Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 874/22
N° RG 20/01370 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBID
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Mai 2020
(RG 19/00337 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
En avril 2014 M.[K] a été engagé en qualité de juriste par la société AUCHAN HYPER aux droits de laquelle se trouve AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL (AUCHAN R.I). Dans le dernier état de la relation contractuelle le salarié oeuvrait au sein de la direction juridique internationale. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2018 avant d'attraire son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes. Par jugement ci-dessus référencé ledit conseil a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'a débouté de ses demandes et a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de procédure formées par l'employeur.
Vu l'appel formé par M.[K] contre ce jugement et ses conclusions du 17/3/2021 dont le dispositif est ainsi rédigé:
« A titre principal:
' REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat de Monsieur [T] [K] aux torts exclusifs de la Société en un licenciement nul, En conséquence, ' CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 4.084,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 8.703 euros à titre d'indemnité de préavis,- CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] ' ' [K] 870,30 euros à titre de congés payés afférents au préavis, ' CONDAMNER la Société AU CHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 38.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
a titre subsidiaire :
REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat de Monsieur [T] [K] aux torts exclusifs de la Société en licenciement sans cause réelle et en conséquence, CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 4.084,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 8.703 euros à titre d'indemnité de préavis, CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 870,30 euros à titre de congés payés afférents au préavis, ' CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 19.020 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' PRONONCER la nullité de la convention individuelle de forfait jours de Monsieur [T] [K] conséquence, ~ CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL au paiement de 11.720 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, ~ CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL au paiement de 1.172 euros bruts à titre des congés payés afférents, ~ CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL au paiement de 22.824,12 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' FIXER le salaire de référence de Monsieur [T] [K] à 3.804,02 euros bruts par mois
En conséquence,si la Cour d'appel juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de aux torts exclusifs de la Société s'analyse en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse: ~ CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à verser à Monsieur [T] [K] 642,34 euros de complément d'indemnité de licenciement, ~ CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à verser à Monsieur [T] [K] 1.552,95 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, ~ CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à verser à Monsieur [T] [K] 155,29 euros de rappel de congés payés sur préavis
' CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 15.000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 15.000 euros nets de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [T] [K] 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' ORDONNER la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à partir du 8ème jour après la notification du jugement, ' CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL aux entiers dépens, ' ORDONNER la condamnation de la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL au versement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts, ' ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil. ~ CONFIRMER partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Roubaix du 25 mai 2020 en ce qu'il a : ' Débouté la Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis »
Vu les conclusions du 22/12/2020 par lesquelles la société AUCHAN R.I demande la confirmation du jugement en ses dispositions déboutant M.[K] de ses demandes mais par voie d'appel incident de le condamner au paiement de 8703 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La clause de forfait-jours et les heures supplémentaires
Il résulte des éléments versés aux débats que la société AUCHAN R.I n'a pas tenu chaque année, sauf en 2017, d'entretien spécifique visant à s'assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié, de son amplitude et de son articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Elle aurait dû le faire même si elle a tenu un décompte annuel des journées travaillées. Il en résulte que M.[K] est fondé de réclamer l'application de la législation en matière d'heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande il indique à la fois avoir accompli 500 heures supplémentaires en 100 semaines de travail effectif, avoir effectué en plus de l'horaire légal une heure par jour ouvré et avoir travaillé en moyenne 40 heures par semaine, de 9 heures à 18 heures, avec une pause méridienne d'une heure. Outre que ces assertions forfaitaires et imprécises ne sont pas, d'un strict point de vue arithmétique, compatibles les unes avec les autres le salarié se borne à renvoyer à la lecture d'un décompte coté 3 dans son dossier mais ce dernier ne comporte ni tableau ni décompte. Force est donc de constater que l'appelant ne verse aucun élément précis relatif aux heures prétendument effectuées et que l'employeur est placé dans l'impossibilité de se défendre. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est donc caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'existe pas de créance d'heures supplémentaires et que le forfait-jours s'est appliqué sans difficulté pendant toute la relation de travail. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
Les demandes indemnitaires
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L 1153-1 et L1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande M.[K] présente les faits suivants:
primo : ses problèmes de santé
l'arrêt de travail initial, en février 2018, faisait suite à une opération du genou. Ses prolongations jusqu'au début du mois de janvier 2019, ne présentent pas de lien avéré avec le comportement de l'employeur. Il est ajouté qu'à l'issue de la visite de reprise le médecin du travail n'a formulé aucune réserve sur l'aptitude du salarié à poursuivre ses missions
secundo : des problèmes de management suite au départ de M.[L]/ une surcharge de travail/des accusations mensongères de M.[Z] et Mme [Y]
ces allégations floues ne sont étayées d'aucune donnée permettant de retenir la mise en place d'un management nocif. Il résulte certes des attestations que le service était confronté à une charge de travail importante et que M.[K] a eu des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques et certains de ses collègues (en particulier M.[U] dont le témoignage corrobore la défense de l'employeur) mais n'est mis en évidence, ni dans la lettre de prise d'acte ni dans les conclusions ni dans les dossiers, aucun fait précis susceptible d'être retenu au titre d'un harcèlement moral. L'appelant déclare avoir effectué de multiples signalements à son employeur mais il ne les verse pas aux débats. Il prétend avoir alerté son supérieur hiérarchique, par courriel du 4 juin 2018, sur la dégradation de ses conditions de travail mais dans ce courriel il se bornait à solliciter un rendez-vous. Il affirme que ses conditions de travail se seraient dégradées à compter de l'arrivée de M.[Z] en septembre 2017 mais s'il est possible que les débuts de celui-ci dans l'entreprise aient été difficiles il n'est pas fourni d'élément permettant de qualifier de dangereuses ses méthodes de management étant observé que ni les délégués du personnel ni le CHSCT ni l'inspection du travail n'ont été saisis de difficultés. Le témoin [H] indique certes que suite à la nomination de M.[Z] le service a été « relativement désorganisé » pendant quelques mois mais elle ajoute qu'il a pu continuer de fonctionner et elle ne relate aucun problème de harcèlement moral.
Il est ajouté que les pièces produites par le salarié sont constituées de:
-courriels sans intérêt (pièces 26, 27)
-un courriel du 11/9/2018, envoyé alors qu'il était en arrêt-maladie, dans lequel il demande à une collègue de la direction des assurances si elle a évoqué avec sa direction les dégradations des conditions de travail du service
-la réponse de cette collègue, évoquant un éventuel remplacement de M.[Z], leur responsable hiérarchique
-le compte rendu d'une réunion de service tenue le 24/9/2018 en son absence, dénuée de tout rapport avec le présent litige.
Plus utilement, M.[K] se prévaut du courrier du 10 septembre 2018 dans lequel sa directrice juridique lui reproche sa démotivation mais si cet envoi a été effectué en période d'arrêt-maladie il avait pour objet de répondre à ses propres courriers également envoyés pendant l'arrêt-maladie, de sorte que la démarche de l'employeur doit être resituée dans son contexte. Du reste, les reproches formulés par la directrice n'étaient pas dénués de fondement, des témoins ayant en effet noté la démotivation de M.[K] et ses difficultés à envisager une poursuite de son investissement au service de l'entreprise. Du reste, contrairement à ce qu'il indique dans le courrier litigieux l'employeur n'a pas fait allusion à son départ de l'entreprise. Enfin, si la charge de travail a été indéniablement importante, elle n'était ni déraisonnable ni de nature à constituer un risque pour la santé du salarié
Tertio : une inégalité de traitement salarial
En premier lieu il n'est pas établi que M.[K] ait signalé à son employeur une inégalité de traitement par rapport à sa collègue [H]. Les courriels auxquels il fait référence concernent en effet exclusivement une erreur de calcul de sa prime RVI, portant sur quelques dizaines d'euros, corrigée le mois suivant sa réclamation. Il appert par ailleurs, contrairement à ses dires, que lors de son embauche il a perçu quelques centaines d'euros de plus que sa collègue à laquelle il se compare et que l'écart en sa faveur s'est par la suite accru. C'est tout aussi vainement que l'appelant prétend que son collègue [U] aurait perçu une prime RVI de 2700 euros bruts la première année de son embauche, aucun élément ne permettant en effet d'accréditer cette allégation contestée. Il a du reste perçu en 2017 une prime supérieure à celle prétendument octroyée à M.[U].
Il y a lieu d'ajouter que l'appelant se prévaut confusément d'un non respect par l'employeur de ses engagements en matière de prime d'objectif sans réclamer d'arriéré à ce titre. Il soutient que la prime perçue correspondait à la prime annuelle prévue par la Convention collective et non à la prime RVI mais il ne ressort ni de la Convention collective ni de son contrat de travail qu'il avait droit à une prime annuelle distincte de la prime d'objectifs.
Il s'ensuit que M.[K] ne communique aucun élément propre à laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement en sa défaveur et que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Pour l'ensemble de ces raisons ni le harcèlement moral ni le manquement à l'obligation de sécurité ne seront retenus.
Sur ce, la lettre de prise d'acte est ainsi rédigée :
Objet: Notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur, Je suis aujourd'hui contraint de vous notifier par le présent courrier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail pour les manquements ci-après détaillés. - La dégradation de mes conditions de travail qui constituent des faits de harcèlement moral: J'ai été embauché en qualité de juriste par contrat de travail à compter du 14 avril 2014. Je travaille au sein du service juridique Digital dirigé par Madame [N] [Y], en sa qualité de Directrice du service juridique Digital, ma N+2. Mes conditions de travail au sein de ce service, ainsi que celles de mes collègues, se sont détériorées depuis l'arrivée de [B] [Z] comme manager (N+1), en tant que prestataire externe, en remplacement de [M] [L] et ce en septembre 2017. Malgré mes alertes, et celles de mes collègues, auprès de la Direction et ce à plusieurs reprises notamment auprès de [N] [Y], ma N+2, la situation s'est dégradée, ce qui a impliqué le départ de l'entreprise de l'ensemble des membres de l'équipe. J'ai dû solliciter [N] [Y] à nouveau les 23 juillet et 14 aout 2018. Ces rendez-vous ont eu lieu à mon initiative. rien n'a été fait par la Direction bien au contraire, la violence des propos de [N] [Y] lors du rendez-voue du 14 août a entraîné une telle détérioration de mon état de santé que cela a nécessité mon placement en arrêt maladie... à compter du 14 août, arrêt prolongé jusqu'à ce Jour. En outre, pendant la suspension de mon contrat de travail j'ai été très étonné d'apprendre par mes collègues que [N] [Y], pour justifier mon arrêt de travail, avait annoncé à toute l'équipe lors de la réunion de service du 27/08/18 que je quittais l'entreprise. J'ai fait part de mon étonnement à [N] [Y] par email en date du 3 septembre 2018/ En réponse è mon email du 3 septembre 2018, la seule réponse de [N] [Y] fut un courrier accusatoire comprenant de fausses allégations transmis par recommandé avec accusé de réception reçu le 18/9/2018 alors que j'étais en arrêt maladie. Soucieux de reprendre le travail et de tenter de trouver une solution à cette situation dans laquelle J'ai été poussé j'ai pris rendez-vous avec le médecin du travail une première fois le 9 octobre dernier, Ce rendez-vous a été reporté par le médecin au 27 novembre. Après lui avoir fait part de ma situation et des difficultés auxquelles j'étais confronté, le médecin du travail a noté qu'une reprise à ce stade était prématurée au vu de mon état de santé et s'est engagé à vous rencontrer en vue de trouver une solution, Lors de la seconde visite chez le médecin du travail le 18 décembre dernier en vue d'une pre-reprise, ce dernier m'a informé de votre refus de s'engager à m'accompagner dans le cadre d'une reprise du travail alors qu'il était informé que la cause de mon arrêt était entièrement due aux conditions managériales inacceptables que je subissais, Au vu de la situation le médecin du travail poursuit sa recommandation d'une prolongation de mon arrêt de travail, Dans ce contexte, la reprise du travail m'est impossible pour des raisons qui sont entièrement imputables à la Société
Il vient d'être explicité que ne sont avérés ni le harcèlement moral, ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ni l'inégalité de traitement. M.[K] a par ailleurs perçu l'ensemble des rémunérations convenues et la seule erreur commise en sa défaveur, portant sur une somme modique eu égard au niveau de ses revenus, a été régularisée le mois suivant sa demande. Les mentions de sa lettre de prise d'acte sont particulièrement imprécises relativement aux manquements reprochés à l'employeur et ni ses conclusions ni ses pièces ne suppléent à cette carence.
La prise d'acte produira donc les effets d'une démission comme l'a exactement décidé le Conseil de Prud'hommes dont la décision sera confirmée.
Les demandes reconventionnelles
Il résulte des justificatifs versés aux débats que du fait de sa maladie M.[K] était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis. La demande d'indemnité compensatrice sera donc rejetée. Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE les parties de leurs demandes
CONDAMNE M.[K] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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