] à verser à la SARL Barthélémy constructeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné Madame [Z] [O]-[T] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, Mme [O]-[T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-débouté Mme [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes au titre des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées de la cuisine, l'enduit de façade et les fissures, ainsi que le rejet des demandes indemnitaires annexes au titre du préjudice de jouissance, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles,
-condamné Mme [O]-[T] à verser à la SARL Barthélémy constructeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-mis la totalité des dépens à la charge de Mme [O]-[T].
La société Allianz a formé appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2021, Mme [O]-[T] demande à la cour de:
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil,
-voir dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [O]-[T].
Y faisant droit
-voir homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [Y].
-voir réformer en toutes ces dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2020.
-voir dire et juger que les défauts constatés sont des désordres de nature décennale, concernant:
- L'insuffisance de pente et l'écrasement du tuyau d'évacuation enterré des eaux sanitaires et de cuisine.
- Le décollement du crépi, où l'on observe une aggravation dudit décollement avec des remontées d'humidités, en raison d'un défaut de mise en 'uvre.
- La présence de fissure du crépi au droit des ouvertures qui s'aggravent dans le temps, rendant le crépi inefficace dans son rôle d'imperméabilisation de la façade.
-voir dire et juger que la responsabilité de la SARL Barthélémy est pleinement engagée.
-voir par conséquent, condamner la SARL Barthélémy à régler à Madame [O]-[T] les sommes suivantes :
*montant total des réparations : 36.300 euros
*préjudice de jouissance : 16.000 euros
*dommages et intérêts : 5.000 euros
-voir dire et juger que les assureurs Allianz IARD et Generali France seront tenus à garantir les sommes auxquelles la SARL Barthélémy sera condamnée.
-voir condamner la SARL Barthélémy et les assureurs Allianz IARD et Generali France à verser à Madame [O]-[T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-voir condamner la SARL Barthélémy en tous les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [O]-[T] se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise qui a décrit les désordres qu'elle dénonce. Elle indique que la contrepente du réseau d'évacuation des eaux usées conduit à des obturations fréquentes rendant impossible l'utilisation normale des sanitaires et des équipements cuisine et laverie, puisque les eaux souvent grasses déposent un amas solide obturant cette canalisation, laquelle est enterrée et traverse toute la surface de la villa. Elle allègue qu'il s'agit bien d'un désordre décennal puisque l'évacuation impossible des eaux usées rend l'immeuble impropre à sa destination.
Elle énonce qu'il en est de même pour le décollement de crépi, qui génère des problèmes d'humidité, aggravés par les fissures en façade.
Enfin, elle fait état de ses différents préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2021, la société Barthélémy demande à la cour de:
Vu l'article 1792 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [F] en date du 25 juillet 2017
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 décembre 2020,
-débouter Madame [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Grenoble réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 décembre 2020,
-débouter Generali IARD de l'ensemble de ses demandes,
-dire et juger que l'ensemble des désordres constatés ne sont pas des désordres de nature décennale, en ce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination,
-dire et juger que le simple fait que l'évacuation de l'évier de la cuisine rencontre des difficultés ne compromet pas l'ouvrage dans son entier,
-dire et juger que la responsabilité de la SARL Barthélémy constructeur ne peut pas être engagée,
-dire et juger qu'il résulte de l'absence de désordre à la date de la réunion d'expertise et au jour du dépôt du rapport définitif, que l'expert judiciaire n'a caractérisé aucun dommage existant au sens de l'article 1792 du code civil,
-constater que la SARL Barthélémy constructeur a sous-traité les travaux de façades à l'entreprise DS façade.
Si par extraordinaire, la Cour prononçait des condamnations à l'encontre de la concluante:
-condamner la société Generali, en qualité d'assureur de DS façade, et les compagnies Allianz et MMA, en qualité d'assureur de la concluante, à relever et garantir la SARL Barthélémy constructeur de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
-condamner Madame [O]-[T] à verser à la SARL Barthélémy constructeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise.
La SARL Barthélémy énonce qu'au jour du dépôt du rapport définitif, l'expert judiciaire n'a caractérisé aucun dommage existant au sens de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de l'évacuation de l'évier de la cuisine, elle souligne qu'il paraît difficile qu'un défaut de pente de 0,1 % puisse entraîner un bouchon dans une canalisation PVC de diamètre 100, quand il est notoire que les tolérances sont de 1 % voire inférieures en domaine extérieur et public, qu'en outre, plusieurs artisans ont pu jeter de la colle ou de la peinture dans les tuyaux.
Elle précise que l'expert n'a jamais relevé que l'évier était bouché, que la garantie décennale ne s'applique donc pas.
S'agissant du décollement du crépi, elle fait valoir que ce désordre est imputé principalement à Madame [O]-[T], que les dommages ont été causés par la réalisation des trottoirs autour de la maison et que cet ouvrage a été réalisé par la demanderesse postérieurement à la maison, de sorte que c'est à titre subsidiaire que l'expert retient la responsabilité de la SARL Barthélémy constructeur et de la société DS façade.
Concernant les fissures en façade, elle énonce que l'expert n'a pas constaté de décollement généralisé des enduits le long de ces fissures.
Elle réfute tout préjudice de jouissance, Mme [O]-[T] n'ayant pas besoin de quitter sa maison.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par la société Generali compte tenu de la responsabilité de son sous-traitant.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, la société Allianz, assureur de la SARL Barthélémy, demande à la cour de:
Vu l'assignation
Vu les pièces produites
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article 1240 du code civil (ex article 2270)
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Au principal
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
-recevoir l'appel incident formé par la compagnie Allianz et le déclarer recevable et bien-fondé,
-constater que la police souscrite par la société Barthélémy auprès de la compagnie Allianz a été résiliée le 31 décembre 2007.
En conséquence,
-dire et juger que ladite police était donc résiliée au jour de la réclamation de Madame [O]-[T],
-dire et juger que seules les garanties obligatoires sont susceptibles d'être mobilisées au titre de cette police,
-dire et juger que les garanties complémentaires ne sont pas mobilisables concernant le préjudice de jouissance de Madame [O]-[T] dès lors qu'il n'entre pas dans la définition contractuelle du dommages immatériels, tel que défini par les conditions générales,
-dire et juger recevable et bien-fondé l'appel en garantie formé par la compagnie Allianz à l'encontre de la MMA, assureur de l'entreprise Barthélémy au moment de la réclamation de Madame [O]-[T].
Et, en tout état de cause,
-dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
-dire et juger que les garanties de la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz et débouter la SARL Barthélémy de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz,
-condamner Madame [O]-[T] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie Allianz une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [O]-[T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens (qui comprendront la procédure de référés et la première instance) dont distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit.
Subsidiairement
Si par extraordinaire, le tribunal devait consacrer le caractère décennal des désordres et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz,
-dire et juger que la société Generali en sa qualité d'assureur de la société DS façade devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dès lors que son assuré, es-qualité de sous-traitant, est débiteur d'une obligation de résultat envers la société Barthélémy.
Très subsidiairement
-dire et juger que la compagnie MMA devra relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Madame [O]-[T] dès lors qu'il s'agissait de l'assureur de l'entreprise Barthélémy au jour de la réclamation de Madame [O]-[T],
A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger que les garanties de la police souscrite par la société Barthélémy auprès de la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables concernant les demandes formées par Madame [O]-[T] au titre de son préjudice de jouissance dans la mesure où elle ne rentre pas dans la définition des dommages immatériels consécutifs couverts au titre dudit contrat,
-dire et juger qu'en tout état de cause, ces demandes sont irrecevables et mal fondées,
-dire et juger que les garanties de la police souscrite auprès de la compagnie Allianz ne pourront être acquises qu'après déduction de la franchise opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative,
-débouter purement et simplement Madame [O]-[T] de ce chef de demande.
La société Allianz rappelle qu'à la date de la réclamation, sa garantie n'était mobilisable que pour les dommages de nature décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle que l'atteinte et l'impropriété à destination de l'ouvrage doivent être caractérisées dans le délai décennal.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Generali, assureur de la société DS façade.
Elle déclare que ses garanties ne sont pas mobilisables s'agissant des préjudices immatériels, de surcroît exagérés selon elle, et fait état de sa franchise contractuelle.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la compagnie Generali demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal,
-débouter Madame [O]-[T] de son appel particulièrement non fondé;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2020 en qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
En effet,
-juger que les désordres ne sont pas imputables aux travaux de la société DS façade, à l'exception du décollement d'enduit (désordres B. 1) ;
-juger qu'aucune demande ne saurait être formulée à l'encontre de Generali pour des désordres autre que le décollement d'enduit ;
-juger qu'aucun désordre n'est de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
-juger que les garanties de la compagnie Generali ne s'appliquent pas en l'espèce ;
-mettre hors de cause la compagnie Generali ;
En tout état de cause,
-déclarer irrecevable comme prescrite les demandes formées par la société Barthélémy constructeur et Madame [O]-[T] à l'encontre de la compagnie Generali ;
A titre infiniment subsidiaire
-débouter Madame [O]-[T] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts, ceux-ci n'étant justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
-juger que la compagnie Generali, dans l'hypothèse d'une condamnation, sera bien fondée à exercer un appel en garantie sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil à l'encontre de la société Barthélémy constructeur et de son assureur Allianz et la compagnie MMA assurances pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
-juger que la compagnie Generali IARD sera déclarée bien fondée à opposer erga omnes la franchise contractuelle dans l'hypothèse où la garantie décennale des sous-traitants devait être mobilisée ;
-voir condamner Madame [O]-[T] à défaut tout succombant à verser à la compagnie Generali IARD une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner Madame [O]-[T] à défaut tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [Y] ;
Concernant les fissures en façades sur les murs, la compagnie Generali souligne que si l'expert considère que les conséquences sur l'enduit sont imputables à la société DS façades, dès lors que celle-ci n'aurait pas respecté le DTU dans la mise en 'uvre de l'enduit, néanmoins, la cause technique du désordre est bien un « tassement différentiel des fondations et/ou une insuffisance d'armatures dans les liaisons entre allèges et gros de murs », qu'en conséquence, les enduits affectés par la pathologie du gros 'uvre sont la conséquence du désordre et non l'origine.
Elle fait valoir qu'à ce titre, l'expert indique que les désordres sur les enduits étaient inévitables et ce quand bien même les enduits existants auraient été conformes aux DTU, que seul l'enduit décollé sur une zone très limitée (désordre B.1) est imputable de manière certaine à l'assuré de Generali, la nature décennale du désordre devant être démontrée.
Elle soulève en tout état de cause l'irrecevabilité de l'action pour prescription sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, dès lors que la réception des travaux a été prononcée le 25 août 2004, et toute action fondée sur la garantie décennale des constructeurs, est donc forclose depuis le 26 août 2014.
A titre subsidiaire, elle fait état de ses franchises contractuelles.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2021, la compagnie MMA assurances demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil,
A titre principal,
-débouter Madame [O]-[T] de son appel particulièrement non fondé.
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal en qu'il a débouté Madame [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
-déclarer irrecevable comme prescrite les demandes formées par la compagnie Allianz contre la compagnie Mutuelles du Mans assurances.
-dire et juger en effet que la prescription décennale était acquise le 25 août 2014 alors que l'assignation au fond de la compagnie Allianz est du 5 octobre 2018.
-dire et juger irrecevable les demandes formées par la société Barthélémy constructeur contre la compagnie Mutuelles du Mans assurances et ce tant par application des dispositions de l'article 1792-4-2 de l'article que de l'article L114-1 du code des Assurances.
-débouter en conséquence la société Barthélémy constructeur et la compagnie Allianz contre la compagnie Mutuelles du Mans assurances.
En toute hypothèse,
-dire et juger que toute garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, qui n'était pas l'assureur de la société Barthélémy constructeur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, est exclue s'agissant des dommages matériels à l'ouvrage relevant de la garantie obligatoire,
-dire et juger que la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances ne pourrait s'envisager que pour les seules garanties facultatives,
-dire et juger cependant que la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances n'est pas susceptible d'être acquise s'agissant des dommages immatériels allégués par Monsieur [O]-[T],
-dire et juger, en effet, que le préjudice de jouissance tout comme le préjudice moral allégué par Madame [O]-[T] ne peuvent s'analyser comme un dommage immatériel au sens du contrat, de sorte que toute garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances est exclue en l'espèce,
-débouter, en conséquence, tant la société Barthélémy constructeur que la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans assurances,
-mettre la compagnie Mutuelles du Mans assurances purement et simplement hors de cause,
-condamner la compagnie Allianz à payer à la compagnie Mutuelles du Mans assurances une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
-la condamner encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
-débouter Madame [O]-[T] de ses demandes non-fondées s'agissant du préjudice de jouissance allégué dont la réalité n'est pas justifiée.
-dire et juger que toute garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances est exclue s'agissant des conséquences préjudicielles qui pourraient être liées aux dommages relatifs aux enduits et fissures de façade lesquels ne constituent pas un désordre de nature décennale, ce qui est de nature à exclure toute garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances.
-débouter Madame [O]-[T] de se demande de dommages et intérêts, laquelle n'est ni fondée, ni justifiée.
A titre infiniment subsidiaire,
-réduire dans de très importantes proportions les réclamations formées par Madame [O]-[T] au titre des préjudices annexes qu'elle allègue,
-condamner la compagnie Generali assurance, en sa qualité d'assureur de la société DS façade, en sa qualité de sous-traitant de la société Barthélémy constructeur, à relever et garantir la compagnie Mutuelles du Mans assurances des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
-dire et juger en toute hypothèse que la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances ne pourrait être acquise qu'après déduction de la franchise contractuelle opposable au tiers lésé s'agissant d'une garantie facultative,
-condamner en ce cas la compagnie Generali à payer à la compagnie Mutuelles du Mans assurances une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
-la condamner encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit.
La compagnie MMA assurances conclut à la confirmation du jugement au motif que les désordres ne présentent pas de caractère décennal.
Elle conclut en tout état de cause à l'irrecevabilité des demandes pour prescription, en application de l'article 1792-4-2 du code civil.
Elle énonce que c'est le contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz, en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, qui doit s'appliquer s'agissant de la garantie obligatoire, que la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances ne pourrait en effet s'envisager que pour les seules garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels s'agissant de garanties souscrites en mode réclamation.
Elle déclare qu'en revanche, toute garantie de la compagnie Mutuelles du Mans assurances est exclue s'agissant du coût de la prise en charge des dommages matériels à l'ouvrage, lesquels relèvent de la seule garantie de la compagnie Allianz.
Elle indique notamment à cet égard que le trouble de jouissance ne relève pas de la définition contractuelle du dommage immatériel.
Enfin, elle fait état de sa franchise contractuelle.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS
Sur les désordres
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [O]-[T] fonde son action uniquement sur l'article 1792 du code civil et non sur l'ancien article 1147, ce qui implique que la responsabilité des intimées ne peut être retenue que s'il est démontré qu'il s'agit de dommages de nature décennale.
Sur l'évacuation de l'évier de la cuisine
L'expert note que la pente est de 1,9 %, alors qu'il devrait être au minimum de 2 % selon les règles de l'art.
Le passage de la caméra à l'intérieur des tuyauteries d'évacuation montre un premier dépôt de matériaux et de graisse, qui a pu être enlevé, ainsi qu'un léger écrasement du tuyau à ce même endroit, puis un autre dépôt de matériaux et de graisse, impossible à enlever par simple curage sous pression.
L'expert exclut que le dépôt résistant soit une conséquence des travaux de la maison, faute de quoi il serait intervenu beaucoup plus tôt.
Selon lui, l'écrasement formant bec est la cause de la formation du deuxième dépôt et donc du bouchage de la canalisation entre ce dépôt et l'évier. Il souligne que l'ouvrage n'est pas conforme au DTU et que la formation de nouveaux dépôts conduisant au rebouchage des canalisations est probable.
Les canalisations ont été placées sous le sol de la cuisine et du salon et constituent un ouvrage.
Quand bien même l'expert ne l'a pas précisé, si les canalisations sont bouchées, rendant impossible l'écoulement de l'eau, cela entraîne une impropriété à destination de la maison, la responsabilité décennale de la SARL Barthélémy constructeur sera retenue.
Le coût des travaux de réparation est estimé à 10 500 euros. En l'absence d'autre pièce, cette somme sera retenue.
Sur le décollement du crépi en plusieurs endroits
L'expert relate qu'une plaque d'enduit de 30 cm x10 cm s'est détachée du mur, mais précise que c'est le seul endroit où ce désordre lui a été signalé. Selon lui, la cause est une humidité ponctuelle remontant en pied de mur et en particulier entre l'enduit et le béton du mur, l'expert n'ayant pas relevé d'autre trace d'humidité sur la face interne du mur dans le garage au droit des décollements.
L'origine est le non-respect du DTU.
Toutefois, s'agissant d'un dommage intermédiaire, puisque la solidité de la maison n'est pas remise en cause, et qu'il n'y a pas non plus d'impropriété à destination, la responsabilité de la SARL Barthélémy ne sera pas retenue, en l'absence de demande de condamnation sur le fondement du droit commun.
Par ailleurs, l'expert constate qu'à la jonction des lambris de passées de toit et de l'enduit, il manque ponctuellement de l'enduit, mais cet état peut être attribué à un vieillissement normal du bâtiment, et il n'y aucun risque d'infiltration d'eau. Aucune faute spécifique n'est relevée sur ce point.
Sur les fissures en façade
L'expert a relevé la présence de plusieurs fissures. Il note que l'enduit s'est fissuré parce que son support, le mur en béton s'est fissuré. Même si les sections d'acier préconisées par le DTU ont été respectées, elles ont été manifestement insuffisantes pour éviter la création de fissures. La section des armatures se détermine à partir de la nature et de la portance du sol ainsi que des aciers installés en fondations. Ce terrain n'ayant pas eu de sondage géotechnique permettant de déterminer sa portance ni son comportement dans le temps, il semble que cette portance a été surestimée ou ses mouvements sous-estimés.
Il n'est pas certain que ces fissurations soient achevées.
L'expert précise que Mme [O]-[T] ne lui a pas fait part d'infiltrations intérieures au bâtiment, mais que dès maintenant, ces fissures qui sont conséquentes ne permettent plus à l'enduit de réaliser sa fonction d'imperméabilisation du mur extérieur à ces endroits.
Pour autant, la preuve n'est pas rapportée que le défaut d'imperméabilisation entraîne un défaut d'étanchéité, et l'enduit ne constitue pas un élément d'équipement puisqu'il n'est pas destiné à fonctionner.
En conséquence, la garantie décennale ne peut pas être retenue.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [O]-[T] rapporte la preuve d'un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'écoulement de l'évier, lequel sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [O]-[T] sollicite des dommages-intérêts au motif qu'elle a été confrontée à des nuisances régulières, toutefois ce point relève du préjudice de jouissance, déjà indemnisé, et qu'elle a été contrainte d'intenter une procédure en justice, ce qui peut être réparé par l'octroi d'une somme d'argent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne caractérise donc pas l'existence d'un préjudice distinct et sera déboutée de sa demande.
Sur les garanties
Mme [O]-[T] n'a pas d'intérêt à agir pour demander que Generali garantisse le paiement des sommes auxquelles la SARL Barthélémy est condamnée, alors qu'elle ne recherche pas la responsabilité de la société DS façade.
Sur la garantie d'Allianz
Allianz était l'assureur décennal de la SARL Barthélémy jusqu'au 31 décembre 2007, elle doit sa garantie s'agissant des dommages de nature décennale.
Les conditions particulières mentionnent au titre des garanties accordées les garanties complémentaires, se référant notamment au point 1.213 des conditions générales, « dommages immatériels consécutifs : nous garantissons le paiement des indemnités qui pourraient être mises à la charge de l'assuré par suite de dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant de dommages garantis au titre des paragraphes 1.11, 1,13, 1.213 du présent contrat », ce qui inclut les dommages de nature décennale.
Au point 3.21 « durée et maintien de la garantie » : la garantie s'applique, pour la durée de la responsabilité fixée à l'article 2270 du code civil, aux réclamations relatives à des travaux dont la date d'ouverture de chantier se situe au cours de la période de validité du contrat. Après cessation des effets du contrat, la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas, pour la même durée, soit dix ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente.
La société Allianz ne démontre pas ne pas devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance. En revanche, s'agissant d'une garantie facultative, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Sur la garantie de Generali sollicitée par la SARL Barthélémy et par la société Allianz
Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée s'agissant de l'enduit, les demandes sont sans objet.
Sur la garantie de la MMA
Selon l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit, en l'espèce, au jour de l'assignation principale du maître de l'ouvrage en référé-expertise (Civ. 3e, 16 janv. 2020, n° 18-25.915)
Le fondement invoqué par la MMA, à savoir l'article 1792-4-2 est donc inopérant.
Sur le fond, n'y a pas lieu de condamner la MMA à relever et garantir la société Allianz au seul motif qu'elle est le nouvel assureur de la SARL Barthélémy, cette demande est rejetée.
La SARL Barthélémy disposait d'un délai de deux ans, en application de l'article L.114-1 du code des assurances pour assigner son assureur, or elle n'a formulé aucune demande avant le 27 novembre 2019, cette demande est irrecevable pour être prescrite.
La SARL Barthélémy et son assureur Allianz qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté Mme [O]-[T] de l'ensemble de ses demandes
-condamné Mme [O]-[T] à verser à la SARL Barthélémy constructeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [O]-[T] aux dépens ;
et statuant de nouveau ;
Condamne la SARL Barthélémy à payer à Mme [O]-[T] la somme de 10 500 euros TTC au titre de la réparation des canalisations et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Allianze à relever et garantir la SARL Barthélémy des condamnations prononcées à son encontre ;
Rappelle que la société Allianz pourra opposer sa franchise contractuelle s'agissant des garanties facultatives ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Barthélémy et la société Allianz à payer à Mme [O]-[T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Barthélémy et la société Allianz aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE