Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°49/2024
N° RG 22/04486 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6JN
M. [G] [J]
C/
S.A.S. RESTAURANT L'ABSINTHE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à : Me LE DILY
Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [R], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 23 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentin LE DILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008483 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. RESTAURANT L'ABSINTHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Restaurant l'Absinthe, dirigée par M.[H], exploite un restaurant à [Localité 5] et emploie un effectif de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A la suite d'une publication du 22 novembre 2021 et d'un entretien le 24 novembre suivant, M. [G] [J] a été engagé en qualité de serveur par la SAS Restaurant l'Absinthe et a commencé à travailler à partir du vendredi 26 novembre 2021.
Le 2 décembre 2021, M. [J] a informé par sms la société de sa volonté de rompre son contrat de travail.
La société Restaurant l'Absinthe a procédé au règlement du salaire pour la période travailllée entre le 26 et le 28 novembre 2021 et a transmis au salarié les documents de fin de contrat.
M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête du 4 avril 2022 afin d'obtenir le paiement pour provisions de l'indemnité pour travail dissimulé et des congés payés afférents, outre une indemnité de procédure.
La SAS Restaurant l'Absinthe a conclu à l'incompétence de la formation en référé en raison d'une contestation sérieuse sur les demandes présentées par M. [J], au rejet de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo s'est déclaré incompétent et a:
- Débouté les parties de leurs demandes,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 13 juillet 2022.
En l'état de ses dernières conclusions n°3 transmises par RPVA le 27 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Débouté les parties de leurs demandes,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Restaurant l'Absinthe à lui verser les sommes suivantes:
- 9 604,14 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Restaurant l'Absinthe aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2023, la SAS Restaurant l'Absinthe demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté purement et simplement M. [J] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner M.[J] à verser à la société Restaurant l'Absinthe la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Débouter M.[J] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- Condamner M.[J] aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée initialement au 28 mars 2023, révoquée pour des motifs de santé de l'avocat de l'appelant au 2 mai 2023, avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mai 2023.
L'audience a été reportée, sur demande de l'appelant ( changement d'avocat AJ) à l'audience du 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :
- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- En cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
La condition d'urgence prévue à l'article R1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R1455-7 du même code, le versement d'une provision. Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
...2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée compétente pour étudier la demande de M.[J] mais a rejeté sa demande de provision au titre du travail dissimulé dans la mesure où l'employeur avait transmis au salarié un contrat de travail pour signature et qu'il a été fait application d'un CDI à temps complet dont l'exécution n'a pas été contestée par les parties.
M.[J] conclut à l'infirmation du jugement au motif que l'employeur a manqué à son obligation déclarative de son salarié, que la régularisation de la situation ne fait pas disparaître l'infraction de travail dissimulé; que l'employeur ne se prévaut d'aucune défaillance technique pour expliquer le retard dans la déclaration d'embauche effectuée le 30 novembre 2021; que la version de la société selon laquelle le salarié n'aurait pas accepté de signer immédiatement le contrat, est contradictoire avec le sms envoyé au salarié le 30 novembre pour connaître les éléments d'identité et l'adresse complète de sorte que le contrat produit par la société est un faux; que les témoignages des salariés de la société n'ont aucune force probante.
La société Restaurant de l'Absinthe soutient que l'appréciation de l'absence de l'intention de dissimuler un travail salarié relève des juges du fond et non du juge des référés; qu'elle a bien procédé le 30 novembre 2021 à la déclaration d'embauche de M.[J] comme salarié conformément à l'article L 1221-10 du code du travail, que ce dernier a refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé le 26 novembre par l'employeur dans la perspective de passer d'autres entretiens et essais chez d'autres potentiels employeurs ; que le gérant avait transmis à son cabinet comptable le contrat afin qu'il procède à la DPAE à effet au 26 novembre 2021, ce qui résulte des échanges de mails , indépendamment d'une erreur en-tête du contrat le 1er décembre 2021, non reprise dans le corps du contrat de travail qui mentionne bien le début de la relation contractuelle au 26 novembre 2021.
La société conteste toute intention de dissimuler l'emploi de M.[J] en soulignant le fait que le salarié a signé le décompte journalier des heures de service effectuées les 26,27 et 28 novembre 2021. L'employeur explique que le salarié a adressé sa démission le 2 décembre après un désaccord sur une modification de planning. Il ajoute que la mention erronée sur l'attestation Pôle Emploi selon laquelle M.[J] a travaillé du 26 au 28 novembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, aux lieu et place d'un contrat à durée indéterminée, est sans conséquence quant à un prétendu travail dissimulé puisque la société a toujours précisé qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il est constant que :
- M.[J] a travaillé pour le compte de la société Restaurant L'Absinthe durant trois jours : le vendredi 26 novembre, le samedi 27 novembre et le dimanche 28 novembre 2021.
- la société a transmis le 30 novembre 2021 à son expert comptable pour établissement de la déclaration préalable à l'embauche de M.[J] ayant débuté le 26 novembre 2021,
- la DPAE a été enregistrée le 30 novembre 2021,
- M. [J] a transmis sa démission par sms le 2 décembre 2021.
La société Restaurant de l'Absinthe verse aux débats:
- une offre d'emploi diffusée le 16 novembre 2021 pour plusieurs postes en CDI uniquement,
- la réponse de M.[J] du 22 novembre 2021 aux annonces,
- un contrat de travail à durée indéterminée établi au nom de M.[J], non signé par les parties, fixant la date d'embauche au 26 novembre 2021 à 18 heures. Ce document comporte dans l'en-tête une mention discordante avec la date du 1er décembre 2021.
- le mail transmis le 30 novembre 2021 à 10h29 par la société M.[H] à son cabinet d'expertise comptable afin de procéder à la DPAE de M.[J], en joignant une pièce intitulée ' CDI [G] [J] 26112021".
- la réception par l'Urssaf le 30 novembre 2021 à 10h38 de la DPAE pour une embauche du salarié à compter de la date erronée du 1er décembre 2021.
- le relevé des heures de travail des 26,27 et 28 novembre 2021 de M.[J] comportant la signature du salarié.
- les plannings de travail des salariés, incluant [G] ( [J]) pour les 26 au 28 novembre 2021 et au cours de la semaine suivante.
- le bulletin de salaire de M.[J] pour la période travaillée du 26 au 28 novembre 2021, pour 254,40 euros.
Il fait mention d'un salaire de base pour 151,67 heures par mois et une sortie des effectifs au 28 novembre 2021.
- les témoignages de :
- M.[O], gérant ayant accueilli M.[J] le vendredi 26 novembre 2021lui ayant soumis le contrat à durée indéterminée que le nouveau salarié a refusé de signer dans l'attente de l'entretien avec le dirigeant le dimanche 28 novembre. Il a néanmoins signé le relevé d'heures.
- M.[L], assistant maître d'hôtel, confirmant que le salarié ne voulait pas signer immédiatement le contrat dans l'attente d'autres entretiens. Il a travaillé tout le week end avec nous, il avait l'air perdu, et a signé les feuilles d'horaire.
- M.[C], apprenti, décrivant une attitude distante de M.[J]
'- il était peu souriant et aimable avec lui, le service en sa compagnie le samedi soir, a été long et compliqué .Quand mes collègues m'ont dit qu'il n'avait pas signé ( son contrat) , j'ai pris cela comme un soulagement de ne pas travailler avec lui plus longtemps.'
Il résulte de ces éléments que l'employeur a adressé à l'Urssaf le 30 novembre 2021 la déclaration préalable à l'embauche de M.[J]; que si la Société a tardé à transmettre la DPAE et que l'enregistrement comporte une date d'embauche erronée ( le 1er décembre 2021) au lieu du 26 novembre 2021 figurant dans le contrat de travail joint à la déclaration, force est de constater que les démarches de l'employeur auprès de l'Urssaf sont antérieures à la démission du salarié, que ce dernier a été rempli de ses droits au titre du rappel de salaire, que l'attestation Pôle Emploi est conforme à la période de travail. Il en résulte que la demande de M.[J] au titre d'une indemnité pour travail dissimulé se heurte à une contestation sérieuse devant la formation des référés, juge de l'évidence, s'agissant de l'appréciation du caractère intentionnel de la dissimulation d'un emploi.
La formation des référés n'ayant pas le pouvoir de statuer sur l'allocation de l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée, relevant d'un débat au fond, M.[J] sera débouté de sa demande de provision, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M.[J], partie perdante sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et de première instance.
M. [J] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser la société Restaurant l'Absinthe supporter ses frais irrépétibles et il convient de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Malo le 8 juin 2022, excepté sur la charge des dépens ;
Y additant et statuant à nouveau sur les dépens,
Déboute M.[J] et la société Restaurant l'Absinthe de leurs dermandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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