Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 54G
DU 19 AVRIL 2022
N° RG 20/00456
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWZ5
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 3]
C/
[L] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/08790
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON,
-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
-la SELARL JRF & ASSOCIES,
-Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 3]
représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN, [Adresse 5],
[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 - N° du dossier 15598
Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0264
APPELANT
****************
Monsieur [L] [J]
né le 19 Décembre 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20200077
Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A.R.L. CABINET D. MOISON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 348 740 200
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Catherine DAUMAS de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Société ALLIANZ IARD
agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Me Charlotte POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0450
Société A2B (caducité partielle à son égard, prononcée le 3 novembre 2020)
[Adresse 2]
[Localité 11]
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*******************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Le domaine d'[Localité 10] a fait édifier à compter du 25 septembre 1990 un ensemble de cinq bâtiments, situé [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise), et comprenant soixante-sept logements, treize commerces et un parc de stationnement en sous-sol.
En sa qualité de maître d'ouvrage, la SCI a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (ci-après, autrement nommée, 'la société Axa').
L'ouvrage a été réceptionné le 19 mars 1991.
Le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] (ci-après, autrement nommé, 'le syndicat des copropriétaires' ou 'le syndicat') a été administré successivement par :
- la société cabinet Rochefontaine du 24 avril 1991 au 28 avril 1994 ; cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 mai 2004, puis liquidée pour insuffisance d'actifs le 26 septembre 2011,
- la société cabinet A2B du 28 avril 1994 au 25 novembre 1998,
- la société cabinet Moison du 26 janvier 1999 au 8 janvier 2015,
- la société Foncia Vexin à compter de cette date.
Selon le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Moison, M. [L] [J] s'est vu confier une mission globale de représentation et d'assistance à compter du 4 novembre 1999 jusqu'au 20 juin 2012, au moins, dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire et leurs assureurs. Selon M. [J], il ne s'agissait pas d'une mission globale, mais de différentes missions successives et ponctuelles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10] a subi deux sinistres.
Le 18 juin 1992, la copropriété représentée par son syndic, la société cabinet Rochefontaine, a déclaré à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, un sinistre portant sur l'affaissement de la placette intérieure délimitée par les cinq bâtiments de l'ensemble immobilier avec désaffleurement des zones de circulation et cassure des terres végétales entraînant des conséquences pour l'accès aux commerces.
Une seconde déclaration de sinistre portant sur des désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking est intervenue le 9 février 2001.
Par ordonnance du 9 août 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Axa Assurances d'une demande de désignation d'expert judiciaire en raison de l'aggravation des dommages visée dans l'assignation, à l'encontre de différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, a désigné M. [V], en cette qualité, puis, à la suite du décès de ce dernier, M. [K] selon ordonnance du 3 février 2000.
La mission de l'expert, qui ne portait à l'origine que sur la placette intérieure, a été étendue par décision du 6 avril 2005 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par syndicat des copropriétaires, par différentes assignations délivrées les 21, 22, 23, 24 février, 4, 9 et 14 mars 2005, aux désordres constatés dans les parkings intérieurs et les autres parties de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 15 février 2008 et distingué deux types de désordres :
- l'affaissement des voiries et réseaux divers (VRD) et espaces verts d'une part,
- l'affaissement du dallage en sous-sol d'autre part.
Antérieurement, par actes des 8 et 12 mars 2001, le syndicat représenté par son syndic en exercice, le cabinet Moison, et par son avocat, M. [J], a fait assigner la SCI [Localité 10] Centre, prise en la personne de la société Sogeprom, maître d''uvre d'exécution, son assureur la société Axa France IARD, et le cabinet [R], maître d''uvre de conception, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit ordonnée une expertise constatant les désordres de la dalle béton du parking, l'absence d'isolation thermique et des malfaçons sur les noues ayant entraîné des fuites dans des appartements.
La SCI Le Domaine d'[Localité 10] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu'aucun pouvoir n'avait été délivré au syndic pour ester en justice contre le maître d''uvre et l'assureur dommages-ouvrage,
- dit que seule l'action contre le promoteur a été autorisée par l'assemblée mais que l'identité de ce dernier n'est pas précisée et que le syndicat ne verse aux débats aucune pièce justificative,
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée à M. [R] et à la société Axa France IARD et déclaré irrecevable l'action formée contre eux,
- constaté que le syndicat ne rapporte pas la preuve de la qualité de promoteur de la SCI [Localité 10] Centre prise en la personne de la société Sogeprom,
- dit que la forclusion décennale est intervenue le 19 mars 2001,
- déclaré mal fondées les demandes formées contre la SCI [Localité 10] Centre prise en la personne de la société Sogeprom et la SCI Le domaine d'[Localité 10] et débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes.
Sur la base des conclusions expertales, le syndicat a demandé par conclusions signifiées le 15 septembre 2008 le rétablissement de l'affaire au rôle de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2003.
Lors des assemblées générales du 15 décembre 2004 et du 11 décembre 2008, les copropriétaires ont donné mandat au syndic d'agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et des constructeurs.
Par arrêt rendu le 21 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2009 et l'a déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de procédure tirée de la nullité des assignations délivrées au nom du syndicat pour défaut d'habilitation du syndic dès lors que cette exception était liée à l'appréciation du caractère interruptif des actes en cause.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance de Paris a, le 9 novembre 2010, en particulier :
- rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat au regard du délai décennal, s'agissant des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette ;
- déclaré recevable l'action du syndicat au titre des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette ;
- déclaré irrecevable l'action du syndicat au titre des désordres afférents aux parkings, aux caves et escaliers, comme prescrites ;
- déclaré irrecevable l'action du syndicat au titre des désordres afférents aux parkings, aux caves et escaliers à l'égard de la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ;
- fixé le montant du préjudice du syndicat au titre des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette à la somme de 1 427 207 euros toutes taxes comprises.
Par arrêt du 20 juin 2012, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement de première instance du 9 novembre 2010 en ce qu'il déclare prescrite l'action du syndicat relative aux désordres affectant les parkings, caves et escaliers ;
- infirmé ce jugement en ce qu'il condamne in solidum le bureau de contrôle technique, le bureau d'étude de sols, le maître d''uvre d'exécution et le bureau d'études techniques VRD et leurs assureurs, à payer au syndicat la somme de 1 422 201 euros au titre des désordres relatifs à l'affaissement de la placette, considérant que la prescription était également acquise ;
- rejeté les demandes du syndicat.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat formé contre cet arrêt du 20 juin 2012.
La société Axa France IARD a fait pratiquer le 19 février 2013 une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre du syndicat entre les mains de son syndic, la société cabinet Moison pour obtenir paiement de la somme de 1 311 146,46 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée le 25 février 2013.
Par jugement du 25 juin 2013, le juge de l'exécution de Versailles a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mainlevée et la société Axa France de ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, mais accordé au syndicat des copropriétaires un délai d'un an à compter de l'arrêt pour s'acquitter du solde de sa créance de restitution résultant de l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris.
Par actes du 6 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, qui se fonde sur les articles 1147 et 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, considérant que ses anciens syndics, les cabinets A2B et Moison, ont manqué à leurs devoirs de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention des copropriétaires sur l'expiration des garanties décennale et biennale et sur la nécessité d'interrompre ces délais, et que son avocat, M. [J], a commis des manquements fautifs de nature à engager tant sa responsabilité que celle de la société civile professionnelle, en omettant de réaliser un acte interruptif de la prescription de ces mêmes garanties et de ne pas avoir conseillé au syndicat de déclarer sa créance au passif de la société Rochefontaine, son ancien syndic, dans les délais légaux, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise les cabinets A2B et Moison et M. [L] [J] et sollicité leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
* 2 034 130, 43 euros au titre des travaux de remise en état de la placette,
* 741 193,12 euros au titre des travaux de remise en état des parkings en sous-sol et autres parties d'immeuble situées sous la placette,
* 588 072,25 euros au titre des désordres affectant les escaliers et caves,
* 43 005,02 euros au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et mise en sécurité urgentes et indispensables,
* 40 000 euros au titre des sommes exposées en application de l'article 700 du code de procédure civile du fait des procédures menées inutilement par le cabinet [J] du fait de l'acquisition des prescriptions décennale et biennale,
* 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, assureur du cabinet Moison, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- dit et jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, est irrecevable comme étant prescrite à l'égard de la société A2B ;
- dit et jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, est irrecevable comme étant prescrite à l'égard de M. [L] [J] et la société cabinet Moison à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers ;
- dit et jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, est recevable à raison des désordres afférents à l'affaissement de la placette ;
- dit et jugé que M. [L] [J] et la société cabinet Moison n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
- dit et jugé que la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage n'est pas tenue à garantie ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, aux dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2020 à l'encontre de la société Cabinet Moison, M. [J], la société Allianz IARD, la société A2B.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2020, aujourd'hui irrévocable, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles a, en particulier :
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société A2B,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022 (28 pages), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, 1792, 1992 et 2225 du code civil, 420 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
1) Relativement aux dommages affectant la placette,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit recevable son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit mal fondée lesdites actions ;
Et par conséquent
- dire et juger recevable et bien fondée son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ;
2) Relativement aux dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves),
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit irrecevable son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ;
- dire recevable et bien fondée son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ;
3) Relativement à l'ensemble des dommages
- condamner in solidum la société cabinet Moison, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet Moison, et M. [J] à lui régler les sommes suivantes :
* 2 034 130,43 euros concernant les travaux de remise en état de la placette,
* 741 193,12 euros concernant les travaux de remise en état des parkings en sous-sol et autres parties d'immeuble situées sous la placette,
* 588 072,25 euros concernant les désordres affectant les escaliers et les caves,
* 43 005,02 euros au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et de mise en sécurité urgentes et indispensables,
* 40 000 euros au titre des sommes exposées en application de l'article 700 du code de procédure civile durant l'ensemble des procédures menées inutilement par M. [J] en raison de l'acquisition des prescriptions biennale et décennale ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société cabinet Moison, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur du cabinet Moison, et la société cabinet [J] à lui régler la somme de 1 427 207 euros toutes taxes comprises correspondant au montant dont la copropriété a bénéficié au terme du jugement infirmé du 9 novembre 2010 ;
Très subsidiairement,
- condamner in solidum la société cabinet Moison, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet Moison, et la société cabinet [J] à lui régler la somme de 1 325 455 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la somme que la copropriété doit rembourser à la société Axa France IARD suivant protocole d'accord conclu en date du 3 juin 2016 suite à l'arrêt de la cour du 20 juin 2012 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2021 (25 pages), la société Cabinet Moison demande à la cour, au fondement des articles 2224 et 1147 du code civil, de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] mal fondé en son appel,
- débouter M. [J] de son appel incident et de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [J] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Concernant la placette,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit et juge qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison des désordres afférents à l'affaissement de la placette et déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner M. [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la société Allianz IARD de sa demande tendant à « mutualiser » les sinistres pour ne limiter sa garantie qu'à un seul plafond de 1 600 000 euros,
- condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Concernant le sous-sol (parking, escaliers et caves),
- confirmer le jugement en ce qu'il dit et juge que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] est irrecevable comme étant prescrite à son égard à raison des désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] de ses demandes dirigées contre elle en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité,
A titre très subsidiaire,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- condamner M. [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la société Allianz IARD de sa demande tendant à mutualiser les sinistres pour ne limiter sa garantie qu'à un seul plafond de 1 600 000 euros,
- condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les autres demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], subsidiairement in solidum M. [J] et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022 (31 pages), la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 2224 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
- déclarer recevable mais mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Vexin, en son appel,
- confirmer le jugement dont appel et juger que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société cabinet Moison et fondée sur l'existence des désordres affectant les parkings, escaliers et caves est irrecevable car prescrite,
- juger en conséquence irrecevable la demande d'indemnisation présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], et, subséquemment, déclarer sans objet sa garantie,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de la société cabinet Moison ne sont pas réunies et débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de toutes ses demandes, fins et conclusions, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison et à son encontre, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, son assureur,
Si, par extraordinaire, la cour estime devoir entrer en voie de condamnation,
- condamner M. [L] [J] à relever et garantir la société cabinet Moison et elle-même, en sa qualité d'assureur de la société cabinet Moison, et très subsidiairement, juger résiduelle la part de responsabilité de la société cabinet Moison,
- débouter M. [L] [J] de son appel incident et en garantie et de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison sous sa garantie et à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel et juger que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société cabinet Moison et fondée sur l'existence des désordres affectant la placette et sur les « autres demandes» est dénuée de fondement, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de la société cabinet Moison n'étant pas réunies et débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de toutes ses demandes, fins et conclusions, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison et à son encontre, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société cabinet Moison,
Si par extraordinaire, la cour estime devoir entrer en voie de condamnation,
- condamner M. [J] à relever et garantir la société cabinet Moison et elle-même, en sa qualité d'assurer de la société cabinet Moison, venant elle-même aux droits de GAN Eurocourtage, et très très subsidiairement,
- juger résiduelle la part de responsabilité de la société cabinet Moison,
- débouter M. [J] de son appel incident et en garantie et de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison sous sa garantie et à son encontre,
- juger que :
* elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie dont le plafond est limité à 1 600 000 euros par sinistre et par année d'assurance avec une franchise de 10 % (minimum 1 300 euros, maximum 2 400 euros) opposable aux tiers (tableau récapitulatif des montants des garanties et des franchises),
* la faute reprochée à la société cabinet Moison constitue un seul et même sinistre déclaré le 3 juillet 2012,
* les limites de la police sont opposables aux tiers,
- débouter la société cabinet Moison de son appel incident et en garantie contre elle et portant sur l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et M. [J] de leurs demandes portées à son encontre et relatives à l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société cabinet Moison,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle et/ou la société cabinet Moison sous la garantie de son assureur,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], M. [J] et la société cabinet Moison de leurs demandes d'indemnité de procédure présentées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sinon M. [J], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021 (68 pages), M. [L] [J], demande à la cour, au visa de l'article 420 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* déclare irrecevable comme étant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à son égard, à raison des désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers,
* juge qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
* déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il considère l'action concernant les désordres affectant la placette non prescrite,
Vu l'article 2225 du code civil,
- juger que :
* il a été demandé à l'avocat par le syndic de la copropriété, par une lettre du 9 février 2001, d'engager une procédure motivée par des désordres affectant le parking, des escaliers et les noues des ouvrages construits,
* il y a été répondu par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2003,
* selon ces instructions, les assignations (AXA, promoteur et constructeurs) ont été délivrées, la dernière étant du 12 mars 2001 (pièce 7),
* il y a été répondu par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2003 déclarant irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, pour des motifs tenant à l'irrégularité de la décision des copropriétaires habilitant leur syndic à agir en justice,
- déclarer qu'à la date du 7 mai 2003, le mandat de l'avocat qui lui a été confié par la lettre du syndic du 9 février 2001 a pris fin,
- déclarer qu'à la date de l'assignation par laquelle est recherchée la responsabilité de l'avocat (6 novembre 2015), plus de 5 années s'étaient écoulées depuis la date de la fin de mandat et de la mission de l'avocat,
- déclarer l'action en responsabilité fondée sur l'existence de désordres affectant les parkings, escaliers et cave prescrite :
Vu l'article 2224 du code civil,
- juger que le prétendu manquement de l'avocat tenant au fait qu'il n'aurait pas déclaré une créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de l'un des syndics, le cabinet Rochefontaine, remonte à plus de 20 ans,
- déclarer cette demande irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement,
Vu les arrêts de la 2ème Ch. Civ. de la Cour de cassation du 22 octobre 2009 (pourvoi 08- 19.840 -pourvoi 07-21.487) « confirmant la jurisprudence alors en vigueur selon laquelle toute décision apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudices procédant du sinistre en litige »,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (3ème Ch. Civ du 02 mars 2011, dont la cour d'appel de Paris a fait application dans son arrêt du 20 juin 2012, jugeant « que pour être interruptive de prescription la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire »,
Vu l'arrêt de la 1ère Ch. Civ. de la Cour de cassation du 15 décembre 2011 (pourvoi 10- 24555) jugeant que « les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention »,
- constater qu'à la date de l'intervention de l'avocat, la nouvelle jurisprudence issue de l'arrêt de la 3ème Ch. Civ. de la Cour de cassation du 2 mars 2011 n'était ni connue, ni publiée,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 2016, statuant sur renvoi de cassation (pièce n°10) et l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt (pièce n° 19),
- juger que :
* l'avocat a normalement soutenu sans commettre de faute et avec succès devant le tribunal, que l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1999 avait interrompu la prescription reportée jusqu'au 18 novembre 2009,
* l'avocat ne peut être tenu pour responsable de l'infirmation du jugement par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 juin 2012, en référence à la nouvelle jurisprudence inaugurée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2011,
* par voie de conséquence, l'avocat ne peut être tenu d'indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de la perte de la somme de 1 427 207 euros TTC, montant de la condamnation prononcée par le tribunal avec exécution provisoire,
* à la date de la réception de la lettre du syndic du 12 février 2001, l'avocat ne disposait que de quelques jours pour préparer, rédiger et régulariser les assignations délivrées les '8 & 12 mars 2001' (sic), alors que le délai de la prescription opposable par les constructeurs et leurs assureurs expirait le 09 mars 2001,
* il était annoncé dans la lettre du syndic l'envoi de la décision des copropriétaires, 'ultérieurement portée à la connaissance de l'avocat, l'habilitant à agir en justice, ultérieurement porté à la connaissance de l'avocat' (sic), qui se révélera non conforme à l'article 55 du décret du 17 mars 1957,
* passée la date du 10 mars 2001, la demande contre les constructeurs n'était plus recevable qu'elle émane du maître de l'ouvrage ou de l'assureur DO,
* l'avocat n'est pas responsable de l'irrégularité de la décision des copropriétaires en date du 11 décembre 2000 (jugement du 7 mai 2003) rédigée et soumise à leur vote par le syndic en fonction, la société cabinet Moison, sans la participation de M. [J],
* le préjudice dont le syndicat des copropriétaires demande réparation, que ce soit au titre des désordres affectant la placette ou des désordres affectant le parking, est sans lien de causalité avec des fautes injustement reprochées à l'avocat qui, dans les circonstances qui ont été décrites, n'a pas manqué à son obligation de moyens, d'autant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, né ou actuel de ce chef, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d'aucun remboursement à l'assureur DO ou tout autre intervenant, en dehors d'un engagement de remboursement souscrit par un protocole très partiellement exécuté,
- déclarer que le syndicat ne justifie pas des postes de réclamations formulées,
- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées, - le débouter de toutes ses prétentions,
Subsidiairement,
- ramener dans de plus justes proportions la réclamation indemnitaire du syndicat pour tenir compte de sa qualification de perte de chance et de l'indemnité reçue de la SMABTP de 291 236,59 euros,
Subsidiairement,
- déclarer la société cabinet Moison et son assureur Allianz irrecevable et mal fondés en leur appel incident et leur appel en garantie,
- les en débouter,
- condamner la société cabinet Moison et son assureur Allianz, tenus in solidum, à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge, à quelque titre que ce soit,
- condamner le syndicat des copropriétaires, sinon la société cabinet Moison in solidum avec son assureur Allianz à lui payer 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et sur les limites de l'appel,
Les dispositions du jugement concernant la société A2B sont désormais irrévocables.
La société Cabinet Moison ne critique pas le jugement en ce qu'il déclare recevable les demandes du syndicat visant à engager sa responsabilité civile professionnelle au titre des dommages qu'il a subis en raison des désordres sur la placette. Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable.
Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement qui écarte la faute de M. [J] au titre de l'absence de déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Rochefontaine, syndic de la copropriété du 24 avril 1991 au 28 avril 1994.
Les autres dispositions du jugement sont querellées, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions ; que par 'prétention', il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituant pas des prétentions, la cour ne répondra à tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci.
La cour relève que le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il le déclare irrecevable en son action dirigée contre la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Cabinet Moison. Cependant, force est de constater que le premier juge n'a pas statué ainsi, mais a seulement retenu que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son ancien syndic étant infondées, la garantie de la société Allianz IARD n'était pas mobilisable. Il a donc 'Dit et jugé que la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage n'est pas tenue à garantie'. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur l'infirmation d'une disposition du jugement qui n'existe pas.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J] et de la société Cabinet Moison relativement aux dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves)
1) A l'encontre de M. [J]
' Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare son action prescrite à l'encontre de M. [J] alors que ce dernier s'était vu confier une mission globale de représentation du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire, qu'il avait poursuivi sa mission jusqu'au 16 septembre 2014, date de l'arrêt de la Cour de cassation prononçant le rejet du pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour d'appel du 20 juin 2012 ayant dit irrecevables toutes les actions engagées par le syndicat de sorte que l'action contre l'avocat pouvait être engagée jusqu'au 16 septembre 2019.
En outre, selon le syndicat, à supposer qu'il faille retenir que M. [J] ne l'assistait plus à l'occasion de la procédure engagée devant la Cour de cassation et qu'il avait reçu mission d'interjeter appel, alors sa mission n'aurait pris fin qu'avec le prononcé de l'arrêt du 20 juin 2012 de sorte qu'il aurait eu jusqu'au 20 juin 2017 pour engager son action à l'encontre de M. [J].
A cet égard, le syndicat des copropriétaires observe que M. [J] avait été mandaté pour obtenir en 2005 l'extension de la mission de l'expert judiciaire au titre des désordres 'parkings', alors qu'il savait le désordre prescrit, l'exposant à des frais inutiles tels que les frais d'expertise, de procédure et d'avocat ; que l'avocat a encore sollicité pour son client l'indemnisation des désordres afférents aux parkings dans la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 2010, l'exposant encore à un article 700 du code de procédure civile, alors même que le désordre était toujours prescrit ; que l'avocat poursuivait encore sa mission devant la cour d'appel qui se prononçait le 20 juin 2012, l'exposant encore et toujours à des frais supplémentaires parfaitement inutiles.
Le syndicat des copropriétaires en conclut que, en engageant son action en responsabilité contre M. [J] le 6 novembre 2015, il était parfaitement recevable en son action en responsabilité civile professionnelle exercée contre cet avocat.
M. [J] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que sa mission, s'agissant des désordres relatifs aux parkings, escaliers et caves, a pris fin dès le prononcé du jugement rendu le 7 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, d'une part, a déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre du maître d'oeuvre et de l'assureur dommages-ouvrage faute de justification d'un pouvoir donné par l'assemblée générale des copropriétaires à son syndic pour agir en justice contre eux, et, d'autre part, qui a déclaré le syndicat des copropriétaires forclos en son action dirigée contre le maître d'ouvrage en raison de l'acquisition du délai de forclusion de l'action décennale dès le 19 mars 2001 à 24 heures.
M. [J] admet cependant avoir représenté le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010. En revanche, il conteste avoir représenté le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel qui a statué par arrêt du 9 novembre 2010. Selon lui, ces différentes procédures sont distinctes et, contrairement à ce que soutient le syndicat, elles ne s'inscrivent pas dans une mission globale de représentation de celui-ci dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire.
M. [J] prétend en définitive que sa mission ayant expiré le 7 mai 2003, l'action en responsabilité civile professionnelle engagée le 6 novembre 2015 à son encontre est nécessairement prescrite puisque, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.200), cette action se prescrit par l'écoulement d'un délai de cinq années à compter de la fin de sa mission, marquée par le prononcé de la décision dans la procédure pour laquelle il a reçu mandat.
Il sollicite donc la confirmation du jugement qui déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées contre lui.
' Appréciation de la cour
En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il convient de rappeler que ce délai est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'aux termes de l'ancien article 2277-1 de ce même code, il était de 10 ans. L'objectif de la réforme intervenue en 2008 était en particulier de raccourcir les délais de prescription, ceux-ci poursuivant le but légitime de garantir la sécurité juridique et de donner de la cohérence aux règles applicables en uniformisant les délais.
En outre, l'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat remplit son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée.
C'est ainsi que la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.200, FS P+B) a jugé que l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel. Il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer les termes de la mission confiée à M. [J], en particulier de justifier que ce dernier s'était vu confier une mission globale de représentation du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire.
Il ressort des productions que M. [J] a été missionné par le syndic en exercice, la société Cabinet Moison, le 4 novembre 1999, pour représenter la copropriété dans l'affaire ayant donné lieu à une assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa Assurances, aux fins de rendre commune au syndicat des copropriétaires l'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 9 août 1999 (pièce 1 de la société Cabinet Moison).
Il ressort en outre des productions que M. [J] représentait le syndicat des copropriétaires à l'occasion des procédures suivantes :
* devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 18 novembre 1999 a rendu commune au syndicat son ordonnance de référé du 9 août 1999 commettant M. [V] en qualité d'expert judiciaire,
* devant le tribunal de grande instance de Paris qui, le 7 mai 2003, a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires au maître d'oeuvre et à l'assureur dommages-ouvrage faute de justification d'un pouvoir donné par l'assemblée générale des copropriétaires à son syndic pour agir en justice contre eux et a déclaré le syndicat des copropriétaires forclos en son action dirigée contre le maître d'ouvrage en raison de l'acquisition du délai de forclusion de l'action décennale dès le 19 mars 2001 à 24 heures ;
* devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 6 avril 2005, saisi par le syndicat des copropriétaires, par différentes assignations délivrées les 21, 22, 23, 24 février, 4, 9 et 14 mars 2005, a étendu la mission de M. [V], expert désigné par ordonnance du 9 août 1999, remplacé le 3 février 2000, par M. [K], aux fins d'extension de cette mission aux désordres constatés dans les parkings intérieurs et les autres parties de l'immeuble,
* devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 9 novembre 2010, dont certaines dispositions du dispositif ont été reprises précédemment dans l'exposé du cadre factuel et procédural de la présente affaire,
* devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 20 juin 2012, a confirmé le jugement ci-dessus, du 9 novembre 2010, en ce qu'il dit prescrite l'action de la copropriété relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et escaliers ; l'a infirmé en ce qu'il condamne in solidum le bureau de contrôle technique, le bureau d'étude de sols, le maître d''uvre d'exécution et le bureau d'études techniques VRD et leurs assureurs, à payer au syndicat la somme de 1 422 201 euros au titre des désordres relatifs à l'affaissement de la placette, considérant que la prescription était également acquise, et a rejeté les demandes du syndicat.
La cour constate en effet que les différentes décisions susvisées mentionnent que M. [J] représente le syndicat des copropriétaires au titre de ces procédures. Certes, dans la dernière décision citée, à savoir l'arrêt du 20 juin 2012, il est précisé que M. [J] assiste le syndicat des copropriétaires et que Me [W] le représente. Cependant, l'article 2225 du code civil dispose expressément que l'action en responsabilité d'un avocat peut être engagée dès lors qu'il a représenté ou assisté son client en justice. Il s'ensuit que l'avocat qui assiste son client en justice est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l'occasion de sa mission.
Par les productions susvisées, le syndicat des copropriétaires démontre donc indubitablement que la mission confiée par la copropriété à M. [J] consistait à le représenter ou à l'assister dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les intervenants à l'opération de construire au titre des dommages de nature décennale qu'il a allégués. Cette mission s'est achevée le 20 juin 2012, soit au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires avait jusqu'au 20 juin 2017 à 24 heures pour exercer l'action en responsabilité civile engagée contre cet avocat. En assignant M. [J] devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 novembre 2015, l'action du syndicat des copropriétaires n'était donc pas prescrite. Au surplus, à supposer que la cour retienne que la mission ad litem de l'avocat s'était achevée à l'issue du prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010, l'action du syndicat des copropriétaires engagée le 6 novembre 2015 n'était pas plus prescrite puisqu'il lui restait jusqu'au 9 novembre 2015 pour l'exercer.
C'est donc à tort que le tribunal a déclaré prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J] au titre des désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à l'égard de M. [L] [J] à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers déclarée recevable.
2) A l'encontre de la société Cabinet Moison
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 2225, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare son action prescrite à l'encontre de la société Cabinet Moison alors qu'il apparaît indubitablement des productions, en particulier de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2014, que celle-ci le représentait encore à l'occasion de cette procédure. Il s'ensuit selon lui qu'il avait jusqu'au 16 septembre 2019 à 24 heures pour agir contre son ancien syndic.
Se fondant sur les dispositions de l'article 2224, qui, selon elle, régit la prescription pertinente en l'espèce, la société Cabinet Moison poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable cette action au titre des dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves).
Elle soutient que le délai de prescription court à compter du fait dommageable ; que l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres a été prononcée par le jugement rendu le 7 mai 2003 ; que ce jugement, qui met fin à l'instance engagée dans le délai de la garantie décennale pour les désordres affectant le sous-sol est bien le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à son encontre. En conséquence, elle affirme que l'action en responsabilité engagée le 6 novembre 2015, soit plus de 12 années après par le syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, est bien prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
La société Allianz IARD poursuit également la confirmation du jugement pour les motifs développés par la société Cabinet Moison et fait en outre valoir que dès le jugement rendu le 7 mai 2003, le syndicat des copropriétaires disposait de tous les éléments pour comprendre qu'il avait été jugé de manière irrévocable que, s'agissant des désordres affectant les parkings en sous-sol, son action était irrecevable de sorte que c'est à compter de cette date que courrait la prescription de son action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre du syndic et de son assureur.
Elle ajoute que le point de départ d'une prescription ne peut pas être fixé librement dans le temps et ne peut pas être artificiellement retardé sauf à lui conférer un caractère purement potestatif ce qui, selon elle, serait le cas si l'affirmation péremptoire du syndicat était suivie par la cour.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige et résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le syndic est chargé, en particulier, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.
L'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au litige et résultant du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2225 du même code, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l'espèce, il apparaît clairement des productions et de la procédure que le syndicat des copropriétaires entend exercer une action en responsabilité contre le syndic qui l'a représenté en justice dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les intervenants à l'opération de construire au titre des dommages de nature décennale qu'il a subis. Il s'ensuit que c'est bien à compter de la fin de la mission de la société Cabinet Moison à ce titre que le délai de prescription a commencé à courir.
Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2014 que la société Cabinet Moison représentait le syndicat, demandeur au pourvoi, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les intervenants à l'opération de construire au titre des dommages de nature décennale qu'il a subis, à savoir tant ceux découlant des désordres affectant le sous-sol des parkings que ceux relatifs à l'affaissement du dallage du parking.
Le point de départ de l'action en responsabilité dirigée contre la société Cabinet Moison a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 septembre 2019. Il s'ensuit que, en assignant la société Cabinet Moison devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 novembre 2015, l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite.
Les moyens soulevés par les intimées tirés de la conviction qu'aurait dû avoir l'appelant du caractère irrévocable de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2003 déclarant son action sur la garantie décennale des constructeurs au titre des dommages subis par lui forclose et, par voie de conséquence, de ce que le point de départ de l'action en responsabilité civile professionnelle du syndic devait commencer à courir à compter de cette date, sont inopérants dès lors que, postérieurement au 7 mai 2003, la société Cabinet Moison, en qualité de syndic, a continué à représenter le syndicat dans le cadre d'actions en justice tendant au même but. Il apparaît en outre à tout le moins téméraire de la part de la société Cabinet Moison de prétendre que le syndicat des copropriétaires, profane, non juriste, aurait dû être plus clairvoyant que son syndic sur la portée de cette décision et sur son discernement sur les errements de son syndic.
Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action dirigée contre la société Cabinet Moison relativement aux dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves), sera infirmé. L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à l'égard de la société Cabinet Moison à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers sera dès lors déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J] relativement aux dommages affectant la placette
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article 2225 du code civil, M. [J] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat dirigé contre lui au titre des désordres de la placette et soutient, se prévalant de différents arrêts rendus par des juridictions de fond et par la Cour de cassation, que son mandat a pris fin dès le prononcé du jugement du 9 novembre 2010 et qu'il ne représentait plus le syndicat devant la cour d'appel de Paris qui a rendu sa décision le 20 juin 2012. Il précise avoir tenté, sans succès, de soutenir que les désordres affectant le parking et la placette avaient une cause commune et ainsi, selon lui, il cherchait à défendre au mieux les intérêts du syndicat des copropriétaires, mis à mal par le jugement rendu le 7 mai 2003, alors définitif.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement déféré qui a considéré que la mission de l'avocat relativement aux désordres constatés sur la placette avait pris fin au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 20 juin 2012 de sorte que l'action en responsabilité engagée contre M. [J] le 6 novembre 2015 était recevable.
' Appréciation de la cour
Comme indiqué précédemment, il apparaît clairement des productions et de la procédure que M. [J] s'est vu confier la mission de représenter ou d'assister le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les intervenants à l'opération de construire au titre des dommages de nature décennale qu'il alléguait. Cette mission s'est achevée le 20 juin 2012, soit au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires avait jusqu'au 20 juin 2017 à 24 heures pour exercer l'action en responsabilité civile engagée contre cet avocat. En assignant M. [J] devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 novembre 2015, l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite. Au surplus, à supposer que la cour retienne que la mission ad litem de l'avocat s'était achevée à l'issue du prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010, l'action du syndicat des copropriétaires engagée le 6 novembre 2015 n'était pas plus prescrite puisqu'il lui restait jusqu'au 9 novembre 2010 pour l'exercer.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J] et de la société Cabinet Moison
' Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. [J] et la société Cabinet Moison au titre des désordres de la placette et demande leur condamnation à lui payer diverses sommes en raison des désordres des parkings, escaliers et caves alors que les fautes caractérisées de l'avocat et du syndic lui ont fait perdre une chance d'obtenir réparation de ses préjudices auprès des responsables directs.
S'agissant des fautes imputées à la société Cabinet Moison et à M. [J], le syndicat soutient que :
- ils leur revenaient de s'assurer de la recevabilité des actions au fond engagées par lui par l'effet d'un vote valable et favorable à ladite action pris par l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à la délivrance des assignations ou, à tout le moins, avant l'expiration de la forclusion décennale,
- cette obligation concernait tant à l'action au fond introduite les 7, 8, 9 et 12 mars 2001 relativement à l'affaissement de la placette, qu'à celle du 12 mars 2001 relativement à l'affaissement du sous-sol ;
- tant M. [J] que la société Cabinet Moison connaissaient les exigences de l'article 55 du décret du 17 mai 1967 qui subordonnent la recevabilité d'une action en justice diligentée par le syndic de la copropriété à l'autorisation qui lui est donnée par l'assemblée générale des copropriétaires ;
- pour les désordres affectant la placette, aucune autorisation de l'assemblée générale n'a été sollicitée,
- pour ceux affectant le sous-sol, la résolution de l'assemblée générale du 11 décembre 2000 était incomplète puisqu'elle ne visait que le promoteur et n'autorisait pas le syndic à poursuivre en réparation l'ensemble des intervenants à l'opération de construction ;
- ni M. [J] ni la société Cabinet Moison n'ont jugé utile d'engager une simple action en référé expertise qui aurait interrompu le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs sans que cette action interruptive ne soit soumise à peine de validité à une autorisation de l'assemblée générale ;
- M. [J] n'a attiré l'attention de la copropriété sur la nécessité pour l'assemblée générale d'habiliter son syndic ni avant l'expiration du délai de garantie décennale ni avant la délivrance des assignations ; il n'a pas plus indiqué que l'habilitation donnée au syndic par l'assemblée générale du 11 décembre 2000 n'apparaissait pas conforme aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
- contrairement à ce que soutient M. [J], il avait été habilité dès novembre 1999, soit au moment des opérations d'expertises portant sur l'aggravation des désordres de nature décennale, de sorte qu'il se devait de conseiller le syndicat et engager les actions les plus pertinentes pour lui permettre d'obtenir réparation des dommages dont il était victime ;
- M. [J] est allé jusqu'à entreprendre des actions totalement inutiles puisque toute action était forclose ; ainsi en est-il de la demande en 2005 de l'extension d'une mission d'expertise relative aux désordres du parking ; de même en est-il de l'indemnisation des désordres des parkings dans la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 2010 exposant le syndicat des copropriétaires aux frais, inutiles, d'expertise, de procédure et d'avocat.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que la société Cabinet Moison est également fautive pour ne pas l'avoir conseillé et informé de la nécessité de réunir l'assemblée générale des copropriétaires au sujet des autorisations utiles à donner au syndic afin que la copropriété obtienne réparation des préjudices causés par les désordres imputables aux acteurs de l'opération de construction.
A cet égard, il fait valoir que :
- en sa qualité de syndic professionnel, la société Cabinet Moison ne pouvait pas ignorer les délais d'expiration des garanties biennale et décennale ni les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 concernant l'habilitation à donner au syndic d'ester en justice ;
- ce n'est que lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2000 que la société Cabinet Moison a sollicité l'autorisation de l'assemblée générale et encore de manière incomplète et insuffisante ;
- en sa qualité de spécialiste des questions relatives à la copropriété, la société Cabinet Moison aurait dû éclairer l'assemblée générale afin que les décisions soient prises à bon escient et en temps utile pour sauvegarder les intérêts de la collectivité (3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n° 03-16.392, Bull. 2005, III, n° 38).
Le syndicat des copropriétaires reproche encore au tribunal de rejeter ses demandes au titre des désordres de la placette aux motifs que M. [J] n'aurait commis aucune faute en ne veillant pas à interrompre efficacement la forclusion décennale au bénéfice de la copropriété, tant à l'occasion de l'action au fond engagée les 7, 8 9 et 12 mars 2001 aux fins de la réparation des dommages de la placette, qui s'est révélée irrecevable à raison du défaut d'habilitation valable de son syndic, que de l'action introduite le 12 mars 2001 aux fins de désignation d'un expert judiciaire qui s'est également révélée irrecevable aux motifs erronés que ce n'est qu'à la faveur d'un revirement jurisprudentiel opéré en 2010 par la Cour de cassation, que l'effet interruptif de prescription erga omnes des ordonnances communes aux parties de l'ordonnance originelle aurait été remis en cause par la Cour de cassation.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la présentation de la jurisprudence applicable en 2001 est erronée en ce que, s'il est vrai que la Cour de cassation a jugé, en 2001, que l'effet interruptif de prescription et/ou de forclusion des ordonnances communes vaut erga omnes ce n'est que dans le cadre de la prescription biennale du droit des assurances et à son interruption visée à l'article L.114-2 du code des assurances par la désignation d'expert et ne peut pas être étendu à l'action en responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs.
Selon l'appelant, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'effet erga omnes interruptif de prescription est née sous l'impulsion des arrêts du 29 mai 2001 (1re Civ., 29 mai 2001, pourvoi n° 99-14.127, 99-14.267, 99-18.960), soit après l'expiration de la forclusion décennale des faits de la cause intervenue le 19 mars 2001, et le 27 janvier 2004 (1re Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 01-10.748) rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, puis ceux du 19 juin 2008 (2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15.343, Bull. 2008, II, n° 143) de la 2ème chambre civile, et du 10 novembre 2009 (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.371) alors que la 3ème chambre de la Cour de cassation maintenait sa jurisprudence à l'égard des constructeurs puisqu'elle indiquait clairement que l' 'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale' (3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.561, Bull. 2008, III, n° 91).
Il précise que la 3ème chambre de la Cour de cassation s'est ralliée à la jurisprudence dominante des autres chambres par un arrêt du 24 février 2009, non publié (3e Civ., 24 février 2009, pourvoi n° 08-12.746), mais a maintenu par la suite sa jurisprudence selon laquelle la citation de justice n'est interruptive de prescription qu'à l'encontre de la personne à laquelle elle est adressée (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-13.673, 08-13.642, Bull. 2009, III, n° 250 ; 3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.070 ; 3e Civ., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-30.295).
Le syndicat des copropriétaires en conclut que c'est en vain et contrairement à la réalité de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les intimés prétendent qu'à la période sensible expirant le 19 mars 2001, ils auraient pu prétendre disposer d'un délai expirant le 18 novembre 2009 pour agir en justice, l'ordonnance de référé du 18 novembre 1999 étant interruptive de forclusion. A cet égard, il souligne que les intimés ne font état d'aucun arrêt, d'aucune jurisprudence pertinente au soutien de leur affirmation.
En définitive, selon lui, pour les désordres affectant tant la placette que les parkings, il a perdu une chance égale à 100% de prospérer :
- dans son action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage puisque ce dernier avait reconnu sa garantie pour chacun des désordres par des prises de position respectivement adoptées les 6 octobre 1995, 10 avril 2001, étant rappelé que la proposition d'indemnisation du 6 octobre 1995 faite par l'assureur dommages-ouvrage se chiffrait à la somme de 2 977 722,54 francs (453 950,79 euros),
- dans son action à l'encontre des constructeurs puisqu'il résulte du jugement du 9 novembre 2010 que tant la nature décennale des désordres que la responsabilité de chacun des constructeurs avaient été clairement retenues.
Il découle, selon lui, de ce qui précède, que M. [J] et la société Cabinet Moison devront être condamnés à l'indemniser comme suit :
* 2 034 130,43 euros nécessaire aux travaux de remise en état de la placette,
* 741 193,12 euros nécessaire aux travaux de réparation des désordres affectant les parkings en sous-sol et autres parties d'immeuble situées sous la placette,
* 588 072,25 euros nécessaire aux travaux de réparation des désordres affectant les escaliers et les caves,
* 43 005,02 euros au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et de mise en sécurité urgentes et indispensable.
Subsidiairement, le syndicat sollicite au moins le montant accordé par le jugement infirmé du 9 novembre 2010, soit la somme de 1 427 207 euros toutes taxes comprises.
M. [J] poursuit la confirmation du jugement qui rejette les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de la placette et soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies.
Ainsi, selon lui, c'est en vain que le syndicat lui reproche de ne pas avoir exercé une action au fond concernant les parkings alors que :
- l'assignation délivrée le 12 mars 2001 visait ces désordres ;
- l'objet de cette assignation est confirmé par le jugement rendu le 7 mai 2003 sur cette instance engagée ;
- il n'a été saisi que par lettre du 9 février reçue le 12 février 2001 afin d'assigner les intervenants au chantier en vue d'obtenir la réparation des désordres générés ;
- il disposait donc de très peu d'éléments du dossier, au point de solliciter des informations par lettre du 27 février 2001 alors qu'il lui était demandé de réagir à bref délai avant le 19 mars 2001 ;
- ce n'est que le 26 avril 2002 que quelques éléments techniques lui ont été fournis par l'architecte de la copropriété alors que la forclusion était acquise ;
- de même, lorsqu'il a été saisi en février 2001, l'habilitation du syndic avait déjà été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires.
S'agissant du reproche relatif à l'absence d'effet interruptif de la prescription, M. [J] fait valoir que :
- lorsqu'il est intervenu en référé en 1999 afin que les opérations d'expertise en cours soient rendues opposables au syndicat des copropriétaires, en l'état du droit applicable, une ordonnance modifiant une mission de l'expert produisait un effet interruptif ;
- avant la réforme du 17 juin 2008, donc sous l'empire de la loi en vigueur à la date des faits, la jurisprudence admettait que toute action en justice interrompait la prescription et aussi longtemps que durait l'instance et ce n'est qu'à compter de 2011 qu'elle est devenue plus restrictive sur les causes interruptives de forclusion de sorte que, au moment de son intervention, il ne pouvait pas prévoir ce revirement jurisprudence puisque les diligences de l'avocat s'apprécient en fonction de l'état du droit existant alors.
S'agissant de la faute au titre de l'absence d'interruption de la prescription biennale, il prétend que :
- ce délai expirait le 10 février 2003 puisque l'assureur a confirmé par lettre du 10 février 2001 sa garantie ;
- il a été assigné le 8 mars 2001 de sorte que cet acte a bien interrompu la prescription ;
- l'action a été déclarée irrecevable faute d'habilitation valide du syndic, défaut qui ne lui est pas imputable et dont il ne peut être reconnu responsable n'ayant pas participé à la rédaction de cette décision d'assemblée générale.
S'agissant de l'habilitation tardive du syndic, il soutient que :
- lorsqu'il a été saisi, le syndic disposait d'une habilitation pour agir en justice, accordée par l'assemblée générale du 11 décembre 2000, habilitation qui était valable et n'a pas été annulée ;
- en l'état de la jurisprudence dégagée à l'époque, une habilitation visant les personnes à poursuivre ou encore les personnes concernées par les désordres signalés était suffisante ;
- il n'a pas été à l'origine de la rédaction de la résolution soumise à l'assemblée générale aux fins d'habilitation ;
- lorsqu'il a été saisi, le 12 février 2001, pour faire délivrer une assignation avant le 19 mars 2001, l'habilitation du syndic avait déjà été donnée par l'assemblée générale du 11 décembre 2000 ; que, entre le 12 février 2001 et le 10 mars 2001, la convocation d'une nouvelle assemblée générale était matériellement impossible ;
- au moment de sa saisine, il n'avait pas été destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2000 qui ne lui a été transmis que le 7 mai 2001 ;
- au moment où l'habilitation a été votée, la prescription à l'encontre de l'assureur était acquise, mais pas à l'encontre des constructeurs ; le tribunal a déclaré irrecevable cette action en raison de l'irrégularité de l'habilitation du syndic pour agir en justice contre les constructeurs s'agissant des désordres affectant les parkings ; pour contourner la difficulté, il dit avoir tenté de rattacher les désordres affectant la placette et ceux affectant les parkings en faisant valoir qu'ils procédaient d'une cause commune ;
- un référé n'aurait nullement permis d'effacer l'irrégularité entachant l'habilitation du syndic et en tout état de cause n'aurait pas été possible ;
- entre la saisine de l'avocat (le 12 février 2001) et la date d'expiration de la garantie décennale (le 10 ou 19 mars 2001) une action en référé se heurtait à l'incompétence du juge, des opérations d'expertise étant en cours ;
- il ne pouvait solliciter une provision en raison de l'absence d'élément tranchant sur la responsabilité encourue par les constructeurs et il ne pouvait pas solliciter d'expertise complémentaire non justifiée en l'état des opérations en cours.
Selon M. [J], aucune faute n'étant caractérisée à son encontre, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il rejette les demandes du syndicat au titre des désordres affectant la placette et les demandes relatives à ceux affectant les parkings.
M. [J] prétend encore que sa responsabilité n'est pas encourue dès lors que le syndicat ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué.
Il fait en particulier valoir que les actions du syndicat ont été déclarées irrecevables en raison de l'invalidité de l'habilitation délivrée au syndic d'agir de sorte que le préjudice en résultant est sans lien avec son intervention pour les motifs susmentionnés.
Il ajoute que les demandes du syndicat au titre des dommages de la placette sont sans lien avec l'évaluation faite par l'expert judiciaire ; que la demande en paiement au titre des travaux de remise en état des parkings est également sans lien avec les diligences de l'avocat et, qu'en tout état de cause, ce chiffre ne peut être accordé faute de justification de la réalisation des travaux ; que la demande au titre des frais avancés par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifiée par les pièces produites.
La société Cabinet Moison sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat au titre des désordres de la placette et le rejet des demandes du syndicat au titre des désordres des parkings.
Elle fait valoir que :
- les désordres relatifs au dallage du parking sont apparus en fin de garantie décennale et que la déclaration de sinistre a été adressée par lui à l'assureur dommages-ouvrage le 9 février 2001 (pièce 14),
- le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris ont jugé que compte tenu de la reconnaissance par l'assureur dommages-ouvrage de sa garantie, un nouveau délai de deux années avait couru à compter du 10 février 2001, date de cette reconnaissance par l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa,
- les règles de l'interruption de la prescription biennale érigées par le code des assurances sont des mécanismes complexes qu'un syndic de copropriété ne maîtrise pas et qui ne relèvent pas de sa compétence habituelle,
- elle avait sollicité l'avis de M. [J] en avril 2001 (pièce 15) sur une prolongation du délai demandée par l'assureur dommages-ouvrage pour la transmission de son rapport,
- dans ce contexte, le devoir de conseil et d'information de l'avocat en charge des intérêts de la copropriété était essentiel et l'absence d'acte interruptif de la prescription biennale entre 2001 et 2003 qui aurait fait courir un nouveau délai à l'égard de la société Axa ne saurait lui être reprochée, mais engage la seule responsabilité de M. [J],
- M. [J] est le rédacteur de l'assignation au fond relative au dallage du parking délivrée le 8 mars 2001 ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2003 qui a prononcé la nullité de l'assignation signifiée à l'architecte et à la société Axa car non désignés dans le procès-verbal d'habilitation du 11 décembre 2000 et qui a débouté le syndicat de son action contre la SCI [Localité 10] Centre, la preuve de sa qualité de maître d'ouvrage et de promoteur n'était pas rapportée,
- c'est à tort que M. [J] a soutenu devant les premiers juges s'être borné à suivre les instructions du syndic émises le 9 février 2001 alors que dans cette lettre (pièce 16), elle ne donnait aucune instruction sur le type de procédure à suivre, que M. [J] avait le choix d'actionner au fond, ou de faire délivrer une citation en référé, qui ne nécessitait aucune habilitation particulière du syndic, pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin d'interrompre les délais de prescription et de forclusion ; à cet égard, elle souligne qu'à cette époque tant la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la jurisprudence de la Cour de cassation le permettaient ; à l'appui de son affirmation, elle invoque un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 11 mai 1994, pourvoi n° 92-19.747, Bulletin 1994 III N° 90) qui énonce 'conformément à l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 applicable en la cause, le délai décennal de garantie est interrompu par une assignation en référé délivrée moins de 10 ans après la réception et cette interruption se poursuit jusqu'au jour de l'ordonnance de référé, le nouveau délai décennal de l'article 1792 du Code civil commençant à courir à compter de cette date';
- M. [J] disposait ainsi d'un délai d'un mois pour faire délivrer cette assignation interruptive de prescription et de forclusion puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation 'la cour d'appel qui relève que par les assignations successives, un syndicat de copropriétaires a assigné en référé divers constructeurs pour différents types de désordres et qui retient que ces assignations étaient interruptives de prescription pour les désordres qui s'y trouvaient énoncés, en déduit exactement que l'assemblée générale a valablement régularisé ces actions pour les désordres considérés, par une décision intervenue plus de dix ans après la réception, à une date où le délai de prescription n'était pas encore expiré en raison des interruptions résultant des assignations en référé' (3e Civ., 7 juillet 1999, pourvoi n° 97-15.419, Bull. 1999, III, n° 16) de sorte que l'avocat, spécialiste du droit, sur qui pèse une obligation de diligences, seul à même de choisir la voie procédurale la plus adaptée, aurait dû et pu agir pour éviter le préjudice subi par le syndicat,
- elle relève encore que M. [J] est d'autant plus responsable de l'irrégularité de cette procédure qu'il a rédigé l'assignation au fond en toute connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2000, sans émettre la moindre réserve (pièce 17) ;
- elle observe encore que c'est contrairement à la réalité des événements que M. [J] soutient avoir émis des réserves sur la régularité de la résolution votée par l'assemblée générale du 11 décembre 2000 puisque les productions démontrent que ces réserves ont été faites en novembre 2002, soit après la signification de toutes les conclusions des parties défenderesses (page 3 du jugement du 7 mai 2003) ;
- elle remarque que M. [J] entretient la confusion entre les documents afférents au litige de la placette et à ceux afférents au litige du parking ; qu'ainsi, missionné par lettre du 9 février 2001 pour introduire une procédure malfaçon relative au dallage du parking, il prétend qu'il n'avait pas la maîtrise du dossier technique traité par le syndic de la copropriété assisté de technicien en citant la pièce 27 qui ne concerne cependant que les désordres de la placette ;
- en tout état de cause, elle fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de maîtriser techniquement ces nouveaux désordres pour introduire en référé en désignation d'expert avant l'expiration de la garantie décennale, sur la base de la description des désordres faite par le syndic dans sa lettre du 9 février 2001.
La société Cabinet Moison en conclut que dans ce contexte et compte tenu de ce dossier juridiquement complexe, aucun grief ne peut sérieusement lui être reproché au titre des désordres relatifs au parking.
S'agissant des désordres afférents aux escaliers et aux caves, la société Cabinet Moison fait valoir qu'il s'agit de désordres apparus après la garantie décennale, ne procédant pas des mêmes causes que ceux affectant la placette et ne pouvant pas leur être rattachés, qu'ils ne correspondaient pas à des désordres évolutifs, que la faute éventuellement reprochée au syndic serait sans conséquence puisque la date tardive d'apparition de ces désordres affectant les escaliers caves excluait toute possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'obtenir réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice certain et de la faute du syndic, la société Cabinet Moison sollicite dès lors le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
La société Cabinet Moison combat encore les demandes formulées par le syndicat aux motifs que, d'une part, aucune décision de justice n'a validé les quantum réclamés par le syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres à savoir 2 034 130,43 euros nécessaire aux travaux de remise en état de la placette et 741 193,12 euros nécessaire aux travaux de réparation des désordres affectant les parkings en sous-sol et autres parties d'immeuble situées sous la placette, et, d'autre part, le syndicat ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain subi par lui au titre de ces postes.
Elle souligne que seule la perte de chance peut donner lieu à réparation et que, en l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas validé les sommes réclamées par le syndicat (pages 102 et 103 du rapport d'expertise judiciaire) à ces titres. S'agissant du dallage du sous-sol, elle observe que l'estimation de l'assureur dommages-ouvrage (page 80 et 86 du rapport d'expertise judiciaire) s'élevait à la somme de 103 300 euros.
S'agissant des caves et escaliers, pour la réparation desquels le syndicat réclame la somme de 588 072,25 euros, la société Cabinet Moison fait valoir que tous les défendeurs (pièces 20, 21, 22, 23, 24) ont soutenu que la réalité de ces désordres n'avait été ni établie ni constatée de manière contradictoire. Par voie de conséquence, elle prétend que les chances de succès du syndicat étaient inexistantes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les prétentions du syndicat soient ramenées à de plus juste proportion soit une quote-part de 103 300 euros montant estimé par l'assureur dommages-ouvrage.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 43 005,02 euros au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et de mise en sécurité urgentes et indispensable, la société Cabinet Moison observe que le syndicat ne verse aucune pièce pour justifier de la réalité de cette dépense de sorte qu'il devra en être débouté.
La société Allianz IARD poursuit la confirmation du jugement sur l'absence de responsabilité de la société Cabinet Moison de sorte que, selon elle, sa garantie est sans objet. Elle soutient que les désordres relatifs à la placette ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la société Cabinet Moison dès lors que la prescription biennale était acquise avant sa désignation en qualité de syndic.
S'agissant du grief relatif à l'absence d'interruption de la forclusion de la garantie décennale, elle relève que, dès le 4 novembre 1999, la société Cabinet Moison avait mandaté M. [J] pour le litige et qu'il lui appartenait donc d'attirer l'attention du syndic sur la difficulté relative à la délibération et sur les moyens de remédier à l'irrégularité constatée.
Elle fait sienne les moyens de M. [J] relatifs au revirement de jurisprudence le 2 mars 2011 rendant inopérants tous conseils avant 2010 sur l'interruption de la prescription par une action au fond ou en référé. Sur ce point, elle relève que le tribunal a suivi cet argumentaire et sollicite dès lors la confirmation du jugement sur ce point.
A titre subsidiaire, au titre du préjudice allégué s'agissant de la placette, elle prétend qu'il est sans lien de causalité avec la faute de la société Cabinet Moison. Elle critique le syndicat des copropriétaires qui sollicite la somme de 2 034 130,43 euros nécessaire aux travaux de remise en état de la placette, sans le moindre justificatif, à titre subsidiaire 1 427 207 euros sans plus de justificatif, à titre très subsidiaire, 1 325 455 euros, sans encore, selon elle, aucun justificatif. Elle relève que le syndicat ne fournit aucun justificatif de ses remboursements à la société Axa, à la SMABTP ; que cette somme constitue le montant alloué au syndicat des copropriétaires par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010 au titre des désordres de la placette dont la société Cabinet Moison n'est pas débitrice. Elle souligne que le syndic ne pourrait être redevable que de dommages et intérêts évalués à l'aune de la perte de chance en raison d'une faute démontrée, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, toutes ces exigences qui font, selon elle, en l'espèce défaut.
Elle prétend qu'il revient encore au syndicat de justifier la réalisation des travaux réparatoires par la communication des factures du coût réel pour pouvoir prétendre légitimement au remboursement des travaux nécessités par les désordres allégués, dont le montant n'est corroboré par aucun élément sérieux.
Elle fait valoir que, si la cour entendait accueillir la demande du syndicat, elle devrait déduire du montant alloué la somme que le syndicat a reçue de la SMABTP (soit 291 236,59 euros).
S'agissant des désordres au titre de l'affaissement du dallage du parking, la société Allianz IARD prétend que ce désordre est apparu en fin de garantie décennale et que la société Cabinet Moison a déclaré le sinistre à la société Axa, assureur dommages-ouvrage, dès le 9 février 2001, que M. [J] était informé et n'a pas mené des actions pertinentes alors que le choix procédural d'une action en justice relève exclusivement de sa compétence et lui seul peut voir sa responsabilité engagée pour cela.
S'agissant des désordres des caves et escaliers, la société Allianz IARD fait valoir qu'il ne s'agit pas de désordres évolutifs, qu'ils sont apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ce qui excluait de fait toute possibilité de réparation. Au surplus, elle remarque que les sommes réclamées n'ont été validées par aucun expert, que les désordres n'ont pas été contradictoirement constatés, que les travaux réparatoires n'ont pas été justifiés et que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les prestations du syndic.
' Appréciation de la cour
Il importe de rappeler, pour la bonne compréhension du litige, que :
- la garantie décennale des constructeurs et assimilés expirait le 19 mars 2001,
- pour les motifs précédemment développés, dès le 4 novembre 1999, M. [J] s'est vu confier une mission globale de représentation ou d'assistance du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire ou des assureurs concernés au titre des dommages de nature décennale subis par la copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 3],
- la société Cabinet Moison a exercé les fonctions de syndic au sein de cet ensemble du 26 janvier 1999 au 8 janvier 2015,
- le sinistre relatif à l'affaissement de la placette a été déclaré le 18 juin 1992,
- le sinistre relatif au dallage du parking (les sous-sol) a été déclaré le 9 février 2001.
Il résulte en outre de l'arrêt du 20 juin 2012 rendu par la cour d'appel de Paris, irrévocable, que :
- s'agissant des désordres relatifs à l'affaissement de la placette :
* la demande du syndicat, formulée par voie d'assignation du 19 janvier 1996, d'instaurer une expertise, n'a pas d'effet interruptif de prescription, le juge des référés l'invitant à solliciter l'extension de la mission initialement prescrite, ce qui ne sera pas fait,
* la société Axa a fait ordonner une expertise le 9 août 1999 qui a été étendue à la copropriété le 18 novembre 1999 ; cette ordonnance n'a pas d'effet interruptif de prescription pour le syndicat puisque l'assignation à comparaître devant le juge des référés à l'origine de cette ordonnance n'émanait pas de la copropriété, mais de la société Axa, l'assureur dommages-ouvrage,
* le syndicat est irrecevable, car forclos, en ses demandes au titre de l'affaissement de la placette,
- s'agissant des désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking :
* ce désordre ayant été déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le 9 février 2001 et celui-ci ayant admis le principe de sa responsabilité le 10 février 2001, un délai de deux années a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, de sorte que le syndicat avait jusqu'au 10 février 2003 pour agir contre l'assureur dommages-ouvrage,
* le syndicat n'a pas repris ce désordre dans l'assignation du 8 mars 2001,
* le syndicat est irrecevable en ses demandes relatives aux désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking, car forclos.
S'agissant des règles en matière d'interruption de la forclusion de la garantie décennale ou en matière d'interruption de la prescription biennale, il importe également de rappeler que, contrairement à ce que font valoir les intimés, il ne peut pas être sérieusement soutenu que le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon eux, opéré postérieurement à l'expiration du délai de forclusion, est venu bouleverser l'économie du procès, imprévisible pour eux donc de nature à justifier les manquements qui leur sont reprochés.
En effet, en l'espèce, comme le soutient très exactement le syndicat, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'effet 'erga omnes interruptif de la prescription' est née sous l'impulsion des arrêts du 29 mai 2001 (1re Civ., 29 mai 2001, pourvoi n° 99-14.127, 99-14.267, 99-18.960) donc postérieurement à l'expiration du délai de forclusion applicable à la présente espèce.
En outre, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier celle de la 3ème chambre civile de cette haute juridiction, compétente en matière de droit de la construction, tant les ordonnances de référé déclarant commune une ordonnance d'expertise, que les assignations en référé ainsi que les assignations au fond n'avaient d'effet interruptif de prescription ou de forclusion de la garantie décennale qu'à l'égard de celui auquel a été signifié l'acte, c'est-à-dire à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et comme 'nul ne plaide par procureur', l'action engagée ne profite qu'à celui qui l'a diligentée.
La modification jurisprudentielle opérée en mai 2001 n'intervient qu'en matière de prescription des actions dirigées contre les assureurs et dérivant d'un contrat d'assurance donc lorsqu'il s'agit d'appliquer les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances qui, pour le premier de ces textes, prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; pour le second, que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
Ainsi, le revirement jurisprudentiel intervenu en mai 2001qui a dit pour droit que 'toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige', donc qui consacre ce qui est communément nommé l' 'effet erga omnes interruptif de prescription' est réservé à la prescription biennale des assureurs. L'ensemble des décisions citées dans la présente affaire, en particulier ceux cités par le syndicat des copropriétaires, le démontre amplement car c'est toujours au visa de l'article L. 114-2 du code des assurances, voire à celui des articles 2244 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances, que cet 'effet erga omnes interruptif de prescription' a été rappelé par la Cour de cassation. A cet égard, même l'arrêt du 24 février 2009 rendu par la 3ème chambre civile (3e Civ., 24 février 2009, pourvoi n° 08-12.746) est intervenu au titre de la prescription biennale des assureurs de sorte que c'est de manière inexacte que le syndicat des copropriétaires indique que 'la 3ème chambre de la Cour de cassation s'est ralliée à la jurisprudence dominante des autres chambres par un arrêt du 24 février 2009, non publié (3e Civ., 24 février 2009, pourvoi n° 08-12.746), mais a maintenu par la suite sa jurisprudence selon laquelle la citation de justice n'est interruptive de prescription qu'à l'encontre de la personne à laquelle elle est adressée (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-13.673, 08-13.642, Bull. 2009, III, n° 250 ; 3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.070 ; 3e Civ., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-30.295)' alors que ces arrêts démontrent au contraire que seule est concernée par l'effet 'erga omnes interruptif de prescription' la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
En revanche, s'agissant de l'effet interruptif de forclusion de la garantie décennale, la jurisprudence de la Cour de cassation n'a jamais été modifiée et était bien celle en vigueur avant mai 2001 à savoir que pour interrompre le délai de forclusion de l'article 1792 du code civil, le syndicat des copropriétaires devait faire signifier les ordonnances de référé déclarant commune une ordonnance d'expertise à toutes les parties qu'il entendait empêcher de prescrire, ou bien faire assigner en référé ou au fond toutes ces parties.
La société Cabinet Moison et M. [J] sont donc bien téméraires de soutenir qu'avant le revirement jurisprudence opéré en 2001, la situation était plus favorable et que les ordonnances rendant communes les expertises, les assignations délivrées par d'autres parties, en particulier la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, emportaient un effet erga omnes.
Il convient enfin de rappeler que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pose le principe, en son alinéa 1, que le syndic ne peut agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et son alinéa 2, énonce un certain nombre de tempéraments à ce principe.
L'article 55, alinéa 1, du décret susvisé, dans sa rédaction applicable au litige et issu du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Ainsi, pour agir au fond contre les constructeurs au visa de l'article 1792 du code civil, donc en matière de responsabilité de construction, le syndic doit disposer d'une autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle doit être précise (3e Civ., 7 octobre 1998, pourvoi n° 96-20.944), expresse, spéciale (3e Civ., 1 avril 1992, pourvoi n° 90-14.438, Bulletin 1992 III N° 107) et formelle et non implicite (3e Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 93-14.342). Il s'ensuit que cette autorisation doit dénoncer les désordres dont il s'agit et identifier chaque défendeur. Une assemblée générale ultérieure peut toutefois, dans certaines conditions, régulariser une autorisation avant que le juge ne statue et si le délai de forclusion n'a pas expiré. La jurisprudence ainsi citée démontre le caractère constant de ces exigences, donc nécessairement connues ou qui auraient dû l'être tant par la société Cabinet Moison, en sa qualité de syndic professionnel, que de M. [J], en qualité d'avocat d'une copropriété.
L'article 55, alinéa 2, du décret susvisé, dans sa rédaction applicable au litige et issu du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, précise, en outre et en particulier, qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés. Ainsi, pour introduire une action en référé à l'encontre des constructeurs, le syndic n'a pas à justifier d'une autorisation. Il est cependant indispensable que l'assignation y dénonce les désordres de manière précise et identifie tous les défendeurs qui seront spécialement assignés par actes séparés.
En résumé, il revenait au syndicat des copropriétaires d'interrompre le délai de forclusion de la garantie décennale avant le 19 mars 2001 par des actes signifiés par lui à l'encontre de tous les constructeurs qu'il souhaitait empêcher de prescrire et, de la même façon, il se devait de faire signifier les ordonnances d'expertise, d'assigner en référé ou au fond toutes les parties qu'il souhaitait empêcher de prescrire avant cette date.
En outre, le syndic, avant d'assigner au fond les constructeurs, leurs avocats et l'assureur dommages-ouvrage pour obtenir réparation des désordres relatifs à la placette aurait dû obtenir de l'assemblée générale des copropriétaires une autorisation régulière, ce qu'il n'a même pas demandé. L'avocat, missionné dès le 4 novembre 1999 se devait de conseiller utilement le syndic de la copropriété à cette fin puisque sa mission était une mission globale de représentation ou d'assistance du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire ou des assureurs concernés au titre des dommages de nature décennale subis par la copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 3].
S'agissant des désordres subis par le dallage du parking, après avoir permis l'interruption de la forclusion et de la prescription biennale, le syndic aurait dû obtenir une autorisation régulière et l'avocat, comme indiqué précédemment, aurait dû le conseiller utilement. Les exigences de l'article 55 du décret susvisé, dans sa rédaction applicable au litige et issu du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, étaient connues ou auraient dû l'être de tout juriste chargé de la défense des intérêts d'une copropriété et ni la société Cabinet Moison ni M. [J] ne convainquent en soutenant le contraire.
Les fautes de la société Cabinet Moison et M. [J], ainsi caractérisées, sont de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle pour autant que le syndicat démontre que le préjudice qu'il allègue existe et qu'il est en lien de causalité avec les fautes ainsi retenues.
* Les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette
Il découle des développements qui précèdent que c'est avec raison que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de son préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par la placette en ce que :
- il n'a pas fait signifier l'ordonnance du 18 novembre 1999 à l'ensemble des constructeurs et à l'assureur dommages-ouvrage pour interrompre le délai de forclusion de la garantie décennale,
- il n'a pas sollicité du juge des référés l'extension de la mission initialement prescrite, ce que, dans son ordonnance du 7 février 1996, ce juge invitait le syndic en exercice à faire, ce qui aurait interrompu le délai de forclusion ; à cet égard, il convient de souligner que la société Cabinet Moison disposait de l'entier dossier que lui avait transmis le syndic à qui il succédait de sorte qu'en le consultant il aurait pu entreprendre cette action indispensable à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires,
- il n'a pas fait voter par l'assemblée générale des copropriétaires les résolutions indispensables afin d'assigner au fond l'ensemble des constructeurs, leurs assureurs, et l'assureur dommages-ouvrage, en précisant les désordres litigieux.
En effet, ces actions auraient permis qu'un nouveau délai de 10 ans commence à courir laissant le temps au syndic de réunir une assemblée générale lui accordant une autorisation régulière aux fins d'introduire une action en justice au fond. Devant le juge du fond, il aurait pu permettre au syndicat des copropriétaires d'être indemnisé d'une somme égale à 1 427 207 euros qui lui avait été accordée par le tribunal de grande instance de Paris par jugement rendu le 9 novembre 2010, infirmé par la cour d'appel de Paris le 20 juin 2012, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 16 septembre 2014 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.
C'est également exactement que le syndicat soutient que M. [J] a commis diverses fautes qui ont concouru à la réalisation de son préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par la placette en ce que :
- désigné dès le 4 novembre 1999, il se devait de conseiller efficacement le syndicat des copropriétaires et d'effectuer les actions et diligences les plus pertinentes telles que celles énoncées ci-dessus et conseiller au mieux le syndicat ;
- en sa qualité d'avocat, spécialiste du droit, il ne peut se retrancher derrière des arguments fallacieux tels que de ne pas avoir disposé de toutes les informations techniques, ce qui est inopérant puisqu'il lui était loisible, dans un premier temps et pour interrompre la forclusion, de faire assigner tous les intervenants à l'acte de construire, quitte à restreindre par la suite le champ de l'action aux seuls constructeurs à qui les désordres pouvaient être imputés au regard des conclusions de l'expert,
- il ne peut pas non plus sérieusement prétendre que le syndic était le mieux à même de connaître les dispositions de la loi relative à la copropriété et, en particulier, les exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, donc de conseiller le syndicat, alors que sa qualité d'avocat, ayant accepté de représenter et d'assister un syndicat des copropriétaires dans un litige relatif à des désordres de nature décennale, exigeait de lui compétence et diligence juridique dans ces matières.
Il s'ensuit que les fautes tant du syndic que de l'avocat sont caractérisées au titre des dommages subis par le syndicat des copropriétaires s'agissant de l'affaissement de la placette et lui ont fait perdre une chance de percevoir 90% de la somme de 1 427 207 euros, montant retenu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010, soit la somme de 1 284 486,30 euros, en réparation des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette.
Il sera ajouté que c'est en vain que la société Allianz IARD demande à ce que du montant, le cas échéant alloué au syndicat par cette cour, soit déduit de celui qu'il a reçu de la SMABTP (soit 291 236,59 euros) puisqu'il sera tenu de la restituer à cet assureur. En outre, contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisée sans que le syndicat ait à justifier de la réalité de l'exécution des travaux de reprises des désordres, en conséquence desquels la perte de chance est survenue au préjudice de la victime. Il suffit que le syndicat justifie de l'existence de son préjudice en lien avec la faute ce qui, en l'espèce, est démontré.
* Les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs au dallage du parking en sous-sol (désordres dus à l'affaissement dudit dallage) escaliers et caves
Le sinistre relatif au dallage du parking en sous-sol a été déclaré le 9 février 2001.
La société Axa, assureur dommages-ouvrage, a admis le principe de sa garantie le 10 février 2001 de sorte qu'un nouveau délai de deux années a couru conformément aux dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances.
Or, il résulte des productions, en particulier du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2012, confirmé de ce chef par l'arrêt du 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris, irrévocable, que le syndicat n'a pas accompli d'actes de nature à interrompre le délai d'action pour les désordres afférents aux parkings.
Pour les raisons précédemment développées, tant le syndic que l'avocat ont commis des fautes dans l'exercice de leur mission en n'accomplissant pas les actes de nature à interrompre le délai d'action pour les désordres afférents aux parkings.
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, en l'espèce, lorsque le syndicat, dûment conseillé et assisté, aurait, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat ou le syndic n'avaient pas failli, ces derniers seront condamnés à le réparer. Tel est le cas du préjudice moral causé à son client en raison des fautes commises par l'avocat ou le syndic de copropriété. Cependant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas réparation d'un tel préjudice.
En revanche, toute incertitude sur l'existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l'avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Or, s'agissant du préjudice allégué au titre des désordres dus à l'affaissement du dallage du parking, escalier et caves, force est de constater que le syndicat des copropriétaires se borne à affirmer son existence sans toutefois produire d'éléments de preuve de nature à en justifier.
Ainsi, aucune des décisions susmentionnées rendues le 9 novembre 2010 (tribunal de grande instance de Paris), le 20 juin 2012 (cour d'appel de Paris le 20 juin 2012), 16 septembre 2014 (Cour de cassation), du 5 juin 2014 (cour d'appel de Versailles, 16ème chambre) ne font état de l'existence d'un préjudice certain subi par le syndicat des copropriétaires de ce chef.
A cet égard, dans son arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de cassation évoque, certes, l'existence de désordres affectant le sous-sol des parkings, mais en se bornant à indiquer qu' 'ils ne constituaient pas une aggravation de ceux affectant la placette dans la mesure où ils provenaient de la présence d'une nappe phréatique apportant de l'eau et entraînant des pertes de matière conduisant à un inévitable affaiblissement du sol d'assise [...] que les désordres relatifs aux parkings en sous-sol ne trouvaient pas leur siège dans la partie d'ouvrage dans laquelle avaient été constatés les premiers désordres et qu'ils n'étaient pas matériellement et causalement intimement liés'.
De même, il est constant que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, avait admis le principe de sa garantie au titre de ces désordres le 10 février 2001, et avait proposé en réparation la seule réfection du dallage de sol de 33 emplacements de parkings, ce qui avait été refusé par le syndicat des copropriétaires.
Il est dès lors établi que des désordres existaient. Pour autant, il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer l'existence d'un préjudice en découlant pour lui, en lien direct et certain avec les fautes retenues.
Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit pas le moindre élément de nature à justifier l'existence d'un tel préjudice.
En outre, l'expert judiciaire ne conclut pas clairement à l'existence d'un tel préjudice. Ainsi, l'expert a pu constater contradictoirement que les affaissements du dallage du parking étaient limités au 'pied d'escalier accès sous-sol immeuble 3' ainsi qu'aux 'place de stationnement 20, 23, 24, 25, 28, 31 et 32'. Il a pu encore vérifier qu'à la suite d'un premier affaissement du dallage du parc de stationnement de voitures en sous-sol des travaux de confortement ont été effectués en 1998, consistant à exécuter, dans les parties concernées, un dallage fondé sur micropieux et que cette solution réparatoire avait donné satisfaction. Il avait sollicité le syndicat des copropriétaires aux fins de lui fournir des éléments chiffrés sur des propositions de reprise des affaissements constatés, en vain, le syndicat ne s'exécutant pas.
Quatorze années après ce rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires ne fournit toujours pas à la cour le moindre élément de preuve de nature à justifier l'existence du préjudice subi par la copropriété en raison de ces désordres dus à l'affaissement du dallage du parc de stationnement de sorte que cette incertitude sur l'existence du préjudice ne lui permet pas de prétendre sérieusement que la perte de chance alléguée existe réellement.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par les parking en sous-sol sera par conséquent rejetée.
S'agissant des demandes au titre des préjudices résultant des désordres affectant les escaliers et les caves, force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément de preuve de nature à confirmer l'existence même de désordres subis par ces ouvrages, pas plus que sur l'existence d'un préjudice en résultant pour lui.
La demande du syndicat au titre de tels préjudices ne pourra qu'être rejetée.
Les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et de mise en sécurité urgente et indispensable
Comme le soutiennent exactement les intimés, le syndicat des copropriétaires se borne à affirmer l'existence d'un tel préjudice sans en justifier par le moindre élément de preuve versé aux débats de sorte que cette demande injustifiée ne pourra qu'être rejetée, l'exigence de la preuve du préjudice certain n'étant pas satisfaite.
La demande au titre des sommes exposées en application de l'article 700 du code de procédure civile durant l'ensemble des procédures menées par M. [J], soit la somme de 40 000 euros
La cour constate que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit à l'appui de cette demande qui, au reste, dans le corps de ses écritures, n'est même pas évoquée (points 43 à 51 des écritures du syndicat des copropriétaires). Il n'apparaît pas que le syndicat entende solliciter le remboursement des honoraires perçus par M. [J] et facturés par ce dernier.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette prétention.
Enfin, toutes les décisions versées aux débats par le syndicat des copropriétaires démontrent qu'il n'a jamais été condamné à payer des frais irrépétibles au bénéfice de ses adversaires.
Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de la société Allianz IARD relative aux limites de sa garantie
Le montant de la condamnation ne dépassant pas le plafond de garantie évoqué par la société Allianz IARD, sa demande tendant à l'application des limites de sa garantie est sans portée.
S'agissant de la franchise invoquée par la société Allianz IARD, il résulte du contrat d'assurance produit aux débats (pièce 2 de la société Allianz IARD) que la franchise est définie comme la part des dommages qui reste à la charge de l'assuré, entendu comme le souscripteur de la police d'assurance. Il s'ensuit que la société Allianz IARD pourra laisser à la charge de la société Cabinet Moison la franchise prévue au contrat (10% avec un minimum de 1 300 euros et un maximum de 2 400 euros) sans pouvoir faire peser le montant de celle-ci sur le syndicat des copropriétaires.
Sur les appels en garantie
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, leurs fautes respectives ont concouru, ensemble, à la réalisation du préjudice subi par le syndicat au titre des désordres de la placette.
En effet, en sa qualité de syndic professionnel, spécialiste du droit de la copropriété, la société Cabinet Moison ne devait pas ignorer les exigences de l'article 55 du décret susvisé relatives à l'habilitation qui devait lui être donnée pour ester valablement en justice. Elle devait également connaître les dérogations du second alinéa de cette disposition.
Désigné en janvier 1999, succédant à deux syndics professionnels, disposant des dossiers transmis par ses prédécesseurs, le syndic savait que les désordres relatifs à la placette faisaient l'objet d'un contentieux. Il aurait dû s'assurer qu'une habilitation avait été donnée au syndic et à défaut, convoquer une assemblée générale à cette fin.
De même, s'agissant des désordres du dallage du parking, il lui revenait d'agir pour interrompre la prescription et la forclusion ainsi qu'obtenir une autorisation pour ester au fond.
Il résulte de la procédure qu'il a missionné un avocat dès novembre 1999, à qui une mission globale de représentation ou d'assistance du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire ou des assureurs concernés au titre des dommages de nature décennale subis par la copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 3] a été confiée. Comme le soutient la société Cabinet Moison, l'avocat spécialiste du droit et des mécanismes juridiques complexes de la procédure civile, en l'espèce de la prescription biennale des assureurs et de la forclusion de la garantie décennale des constructeurs, était le mieux à même d'éclairer et de conseiller utilement le syndicat s'agissant des actes à accomplir pour défendre au mieux les intérêts de son client.
Or, il est patent que l'avocat n'a ni conseillé utilement, ni agi promptement et efficacement allant même jusqu'à solliciter une expertise judiciaire alors que le délai de prescription biennale et de forclusion étaient arrivés à leur terme. L'action de M. [J] a donc été non seulement inefficace mais a entraîné pour le syndicat des copropriétaires des frais et des dépenses inutiles.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la société Cabinet Moison sollicite la garantie de M. [J] et, dans leur rapport entre eux, leur part de responsabilité respective sera ainsi fixée :
* 25% pour la société Cabinet Moison,
* 75% pour M. [J],
de sorte que la part finale de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par la placette, à savoir 1 284 486,30 euros, qui restera à la charge de la société Cabinet Moison s'élèvera à 321 121,57 euros (25%) et de M. [J] 963 364,72 euros (75%).
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J], la société Cabinet Moison et la société Allianz IARD, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité commande d'accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés en première instance et en appel pour assurer sa défense. M. [J], la société Cabinet Moison et la société Allianz IARD seront dès lors condamnés in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros.
Dans les recours entre eux, M. [J], la société Cabinet Moison, la société Allianz IARD, son assureur, seront garantis des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, à raison des désordres afférents à l'affaissement de la placette ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] à l'égard de M. [L] [J] à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers ;
DÉCLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] à l'égard de la société cabinet Moison à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers ;
DÉCLARE que M. [J] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARE que la société Cabinet Moison a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum la société Cabinet Moison, M. [J], la société Allianz IARD à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 284 486,30 euros (UN MILLION DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-CENT QUATRE-VINGT- SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) en réparation de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par la placette ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par les parkings en sous-sol ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des dommages subis par les escaliers et les caves ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des sommes exposées en application de l'article 700 du code de procédure civile durant l'ensemble des procédures menées inutilement par M. [J] en raison de l'acquisition des prescriptions biennale et décennale ;
DIT n'y avoir lieu à application des limites et plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Cabinet Moison auprès de la société Allianz IARD ;
DIT que la société Allianz IARD pourra laisser à la charge de la société Cabinet Moison, son assuré, la franchise prévue au contrat (10% avec un minimum de 1 300 euros et un maximum de 2 400 euros) sans pouvoir faire peser le montant de celle-ci sur le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum M. [J], la société Cabinet Moison et la société Allianz IARD, son assureur, aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [J], de la société Cabinet Moison et de la société Allianz IARD fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J], la société Cabinet Moison et la société Allianz IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre M. [J] et la société Cabinet Moison de la façon suivante :
* pour la société Cabinet Moison : 25 %,
* pour M. [J] : 75 % ;
DIT que dans les recours entre eux, la société Cabinet Moison, et son assureur la société Allianz IARD, ainsi que M. [J] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,