Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/917
Rôle N° RG 21/10839 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2QY
[T] [O]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Florence VOISIN-FOUQUET
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2495.
APPELANTE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédures, prétentions et moyens des parties
Par courrier envoyé le 19 avril 2017, Mme [T] [O] a formé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (la caisse) du 14 mars 2017 notifiée le 22 mars 2017, confirmant le refus de la prise en charge de son congé maternité à compter du 8 septembre 2016.
Par jugement du 16 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [O] de sa contestation et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2019, Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 20 novembre 2019, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [O].
En l'état des conclusions de ré-enrôlement transmises par courrier du 12 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- annuler la décision du 9 janvier 2017 de refus par la CPAM de prise en charge au titre des prestations en espèces du régime maternité à compter du 8 septembre 2016, et la décision subséquente de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM du Var en date du 14 mars 2017,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 8.421,93 euros au titre des indemnités journalières de congé maternité pour la période du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017,
à titre subsidiaire,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 8.421,93 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, soit le 26 janvier 2017,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts, à condition qu'ils soient dus par année, conformément à l'article 1343-2 du nouveau code civil.
Elle fait valoir essentiellement que :
- d'abord assurée sociale assujettie au régime général en tant que salariée, elle a perçu, à la cessation de son activité le 29 août 2012, les allocations de retour à l'emploi de septembre 2012 à septembre 2014, puis l'allocation spécifique de solidarité jusqu'en décembre 2014, et, ayant donné naissance à un second enfant le 21 février 2015, elle a bénéficié dans le cadre de la PAJE, à la prestation de complément de libre choix d'activité à compter du 1er mai 2015 (prestation devenue : prestation partagée d'éducation de l'enfant dite PrePAre à compter du 1er avril 2017),
- durant cette dernière période, elle s'est trouvée enceinte de son troisième enfant avec un accouchement prévisible au 3 novembre 2016, et un congé maternité prévu du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017,
- informée du non-cumul possible entre les prestations en espèces maternité et la perception de la PrePAre, elle a sollicité le 24 octobre 2016 de la caisse d'allocations familiales qu'il soit mis fin au bénéfice de la prestation PrePAre à compter du 7 septembre 2016 (date de fin de son congé parental d'éducation), pour pouvoir percevoir les prestations en espèces de son congé maternité dès le 8 septembre 2016,
- le service de cette prestation a été arrêté le 31 août 2016, ce qui lui a permis de formuler sa demande d'indemnités journalières de maternité à la CPAM avec effet au 8 septembre 2016,
- à sa demande réitérée le 16 décembre 2016, la caisse a sollicité un justificatif de son employeur « accordant la rupture anticipée de son complément de libre choix d'activité au motif de son nouveau congé maternité, seul cas légitime de rupture du congé parental d'éducation », pièce impossible à produire puisque ne correspondant pas à sa situation,
- le 9 janvier 2017, la caisse lui a notifié le refus du droit à indemnité journalière maternité au motif suivant : « vous ne remplissez plus les conditions pour avoir droit cette prestation car vous n'avez pas repris votre activité ou vous n'êtes pas en situation de chômage indemnisé. De plus l'arrêt pour lequel vous sollicitez le versement d'indemnités journalières ne fait pas immédiatement suite à votre congé parental d'éducation »,
- au visa de l'article L.161-9, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, il suffit que le congé maternité proprement dit soit postérieur au congé parental sans que le texte n'exige qu'il lui soit immédiatement attenant,
- le défenseur des droits est intervenu auprès de la caisse nationale d'assurance-maladie pour faire reconnaître le droit aux femmes enceintes pendant leur congé parental d'éducation d'interrompre ce dernier pour bénéficier des prestations liées à la maternité, et l'instruction de la caisse nationale a été modifiée pour régler de telles situations pour l'avenir (Instruction CNAMTS du 20 mars 2015),
- en exigeant qu'elle ait repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation, la caisse pose une condition non contenue dans le texte,
- en toute hypothèse, la continuité existe entre la date de demande de fin de congé parental au 7 septembre, et la date de début du congé maternité au 8 septembre,
- les conditions des articles L.313-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale sont respectées, dès lors qu'ayant été indemnisée par [3] de septembre 2012 à décembre 2014, c'est bien la dernière période travaillée antérieure qui doit être prise en compte,
- elle respecte en outre la règle de non-cumul posé par l'article L.532-2 du code de la sécurité sociale,
- au visa des articles R.331-5, R.323-4 et R.323-8 du code de la sécurité sociale, elle a droit à une indemnité journalière de repos de 46,53 euros, pendant 180 jours, soit un total de 8.421,93 euros,
- subsidiairement, la caisse a failli à son obligation légale d'information au sens de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale en ne la renseignant pas de façon efficiente sur ses droits malgré ses demandes expresses, de sorte qu'il en est résulté pour elle un préjudice constitué par la privation d'indemnités journalières auxquelles elle aurait eu droit si elle avait été correctement renseignée, ce qui lui aurait permis d'avancer le début de son congé prénatal en réduisant parallèlement son congé postnatal afin que la continuité temporelle exigée par la caisse soit assurée entre la fin du congé parental et le début du congé maternité, de sorte que la caisse doit être condamnée à l'indemniser au prorata des prestations dont elle a été privée.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance que :
- au visa des dispositions des articles L.161-9, L.311-5, R.313-1, R.313-3, L.532-2, R.112-2 du code de la sécurité sociale, l'assurée, qui n'avait pas repris son activité ou n'était pas en situation de chômage indemnisé, n'avait plus droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dès lors qu'à l'issue de son congé parental d'éducation le 31 août 2016, elle n'avait pas repris le travail,
- Mme [O] n'établit pas suffisamment une fin de prestations versées par la caisse d'allocations familiales au 7 septembre 2016, de sorte que seule la date du 31 août 2016, attestée par la caisse d'allocations familiales, peut être retenue au titre de la fin d'indemnisation, il en résulte que la non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation n'est due ni à une maladie ni à une nouvelle maternité, puisque le congé maternité n'a débuté que le 8 septembre 2016,
- l'assurée n'a présenté aucune demande expresse de renseignements, hormis une demande par email joint au dossier à laquelle il a été apporté une réponse rapide, de sorte qu'aucune faute afférente à un défaut d'information ne peut être retenue.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que Mme [O] a été affiliée au régime général en qualité de salariée jusqu'au 29 août 2012, et qu'à cette date, elle remplissait toutes les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières du régime de l'assurance maternité, puisqu'elle a été indemnisée par [3] à compter du mois de septembre 2012 jusqu'au mois de décembre 2014.
Il n'est pas non plus discuté par les parties que l'intéressée a bénéficié du complément de libre choix d'activité (CLCA/PrePAre) dans le cadre de la PAJE, à compter du mois de mai 2015 pour sa deuxième grossesse, et qu'elle n'a pas cumulé les prestations parentales CLCA / PrePAre avec un congé maternité.
Il convient donc de détermeiner si Mme [O] était maintenue dans ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité au titre du régime général pour sa troisième grossesse, alors qu'une période de huit jours sépare le terme de son bénéfice aux prestations CLCA / PrePAre pour sa deuxième grossesse (31 août 2016) du début de repos pré-natal de troisième grossesse (8 septembre 2016), sans reprise de travail dans cet intervalle de temps.
Aux termes de l' article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires du CLCA / PrePAre conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient, pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
De plus, le règlement amiable 14-008903 du 12 mars 2015 relatif à l'allocation d'indemnités journalières après l'interruption du congé parental d'éducation, produit par l'appelante en pièce n°18, établit l'intervention du Défenseur des droits à l'encontre de la décision de la caisse qui avait, à tort, refusé d'ouvrir droit aux prestations maternité d'une assurée au motif qu'elle ne pouvait interrompre son congé parental d'éducation de façon anticipée 'et qu'il fallait qu'elle reprenne son activité au moins un jour après la fin de son congé parental d'éducation'.
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- Mme [O] était en état de grossesse de son troisième enfant à l'issue de la période du CLCA / PrePAre dont elle bénéficiait pour sa deuxième grossesse, état dont elle a justifié par déclaration de grossesse envoyée à la caisse en date du 31 mai 2016,
- l'assurée a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales que le terme de ce CLCA / PrePAre soit fixé au 7 septembre 2016, en l'état d'un congé pré-natal débutant le 8 septembre 2016,
-la caisse d'allocations familiales a toutefois fixé le terme au 31 août 2016 plutôt qu'au 7 septembre 2016, motif pris que 'les prestations familiales mensuelles sont versées pour un mois complet. La Prestation Partagée d'Education (PrePAre) ne peut être proratisée en fonction du nombre de jours dans le mois' (pièce n°10 de l'appelante).
Ce courrier émanant de la caisse d'allocations familiales et daté du 31 janvier 2017 confirme que Mme [O] n'a pas eu la possibilité de fixer le terme de son CLCA / PrePAre au 7 septembre 2016. Il ressort de la précision faite par la caisse d'allocations familiales, concernant l'impossibilité de proratiser en fonction du nombre de jours dans le mois, que la demande de Mme [O] consistait initialement en la fixation d'un terme au 7 septembre 2016.
Il s'ensuit que d'une part l'assurée n'a pu régulariser sa demande de congé de maternité qu'après régularisation de sa situation vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales, et que la date de cessation de son droit au bénéfice du CLCA/PrePAre a été imposée pour des raisons d'ordre administratif par cette dernière caisse alors que l'assurée avait sollicité la fixation de cette date au 7 septembre 2016.
C'est donc à tort que la caisse a retenu que Mme [O] ne relevait pas de l'application de l'article L. 161-9 alinéa 2 du code de sécurité sociale.
Il résulte en effet que c'est bien en raison d'une nouvelle maternité, connue de la caisse, et du congé maternité qui devait commencer le 8 septembre 2016 en raison d'un accouchement prévu le 3 novembre 2016, que l'intéressée, à l'issue de la période de bénéfice du CLCA / PrePAre, n'a pas repris le travail.
Il s'ensuit qu'au visa de l'article L. 161-9 précité, la détermination du droit de l'intéressée à percevoir des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à compter du 8 septembre 2016 dépendait du régime dont elle relevait avant de bénéficier du CLCA / PrePAre.
Or, il résulte de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que la perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu, s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'au cours de la période antérieure au bénéfice du CLCA / PrePAre qu'elle a perçu à compter de mai 2015, Mme [O] a perçu un revenu de remplacement de la part de [3] au titre de l'assurance chômage jusqu'à décembre 2014.
Il n'est pas contesté par la caisse que l'intéressée a bénéficié d'un maintien de son droit aux prestations en espèces et en nature des assurances maladie, maternité jusqu'en août 2016, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme [O] tendant au bénéfice d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à compter du 8 septembre 2016.
La caisse sera donc condamnée à payer à Mme [O] les sommes correspondant aux indemnités journalières dues au titre du bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, soit la somme de 8.421,93 euros, qui portera intérêts à compter du présent arrêt.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité conduit à allouer à Mme [O] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dit que Mme [T] [O] était en droit de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité.
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à payer à Mme [T] [O] la somme de 8.421,93 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
- Condamne la caisse du Var aux dépens.
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à payer à Mme [T] [O] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente