Texte intégral
N° RG 21/03077 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I27H
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19-002687
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [V] [M]
né le 28 janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [M] épouse [U]
née le 16 février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL GMTP anciennement dénommée MODERN TERRASSE
RCS de Rouen 809 069 388
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis n°51/16 accepté le 10 mars 2017, M. [V] [M] et Mme [R] [U], son épouse, ont confié à la Sarl Modern Terrasse la réalisation de travaux de terrassement pour la somme de 6 690,60 euros TTC.
Alléguant qu'à la suite de la réalisation de ces travaux des pieds de descente de gouttières avaient été endommagés, M. et Mme [M] ont déduit du solde des travaux le montant du devis de la Sarl Turquer de 288 euros pour leur remise en état. Ils ont donc réglé à la Sarl Modern Terrasse la somme totale de 6 402,60 euros TTC.
M. et Mme [M] se plaignant postérieurement de l'existence de malfaçons, une expertise amiable a été réalisée, hors la présence de la Sarl Modern Terrasse dûment convoquée, par le cabinet Eurexo le 26 mars 2019, mandaté par leur assureur protection juridique. Aux termes de son rapport d'expertise du 10 mai 2019, ce dernier a conclu à la responsabilité de la Sarl Modern Terrasse pour défaut d'exécution et manquement à son devoir de conseil.
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner la Sarl Modern Terrasse devant le tribunal d'instance de Rouen en paiement du coût de la reprise des travaux évalué par la Sarl Gc Terrassement à 3 976,80 euros.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [V] [M] et Mme [R] [U], son épouse de l'ensemble de leurs prétentions,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [V] [M] et Mme [R] [U], son épouse à payer à la Sarl Modern Terrasse la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [M] et Mme [R] [U], son épouse aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 juillet 2021, M. et Mme [M] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, M. [V] [M] et Mme [R] [U], son épouse, demandent de voir en application de l'article 1231-1 du code civil :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Gmtp anciennement dénommée Sarl Modern Terrasse à leur régler les sommes de 3 976,80 euros au titre de la reprise des désordres et de
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que les Sarl Turquer et Gc Terrassement n'ont pas été mandatées pour effectuer des travaux de reprise mais pour estimer le coût d'une mise en conformité des désordres constatés et imputables à la Sarl Modern Terrasse, de sorte qu'elles ne peuvent pas être à l'origine de ces désordres directement en lien avec les prestations prévues dans le devis et la facture de la Sarl Modern Terrasse ; que la prestation de cette dernière n'est pas conforme aux règles de l'art comme relevé par l'expert amiable et par Veolia ; que le rapport d'expertise amiable est opposable à la Sarl Modern Terrasse qui a été à même de participer aux opérations d'expertise et de faire valoir sa position.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la Sarl Modern Terrasse sollicite de voir :
- confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021,
- reconventionnellement, condamner M. et Mme [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que M. et Mme [M] ont refusé de payer le résiduel de 288 euros en raison d'un endommagement de descentes de gouttières et l'ont prévenue que si elle insistait pour être payée ils émettraient toute sorte de contestation ; qu'ils ont donc fait venir une entreprise concurrente la Sarl Gc Terrassement qui a dénigré son travail ; que le devis de celle-ci diffère totalement de ses prestations contractuelles ; que la Sarl Gc Terrassement est intervenue après elle et qu'elle est responsable de certains dégâts comme les tuyaux qui semblent avoir été cassés ; que les reproches faits par le cabinet Eurexo ne coïncident pas davantage avec ses prestations contractuelles ; que les défauts pointés par Veolia sont également sans rapport avec les travaux pour un terrassier qui lui ont été confiés.
Elle ajoute que les pièces des appelants sont non contradictoires et ne permettent pas au juge d'asseoir sa conviction sur l'existence ou non de malfaçons.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Sarl Modern Terrasse
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties. En revanche, il ne peut pas refuser de l'examiner et peut s'appuyer sur celle-ci dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, les époux [M] versent aux débats :
- un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 10 mai 2019 par le cabinet Eurexo aux termes duquel il a constaté le 26 mars 2019 :
. un défaut d'écoulement, une casse de réseau enterré et un chevauchement,
. le fait que tous les réseaux enterrés à quelques centimètres sous terre n'étaient pas enfouis à une hauteur minimale de 50 cm,
. une absence de fourreaux d'alimentation en eau devant le garage,
. un défaut d'étanchéité du regard au niveau des raccordements avec les canalisations Pvc,
. une absence de remblai et de grillage avertisseur,
. une dégradation des pieds de descente de gouttières coupés trop courts et rayés.
- un rapport de contrôle de conformité de l'assainissement collectif de la société Veolia qui a effectué une visite sur les lieux le 16 septembre 2019 hors la présence de la Sarl Modern Terrasse non convoquée. Elle a constaté que le réseau d'eaux pluviales de l'habitation était directement relié au réseau central d'eaux pluviales sans la présence d'une boîte de branchement entre les deux et que la boîte de branchement d'un réseau d'eaux usées, qui aurait dû être un réseau d'eaux pluviales, n'était pas reliée aux réseaux et n'avait aucun usage.
Ces constatations distinctes se cumulent, mais ne se corroborent pas. Elles ne prouvent pas à elles seules l'existence des malfaçons qu'elles décrivent.
Le courrier du maire de la commune de [Localité 4] adressé le 3 août 2021 à M. et Mme [M] rapporte l'information qui lui a été relayée par le SIAEPA de la région de [Localité 6] sur une non-conformité du raccordement au réseau d'assainissement collectif de leur habitation. Le maire ou ses services n'ont rien constaté personnellement.
Enfin, le devis de la Sarl Gc Terrassement du 11 mars 2019, qui liste uniquement les travaux de reprise d'une tranchée technique sans autre précision, et les clichés photographiques non datés produits par M. et Mme [M], ne permettent pas davantage de prouver les malfaçons alléguées.
En conséquence, la preuve d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la Sarl Modern Terrasse n'est pas apportée. Sa responsabilité n'est pas engagée, de sorte que la demande de paiement de travaux de reprise de désordres formée contre elle est rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, les époux [M] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] et Mme [R] [U] épouse [M] à payer à la Sarl Gmtp anciennement dénommée Sarl Modern Terrasse la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [V] [M] et Mme [R] [U] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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