Texte intégral
N° RG 19/02719 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHET
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Juin 2019
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association EMERGENCE-S
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [R] a été engagé en qualité de responsable de gestion financière, statut cadre, groupe VII, par l'association Emergence-s par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises aux accords collectifs de travail applicables dans les CHRS.
M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat le 5 septembre 2016 dans les termes suivants :
'Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs.
Je ne peux que constater les faits de harcèlement moral que je subis depuis de longs mois et qui ont particulièrement trouvé leur expression dans les agressions verbales dont j'ai été victime en décembre 2015 et le 14 juin 2016.
La dégradation de mon état de santé en atteste. Depuis lors (14 juin 2016), par deux fois vous avez procédé à une rétrogradation doublée d'un changement d'affectation, que j'ai évidemment refusés, mais qui affecte un peu plus chaque jour mon état de santé.
La non prise en compte de ma postulation au poste de directeur des fonctions supports, en dehors de tout respect des procédures internes, mon éviction du Codir au profit de la création d'une nouvelle instance qui n'a d'autre objectif que de modifier l'étendue de mes responsabilités, constituent l'aboutissement d'un processus d'exclusion que je ne peux accepter et qui empêche définitivement le maintien de mon contrat de travail.
La rupture du contrat de travail prend effet à réception de la présente et sera suivie, évidemment, d'une procédure devant les juridictions compétentes aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. (...)'.
Par requête du 29 mars 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [R] devait être requalifiée en une démission et condamné M. [R] à verser à l'association Emergence-s la somme de 20 371,17 euros au titre du préavis non exécuté,
- dit que la sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée à l'encontre de M. [R] était infondée et condamné l'association Emergence-s à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- débouté M. [R] de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie, chacune par moitié.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Par conclusions remises le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- dire que la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'association Emergence-s en date du 5 septembre 2016 doit produire, à titre principal, les effets d'un licenciement nul en raison de la violation de l'article L. 1152-1 du code du travail, et à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison notamment de la violation des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'association Emergence-s à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 20 371,17 euros,
congés payés sur préavis : 2 037,12 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 10 152,03 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul et le cas échéant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 742,40 euros,
- condamner l'association Emergence-s au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de prévention du résultat et du préjudice moral qui en a résulté,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en fonction de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document,
- dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine,
- à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 20 371,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dire que l'indemnité compensatrice de préavis due, au cas où la prise d'acte aurait les effets d'une démission, ne saurait être supérieure à deux mois de salaires, soit la somme de 6 790,40 euros,
- condamner l'association Emergence-s à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 31 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Emergence-s demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 10 185,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- réformer la décision en ce qu'elle a annulé la sanction disciplinaire de M. [R] et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, partant, débouter M. [R] de ce chef de demande,
- y ajoutant, condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être relevé que M. [R] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que l'association Emergence-s sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire de rétrogradation et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Aussi, il convient d'infirmer cette disposition.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture
M. [R] soutient que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle est la résultante de faits de harcèlement moral, et, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il lui a été imposé une modification de son contrat de travail sans son accord.
Il explique que son travail apportait toute satisfaction à l'association jusqu'au mois de mai 2015, date à laquelle il a sollicité une demande d'augmentation de son salaire au regard du salaire perçu par d'autres responsables de l'association, demande qu'il a réitérée par écrit en septembre et octobre 2015, en vain.
Il indique par ailleurs qu'en décembre 2015, il a été victime d'une agression verbale de la part du directeur général, M. [D], et ce, sans que cet incident ne soit suivi d'aucune mesure alors même qu'il avait alerté la responsable des ressources humaines et que cette plainte s'inscrivait dans un contexte plus général de mal-être des cadres de l'association, dénoncé en décembre 2014 et mis à jour par un cabinet d'audit en septembre 2015.
Il précise qu'au-delà de l'absence de toute réaction suite à sa plainte et alors qu'il avait été déclaré apte par le médecin du travail en janvier 2016 sous réserve de conditions de travail sereines, il a été convoqué le 16 mars 2016 par le vice-président, le trésorier et la responsable des ressources humaines pour lui faire part d'insuffisances professionnelles alors qu'aucune remarque ne lui avait été faite auparavant à ce sujet et qu'au contraire, le 19 mars 2016, le président de l'association, M. [N], le félicitait pour ses prestations.
Il relate qu'il a par la suite, le 14 juin 2016, à nouveau été victime d'une agression verbale de la part de M. [D] nécessitant un arrêt de travail, sachant que parallèlement les cadres de l'association ont adressé le 17 juin une lettre au président de l'association pour dénoncer des comportements managériaux inadaptés et qu'il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 20 juin, lequel a été suivi d'une proposition de rétrogradation qu'il n'a pas acceptée et qui lui a pourtant été appliquée.
Aussi, mettant en avant les violences verbales dont il a été victime, et ce, dans un contexte plus général de risques psychosociaux élevés, mais aussi la violence institutionnelle organisée, notamment liée au fonctionnement du conseil d'administration et d'une équipe de direction non conforme, il considère avoir été victime de harcèlement moral.
En réponse, l'association Emergence-s relève que M. [R] tente de jeter l'opprobre sur elle en mettant en avant un audit qui ne le concerne pas, mais aussi en invoquant une discrimination salariale alors qu'il n'était pas directeur et que la responsable des ressources humaines avait un domaine de compétences bien plus large, justifiant une rémunération plus élevée.
Surtout, elle relève que dès 2014, il avait été explicité à M. [R] les objectifs à atteindre, à savoir, production d'indicateurs fiables et mise en place de plans de suivi de la trésorerie mais qu'il a très rapidement montré son incapacité à remplir ces obligations et à assurer la responsabilité des marchés et contrats, ce qui relevait pourtant de ses prérogatives.
Aussi, elle explique que face à ces carences majeures qui avaient eu des conséquences telles que pertes de subventions pour dépôt tardif des demandes ou problème de chauffage généralisé à l'ensemble de la structure, M. [D], sans aucunement agresser verbalement M. [R], a dû lui rappeler ses obligations en la matière, lesquelles ont à nouveau dû être évoquées à l'occasion de l'entretien de mars 2016, les indicateurs n'étant toujours pas à la disposition du conseil d'administration et la commission financière du projet de rénovation des Cèdres n'avançant pas dans les délais attendus, sachant que M. [R] lui-même a reconnu le bien-fondé de ces attentes même s'il indiquait être en désaccord sur la forme.
Elle note encore que M. [R] n'a jamais fait remonter de difficultés particulières dans le management de M. [B], chargé des marchés et contrats, et qu'il ne peut donc se retrancher derrière ses soit-disant carences pour échapper aux siennes, lesquelles consistaient notamment en un manque de formalisation des plans pluriannuels d'investissements et d'information sur l'avancement des projets aux chefs de service, sachant que le 14 juin, alors que se tenait une commission des affaires financières, M. [R], interrogé sur des dépassements non autorisés, a réagi de manière virulente en refusant de répondre aux questions posées, sans être à aucun moment agressé comme le démontre l'absence de reconnaissance d'accident du travail.
Aussi, elle explique que c'est dans ces circonstances qu'il lui a été proposé une rétrogradation, particulièrement justifiée au vu des carences mises à jour et de l'état d'esprit qui était le sien, sachant que ces manquements ont été par la suite confirmés par un cabinet d'expert comptable missionné après son départ.
Enfin, elle note qu'à défaut d'accord de M. [R] sur la rétrogradation, elle s'est contentée d'une réorganisation permettant à ce dernier de se concentrer sur son poste comptable et financier et qu'il n'avait ainsi aucune raison de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle devra être requalifiée en démission.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, M. [R] produit le rapport déposé par le cabinet Absilia en septembre 2015, lequel reprend l'historique de son intervention, à savoir que, dans un contexte de restructuration après une vacance de la direction et un resserrement de la tutelle institutionnelle, fin 2014, une délégation des cadres est venue exposer ses griefs, faisant part de la souffrance de certains d'entre eux, sachant qu'une grève a par la suite été déclenchée suivie par la moitié des cadres.
L'audit ainsi réalisé a mis en évidence un syndrome d'épuisement professionnel chez un grand nombre d'encadrants, à savoir sept sur onze, dont cinq situés à un niveau trois correspondant à un niveau d'alerte et de danger majeur quant à la santé, se manifestant notamment par des troubles du sommeil, une augmentation du sentiment de frustration, apparition d'un sentiment d'impuissance, augmentation de l'anxiété, développement de l'irritabilité et des comportements addictifs et enfin troubles de la mémoire immédiate et baisse de la concentration.
Il est enfin conclu que les trois facteurs de risques principaux repérés sont la charge de travail, le manque de définition dans l'organisation de la place de chacun (définition des postes, missions..) et la présence d'un climat social dégradé liée à des processus de violence verbale et il est ainsi écrit que le 'divorce' porte sur la manière de la direction de mettre en oeuvre le changement, que les cadres en souffrance y voient la cause de la dégradation de leur état de santé au travail et qu'aussi, le collectif des cadres rentre en opposition, non sur le changement lui-même, mais sur les attitudes, comportements et agissements et la façon dont ce changement est conduit par la direction.
Si ce seul rapport ne permet pas, comme le soutient justement l'association Emergence-s, de dire que M. [R] aurait été personnellement victime du syndrome d'épuisement professionnel et des processus de violence verbale dénoncés, il permet néanmoins de retenir qu'il existait un climat social dégradé, non pas lié aux difficultés inhérentes au domaine d'intervention de cette association, chargée de la réinsertion de publics défavorisés, mais au management de la direction et il éclaire ainsi les autres pièces présentées par M. [R] le concernant plus personnellement.
Ainsi, il produit un mail envoyé en septembre 2015 à Mme [K], responsable des ressources humaines, aux termes duquel il rappelle qu'il sollicite une reclassification et une augmentation de salaire pour plus d'équité au regard de ses responsabilités, et fait état à cette occasion de l'entretien qu'il a eu avec M. [D], sans réponse depuis, lors duquel il indique avoir appris 'qu'il ne faisait rien'.
Il justifie avoir à nouveau relancé Mme [K] sur ce sujet le 7 décembre 2015, par courrier remis en mains propres, tout en demandant à être déchargé de l'encadrement de M. [B], confié un an et demi auparavant, et ce, en raison de l'attitude de M. [D] à son égard, indiquant que ce dernier lui avait 'crié dessus avec violence' et il doit être relevé qu'un avis d'aptitude sous réserve de conditions relationnelles de travail sereines a été délivré à M. [R] le 12 janvier 2016 .
Par ailleurs, pour corroborer la réalité de cette agressivité, il produit l'attestation de M. [G], directeur d'établissement social, qui atteste que M. [D] a agressé verbalement M. [R] en sa présence, à plusieurs reprises et lors de plusieurs réunions et qu'il l'a également dénigré, mais aussi celle de Mme [A], directrice de l'hébergement, qui précise que son bureau se situant à proximité immédiate de celui de MM. [R] et [D], elle a assisté à la dégradation progressive de la relation du directeur général vis-à-vis de M. [R], témoin, au moins auditif, de tons très agressifs et virulents du directeur général à l'égard de M. [R], l'amenant à être prête à intervenir à tout moment.
Si ces attestations, peu précises, ne permettent pas d'établir l'existence des deux altercations verbales plus particulièrement dénoncées par M. [R] de décembre 2015 et juin 2016, elles permettent néanmoins de retenir que M. [R] était l'objet de la part du directeur général, de reproches verbaux disproportionnés dans le ton et l'intensité, sachant que s'il est justifié que M. [G] a rédigé cette attestation alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement rendant ainsi moins probante son attestation, au contraire, s'agissant de Mme [A], rien n'établit qu'un différend l'opposait alors particulièrement à l'association Emergence-s.
En tout état de cause, suite au courrier précédemment évoqué du 7 décembre, M. [D] a répondu le 20 janvier 2016 à M. [R], par note interne, et ce, pour lui reprocher la forme du courrier, à savoir qu'il aurait dû procéder par note interne, lui rappelant 'sur le fond des sujets' que l'organigramme ne met pas d'intermédiaire entre eux et que leurs bureaux sont contigus. Il n'est dans cette note, à aucun moment abordé le coeur du sujet, à savoir les violences verbales, ne serait-ce que pour les contester, et il lui est uniquement proposé un rendez-vous, rendez-vous auquel M. [R] a répondu positivement par note interne, tout en demandant à être accompagné et en rappelant qu'au vu des faits dénoncés, il lui apparaissait sans intérêt de lui transmettre directement le courrier, lequel s'adressait à l'association, personne morale.
S'il n'est fourni aucun élément sur ce rendez-vous, il est cependant versé aux débats un compte-rendu d'un entretien qui s'est tenu le 16 mars 2016 lors duquel M. [R] a été reçu seul par la responsable des ressources humaines, le vice-président du conseil d'administration et le trésorier, M. [L] [N].
Or, il ressort de ce compte-rendu que, sans contester la réalité de cet incident, celui-ci n'est cependant pas réellement évoqué mais il est opposé à M. [R] sa désinvolture face à un problème de chauffage qui justifiait le mécontentement de M. [D] et il lui est fait part de ce qu'il ne répond pas, de manière plus générale, aux attentes de l'association, aussi, lui est-il rappelé que le conseil d'administration attend de lui qu'il formalise son organisation, propose une politique de gestion financière et une stratégie à moyen terme répondant aux enjeux de l'association.
Il est enfin mis en avant le fait que M. [R] aurait exprimé des réactions à fleur de peau et avoir tendance à mal interpréter des situations et il lui est donc proposé un accompagnement sur deux à trois séances avec un psychologue externe pour l'aider à mieux appréhender les différentes situations de travail et prendre le recul nécessaire et il est conclu que le vice-président et le trésorier souhaitent que ces propositions permettent à M. [R] de revenir à de meilleures dispositions et favorisent la collaboration avec le directeur général en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de gestion financière.
Il doit d'ores et déjà être relevé qu'au-delà des griefs reprochés à M. [R], la teneur de cet entretien est insidieuse en ce qu'elle renverse la situation, à savoir qu'alors que M. [R] se plaint d'une agression verbale, il est mis en avant le fait qu'il doit voir un psychologue, non pas pour évoquer cette altercation, mais parce qu'il serait à fleur de peau et que cela pourrait le conduire à mal interpréter les différentes situations.
Or, il ressort de l'attestation de Mme [X], psychologue, qui l'a reçu en avril, mai et juin 2016 que M. [R] a pu exprimer appréhender les réactions émotionnelles de son directeur général, évoquant des agressions verbales. Ainsi, et s'il exprime effectivement le sentiment de développer une méfiance au travail, celle-ci est mise en lien avec l'attitude de M. [D], reposant ainsi sur des éléments objectifs. Il a par ailleurs pu lui faire part à cette occasion de son stress, son abattement, sa perte de confiance en lui et en ses compétences, avec somatisations telles que maux de dos, difficulté de concentration, confusions mentales au travail ou perte de sommeil.
Par ailleurs, alors qu'il lui est fait part d'une certaine insuffisance professionnelle le 16 mars 2016, il doit être relevé que, le 29 mars 2016, le trésorier de l'association, M. [N], pourtant présent le 16 mars, lui a envoyé un mail pour lui faire part de ce qu'il avait beaucoup apprécié son intervention de l'après-midi, que son étude prévisionnelle leur était précieuse et qu'il souhaitait continuer à développer ce travail de réflexion et de prospective en continu aussi bien sur le projet des Cèdres que sur d'autres sujets.
Dans la suite de ces événements, M. [R] justifie que son médecin traitant lui a délivré un certificat 'accident du travail-maladie professionnelle' le 14 juin 2016, avec arrêt de travail d'un jour, mais avec soins jusqu'au 13 juillet 2016 pour stress au travail en lien avec harcèlement et anxiété généralisée, sachant que ce certificat est établi suite à une commission financière lors de laquelle il lui a été reproché des dépassements de budget non autorisés, mais surtout, quelques jours avant la signature d'un manifeste signé par dix cadres de l'association déplorant les pratiques managériales inappropriées du directeur général, faisant même état de violences verbales qui perdurent, cette revendication étant elle même suivie le 21 juin d'un courrier de huit salariés du CHRS Cèdres hommes dénonçant de nombreux dysfonctionnements parmi lesquels la relation avec la hiérarchie, qui, en réalité concerne le directeur général, ce collectif indiquant 'nous considérons que la hiérarchie a une obligation d'exemplarité sur le plan du comportement et nous en sommes loin avec notre directeur général'.
Aussi, et alors que l'association Emergence-s fait valoir que l'absence de toute attestation en faveur de M. [R] démontre que lors de cette commission du 14 juin, c'est bien lui qui s'est emporté et non M. [D], le manifeste signé le 17 juin tend au contraire à corroborer la version de M. [R], sachant que pour sa part, l'association ne produit pas davantage d'attestations relatives à cette réunion.
Enfin, M. [R] établit avoir reçu le 20 juin un courrier de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et que, par courrier du 12 juillet, il lui a été fait part, tout en listant diverses insuffisances et fautes professionnelles, de ce qu'il avait été décidé de le rétrograder, en lui précisant qu'il pouvait accepter ou refuser cette sanction, auquel cas, une autre sanction pourrait alors être prise.
Outre qu'il ressort du règlement intérieur qu'il n'est pas prévu la rétrogradation comme sanction disciplinaire, M. [R] ne l'a jamais acceptée, envoyant au contraire des courriers pour solliciter des précisions sur celle-ci et surtout, pour s'étonner qu'il n'y ait pas eu d'appel à candidature sur le nouveau poste de directeur des fonctions supports, auquel il indique candidater.
Or, par courrier du 26 juillet 2016, il a été confirmé à M. [R] qu'il serait désormais affecté sur de nouvelles fonctions s'exerçant dans les conditions suivantes, à savoir fonction de responsable comptabilité gestion finance sous l'autorité de Mme [K], directrice en charge des fonctions supports (RH, qualité, gestion-finances-comptabilité), conditions salariales inchangées, participation aux réunions du comité de direction et à celles de la commission financière, à titre de collaborateur, sur demande du directeur général et/ou de sa directrice et non plus en tant que permanent, participation aux réunions de la commission financière sur demande du président de l'association, du directeur général et/ou de sa directrice, encadrement hiérarchique des deux comptables, l'économe en charge des contrats et marchés ne lui étant plus rattaché hiérarchiquement.
S'il n'est pas évoqué à proprement parler une rétrogradation, celle-ci est néanmoins clairement évoqué lors d'une réunion du 8 septembre 2016 puisqu'il est indiqué dans le compte-rendu qu'il a quitté son poste après avoir fait l'objet d'une mesure de rétrogradation hiérarchique, le mettant sous la responsabilité de la directrice des fonctions supports, Mme [K], avec l'objectif notamment de faire son état des lieux de son activité.
Cette sanction résulte en outre très clairement des termes mêmes du courrier du 26 juillet dès lors qu'il est désormais sous la direction, non plus du directeur général, mais de la directrice en charge des fonctions supports, dont celle de gestion-finances-comptabilité, et qu'il lui est au surplus retiré de manière extrêmement claire sa participation de droit aux comités de direction, laquelle était prévue à son contrat de travail, sachant que ceux-ci ont même été remplacés les lundis matins, dès le mois de septembre 2016, par des réunions de direction comprenant sous l'autorité du directeur général, la directrice des fonctions support, la directrice AHI et le directeur des services de l'accompagnement, du logement et de l'IAE, l'excluant ainsi définitivement de ces réunions.
Enfin, alors que M. [R] a pris acte de la rupture le 5 septembre 2016, celle-ci est suivie d'un courrier du directeur général regrettant cette décision alors que sa nouvelle affectation était plus en phase avec ses compétences et listant de très nombreux nouveaux griefs qui auraient été découverts grâce à cette nouvelle organisation.
Au-delà de cette chronologie des faits dénoncés, ceux-ci sont encore confortés par un rapport d'inspection dressé le 24 avril 2017 par la préfète de Seine-Maritime qui met en avant un fonctionnement clanique, avec des prises de décisions en bureau restreint.
Il est également relevé la nécessité de prendre en compte la gravité de la situation sociale interne, une fusion des fonctions supports ressources humaines et gestion budgétaire et financière non compatible avec les enjeux financiers auquel l'association doit faire face, un dysfonctionnement du Codir avec incapacité du directeur général de parvenir à la bonne cohésion de cette instance, des pratiques managériales inadaptées du directeur général, une persistance d'un conflit social interne, notamment avec les cadres, susceptible de déstabiliser l'organisation des missions pour lesquelles la structure est agréée.
Enfin, il est fait injonction de proposer une réorganisation de l'équipe de direction qui permettra de s'assurer que celle-ci dispose des compétences et qualifications nécessaires ainsi que des délégations pour exercer l'ensemble des missions qui doivent être confiées à ses membres et il est précisé que cette réorganisation se fera sur la base des exigences suivantes, à savoir que l'équipe de direction sera dirigée par un professionnel titulaire du CAFDES, que la fiche de poste de l'actuel directeur général exclura toute responsabilité managériale au sein de la structure et que les fonctions budgétaires et financières d'une part, et de gestion des ressources humaines d'autre part, seront confiées à deux professionnels qualifiés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [R] présente des faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et il appartient à l'association Emergence-s de justifier que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs.
Pour ce faire, l'association Emergence-s invoque principalement l'insuffisance professionnelle de M. [R] et met notamment en exergue un commentaire dressé par l'expert comptable diligenté suite au départ de M. [R] aux termes duquel il indique que la mission s'est révélée complexe et plus longue que prévue en raison de différents facteurs.
Il note ainsi que le plan comptable utilisé jusqu'en 2015 ne respectait pas la réglementation du code de l'action sociale et des familles, ce qui a nécessité la mise en conformité de 21 supports comptables, entraînant des retards significatifs dans la production des comptes administratifs et de leurs commentaires mais aussi que l'expertise de la comptabilité de ces 21 supports laissait apparaître des sommes anciennes non justifiées pour des montants recensés en cumul à 98 604 € au débit et 110 304 € au crédit, un non-respect des consignes émises par le financeur sur la présentation des résultats des établissements, une non organisation d'inventaire physique des immobilisations afin de rapprocher les inventaires comptables des immobilisations, une absence d'outils de suivi des participations des usagers et donc un risque important d'exhaustivité et de détournement des participations des usagers encaissés, une absence de mise en place des procédures internes suffisantes et efficientes pour l'organisation et la traçabilité de l'information comptable et financière et enfin une non sécurisation des flux transitant par les caisses avec risque de détournement.
Il est également produit un certain nombre de mails ou notes internes envoyées par M. [D] à M. [R], faisant état de son insatisfaction quant aux propositions faites ou au suivi de certains dossiers, notamment celui relatif au contrat d'exploitation de chauffage, mais aussi un entretien d'évaluation de 2016, non daté, établi par M. [D] aux termes duquel il est pointé que seul le contrôle, la justification, la garantie des paiements et la responsabilité des engagements est partiellement atteint, sachant que tous les autres objectifs sont annotés comme non atteints.
Néanmoins, à supposer même ces insuffisances professionnelles avérées, étant malgré tout relevé qu'en mars 2016, le trésorier de l'association se félicitait du travail de M. [R] et que l'inspection réalisée par la préfecture a mis en avant un problème d'organisation du pôle finances et gestion après le départ de M. [R], faisant état de ce qu'il était nécessaire de décharger la directrice chargée des fonctions supports de la partie gestion et finance pour y mettre à sa tête un personnel qualifié, en tout état de cause, se pose le problème de la forme pour dénoncer ces éventuelles carences.
Ainsi, et alors qu'il rentrait dans le pouvoir de direction de l'association Emergence-s de licencier M. [R] si elle l'estimait gravement incompétent, force est de constater qu'elle a pourtant choisi de le maintenir dans ses fonctions, sauf à le mettre sous la direction d'une nouvelle directrice supports fonctions et à subordonner sa participation au Codir au bon vouloir de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui, en soi ne mettait pas à l'abri l'association d'éventuelles insuffisances professionnelles mais conduisait, comme le souligne justement M. [R], à une simple humiliation en lui retirant une prérogative liée à son statut.
En outre, alors que le 16 mars, dans les circonstances précédemment décrites, il a été proposé à M. [R] de rencontrer un psychologue, le 10 mai 2016 est organisée une réunion, à l'initiative des administrateurs, lors de laquelle sont présents le président, le vice-président, le président de la commission financière (le trésorier), un membre de la commission financière, le directeur général, la responsable des ressources humaines et M. [R] et il est alors indiqué en préambule que cette réunion se distingue du temps d'écoute entre M. [R] et les administrateurs du 7 mars, lequel a été unique et n'a pas vocation à se renouveler.
Surtout, il en ressort que M. [R] s'est retrouvé face à six personnes et qu'il a été la cible de toutes les critiques durant cette réunion, sachant qu'il n'est pas fait état de ce qu'il aurait été traité d'autres sujets.
Ainsi, outre qu'il lui est renouvelé la nécessité de transmettre les indicateurs, de formaliser son organisation et la mise en oeuvre d'une politique gestion financière et rappelé qu'ils sont en droit d'attendre de lui l'établissement des pièces budgétaires dans les délais et selon le calendrier qu'ils définissent, il est réaffirmé à M. [R] que le directeur général est son référent et qu'il n'y a pas de mail, ni texto, ni appel à recevoir de lui par les administrateurs et qu'il est invité à prendre en compte le fait que l'association Emergence-s assure à ses frais le paiement de trois consultations de psychologue.
Enfin, le directeur général conclut la réunion en indiquant qu'il ne tolérera plus de correspondances (emails, textos, etc...) aux administrateurs autrement que par son canal et qu'il attend rapidement que M. [R] revienne vers lui pour une collaboration volontaire et spontanée et pour qu'il propose les suites résultant de cette réunion.
Si cette pièce est transmise par l'association Emergence-s, elle est la traduction même, dans le procédé employé, des agissements répétés dont a fait l'objet M. [R] et qui sont de nature à dégrader ses conditions de travail et à détériorer sa santé physique et mentale, à savoir une remise en cause de ses compétences pendant toute une réunion devant six personnes et lors de laquelle il lui est fait injonction de ne s'adresser qu'à la seule personne dont il dénonce les agissements d'agressions verbales, ce dont chacun des membres de cette réunion avait connaissance et où il lui est insidieusement rappelé le coût de trois séances de psychologue offerts par l'association.
Enfin, l'entretien d'évaluation précédemment cité participe encore à ce harcèlement dans la mesure où, au-delà des très nombreuses insuffisances relevées, à savoir, gestion difficile des priorisations, résistance forte à la commande de l'employeur, difficultés de formalisation à l'écrit et de rédaction/conception, il lui est reproché son management, sa familiarité, une agressivité, un défaut de connaissance de l'activité de ses collaborateurs, des difficultés relationnelles avec le directeur général, un manque de maîtrise de soi et des difficultés à contenir ses émotions, ce qui, au vu des développements précédents, apparaît pour le moins déplacé lorsqu'il doit être rappelé que le directeur général qui établit cette évaluation, M. [D], est mis en cause depuis 2014 par la majorité des cadres qui le dénoncent nommément pour des faits d'agressions verbales et en signant leurs écrits.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité du bien-fondé de l'insuffisance professionnelle dénoncée, il ressort suffisamment de la teneur même des notes internes et mails, souvent très cassants, du déroulement des deux réunions du 16 mars, et plus encore du 20 mai, couplés à la sanction disciplinaire du 26 juillet, que cette insuffisance ne pourrait en tout état de cause justifier les faits dénoncés par M. [R].
Il convient en conséquence de retenir que M. [R] a été victime de harcèlement moral et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture qui s'est inscrite directement dans ce contexte, et à la suite d'une rétrogradation illégale et illégitime, doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors que les faits dénoncés empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Sur les conséquences financières de la rupture
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et non d'une démission, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à l'association Emergence-s la somme de 20 371,17 euros au titre du préavis non exécuté.
Par ailleurs, conformément à l'articles 3-14 des accords collectifs de travail applicables dans les CHRS, il convient de condamner l'association Emergence-s à payer à M. [R] la somme de 20 371,17 euros correspondant à six mois de salaires à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 037,12 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, en vertu de l'article 3-15 de ces mêmes accords, il peut prétendre à un mois de salaire par année d'ancienneté, aussi, ayant trois ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et son salaire moyen sur les trois derniers mois s'élevant à 3 384,01 euros, il convient de condamner l'association Emergence-s à lui payer la somme de 10 152,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Enfin, dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, M. [R] peut prétendre à six mois de salaires minimum, et au vu de son ancienneté, de son salaire mais de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieurement au licenciement, il convient de condamner l'association Emergence-s à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
Alors que le harcèlement moral dont M. [R] a été l'objet s'est inscrit dans une absence totale de prise en compte des risques encourus puisqu'il résulte des précédents développements qu'alors qu'il dénonçait une situation d'agressions verbales de la part de son directeur général, il lui a été imposé de ne s'adresser qu'à lui, et ce, alors que ce comportement avait déjà été dénoncé par de multiples salariés et mis en évidence dans un rapport d'audit, il ne peut qu'être retenu le manquement de l'association Emergence-s à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
Aussi, et alors qu'il est justifié par la production de certificats médicaux que ce manquement a eu des répercussions sur la santé de M. [R], il convient de condamner l'association Emergence-s à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'association Emergence-s de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à l'association Emergence-s de remettre à M. [R] l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Emergence-s aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [R] en date du 5 septembre 2016 s'analyse en un licenciement nul ;
Condamne l'association Emergence-s à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 20 371,17 euros
congés payés afférents : 2 037,12 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 10 152,03 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 22 000,00 euros
dommages et intérêts pour violation de
l'obligation de prévention de résultat : 3 000,00 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à l'association Emergence-s de remettre à M. [W] [R] l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à l'association Emergence-s de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [W] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne l'association Emergence-s à payer à M. [W] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Emergence-s de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Emergence-s aux entiers dépens.
La greffière La présidente