Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00733 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVS2
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LES 3Y, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me Romain CHAREUN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES 3Y est propriétaire au sein de l’immeuble RESIDENCE [4] des lots numéro 22 et 81.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS lui a adressé notamment une mise en demeure datée du 23 janvier 2024 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner la SCI LES 3Y à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2.825,78€ au titre des charges de copropriété dues au 29 avril 2025, provisions et frais, avec intérêts à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure,2.500€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,
A l'audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée à personne morale, la SCI LES 3Y n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, il est justifié que la SCI LES 3Y est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 5] de 2 lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 28 février 2023 et du 20 février 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure datée du 14 octobre 2024 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI LES 3Y ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.537,70 euros au 29 avril 2025 soit 2.825,78 euros au total en incluant les provisions non encore échue de l’année 2025.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, sera retranché uniquement les sommes suivantes ;
Le 12 mai 2023, la somme de 52 euros,Le 7 juin 2023, la somme de 52 euros,Le 9 juin 2023, la somme de 53,17 euros,Le 17 aout 2023, la somme de 52 euros,Le 7 septembre 2023, la somme de 52 euros,Le 15 septembre 2023, la somme de 53,17 euros,Le 13 octobre 2023, la somme de 54 euros,Le 6 novembre 2023, la somme de 83,96 euros,Le 12 février 2024, la somme de 52 euros,Le 14 mai 2024, la somme de 52 euros,Le 5 juin 2024, la somme de 52 euros,Le 7 juin 2024, la somme de 53,17 euros,Le 5 juillet 2024, la somme de 108 euros,Le 12 juillet 2024, la somme de 54 euros,Le 1er aout 2024, la somme de 87,16 euros,Le 3 décembre 2024, la somme de 108 euros,Le 25 février 2025, la somme de 108 euros,
Soit un total de 1.126,63 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au cout d’une mise en demeure.
En conséquence, la SCI LES 3Y sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS la somme de 1.699,15 € au titre des charges impayées arrêtées au 29 avril 2025, frais et provisions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SCI LES 3Y.
L'équité commande que la SCI LES 3Y soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LES 3Y à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS représenté par son syndic en exercice la somme de 1.699,15 € au titre des charges impayées, frais et provisions ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LES 3Y à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PALAIS représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES 3Y aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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