Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/798
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDXP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 2 décembre à 9h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 01/12/2022 à 10 h 30 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 1er décembre 2022 à 15h, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [D] [F]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [D] [F], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 27 novembre 2022.
Par requête du 29 novembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [D] [F].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er décembre 2022 à 10h30 .
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance, de mainlevée de la mesure de rétention et de remise en liberté que :
- la requête n'est pas valablement signée, la délégation de signatures visant d'anciens textes,
- la preuve de l'effectivité de la transmission de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative n'est pas rapportée,
- la délégation de signatures est trop générale pour donner compétence au signataire du placement en rétention administrative,
- la durée de validité de l'obligation de quitter le territoire français a expiré.
A l'audience, il a indiqué qu'il a été arrêté dans le train pour défaut de billet de transport qu'il ne pouvait payer, qu'il ne peut pas repartir dans son pays alors même que sa femme est enceinte et qu'il doit se marier en décembre
Le préfet de [Localité 4], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant la simple erreur matérielle relative aux articles affectant la délégation de signatures, la compétence des signatures des actes querellés, l'information bien donnée au parquet et la validité du placement en rétention administrative dès lors qu'il est intervenu avant l'expiration de l'obligation de quitter le territoire français.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022 mentionne expressément la saisine du juge des libertés et de la détention pour laquelle Mme [I] a délégation de signature de sorte qu'il est excipé à tort du caractère général de la délégation.
Par ailleurs, s'il est exact qu'e l'arrêté vise les articles L552-1 à L552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci désormais codifiés sous les numéros L742-1 à L743-11, ont bien trait au maintien en rétention de l'étranger par le juge des libertés et de la détention et le contrôle de la rétention par l'autorité judiciaire.
La requête n'est donc pas irrégulière du seul fait de l' erreur matérielle de numérotation de l'arrêté précité qui ne retire rien à la matière confiée pour compétence à la délégataire, à savoir la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur l'information du procureur de la République :
L'étranger excipe du défaut de preuve de l'information du placement en rétention administrative au parquet.
Toutefois, les pièces de la procédure établissent, et notamment le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue, que le 27 novembre, après avoir pris acte à 11 h de la décision réfection de rétention administrative, le vice procureur de la République à [Localité 5] donné consigne de mettre fin à la retenu e pour mise à exécution de l'arrêté préfectoral a bien été informé directement par l'officier de police judiciaire dès réception de la décision de la préfecture à 11h,dans Toutefois cette irrégularité soulevée pour la première fois devant la cour porte sur une irrégularité liée à la procédure préalable au placement en rétention administrative, et aurait donc dû être soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
Le moyen relatif à l'information du ministère public est donc inopérant.
Sur l'auteur du placement en rétention administrative :
Si selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département, la délégation de signature à un sous préfet ou à un fonctionnaire de la préfecture, autorisée par l'article 43 du décret du 29 avil 2004, doit répondre à un certain nombre de conditions : être autorisée par un texte, limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, accordée nominativement, explicite et précise, partielle, publiée et non rétroactive.
Ne remplit pas ces conditions, une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 27 novembre 2022 par Mme [M], sous préfète, secrétaire générale de la préfecture de [Localité 4], sur le fondement de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2022, lui donnant délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative, circulaires, rapports correspondances, requêtes adressées aux juridictions administratives ou judiciaires et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de [Localité 4], à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit.
Cette délégation trop générale ne remplit pas les critères précités de sorte que l'arrêté querellé est irrégulier.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [D] [F],
Rappelons à M. [L] [D] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], à M. [L] [D] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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