Texte intégral
N° RG 21/04219 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCB3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Farida KHEDDAR
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00148) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 22 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Octobre 2021
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 24 octobre 1968
de nationalité Française
36, Rue de la Luire La Ponatière Logement 348
38130 ECHIROLLES
Représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010530 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
34 Avenue Grugliasco
38431 ECHIROLLES
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er juillet 2017 consenti par la Société dauphinoise pour l'habitat (SDH), M. [O] [S] a pris en location un logement situé à Echirolles 36 rue de la Luire.
Par acte en date du 18 janvier 2021, le bailleur a assigné le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 2 913,02 euros sur l'arriéré des loyers,
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Le bailleur a réactualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 4 143,78 euros.
M. [S] a sollicité des délais pour apurer sa dette.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 17/12/2020 ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion du locataire M. [O] [S] ou de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement situé à Echirolles, 36 rue de la Luire ;
- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 18/12/2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
- condamné M. [O] [S] à payer cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement, situé à Echirolles 36 rue de la Luire ;
- condamné M. [O] [S] à payer à la SDH une somme de 4 143,78 euros correspondant aux loyer et charges dues au 11 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [O] [S] à payer la SDH une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [S] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 16/10/2020,étant précisé que M. [O] [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ensuite d'une décision du BAJ en date du 14/04/2021 N° 85/001/2021/003445 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [O] [S] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 15 novembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 12 avril 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, M. [O] [S] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- voir constater que M. [O] [S] justifie de l'ouverture de droits au titre du RSA depuis le mois de mai 2021 ;
- accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement, sur trois années, en application de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- dire et juger que M. [S] pourra s'acquitter de la dette moyennant un règlement de 120 euros par mois en sus du loyer résiduel ;
- suspendre le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
- rejeter la demande d'expulsion présentée par la SDH.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il demande des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ;
- il expose sa situation financière et professionnelle ;
- il perçoit le RSA depuis le 5 mai 2021 avec rappel rétroactif au 1er février 2021 .
- il est éligible à l'APL ;
- le décompte actualisé au 30 avril faisait apparaître un total de 4 194,67 euros ;
- il propose un règlement de 120 euros en sus du loyer résiduel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la SA Société dauphinoise pour l'habitat (SDH) demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais non fondé l'appel de M [S] ;
- débouter M. [O] [S] de l'ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire avec toutes les conséquences qui s'y attachent ;
Y rajoutant,
- dire et juger que la clause résolutoire a joué du fait du commandement visant la clause résolutoire faute de justification d'une assurance locative dans le délai d' 1 mois à compter de la délivrance du commandement ;
- dire et juger que la suspension de la clause résolutoire ne peut être sollicitée dans ce cadre ;
- dire et juger que le montant de la condamnation de M. [O] [S] correspondant aux loyers et charges est de 3 720,38 euros selon arrêté au 17 novembre 2021 ;
- actualiser le montant dû au jour où la cour sera amenée à statuer ;
- condamner M. [O] [S] à payer à la SDH la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [O] [S] à payer les entier dépens en cause d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle l'ensemble des démarches amiables et contentieuses ;
- elle attire l'attention sur la problématique de l'assurance du locataire ;
- le commandement de payer du 16 octobre 2020 faisait obligation à M. [S] d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois ;
- le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la clause résolutoire du bail ;
- en l'espèce, M. [S] n'a nullement justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ;
- l'effet de la clause résolutoire est donc acquis ;
- il est constant que le locataire ne peut solliciter la suspension de la clause résolutoire ayant joué sur ce fondement, puisque le mécanisme de suspension n'est prévu que par l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 relatif au défaut de paiement des loyers et des charges, et n'est pas prévu par l'article 7g de cette loi qui s'applique au défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs ;
- M. [S] a pu bénéficier d'un rappel APL de 2 078,93 euros le 16 novembre qui a fait diminuer la dette mais cette dernière s'élève encore à 3 720,38 euros au 17 novembre 2021 ;
- la cour constatera que M. [S] propose une somme de 120 euros par mois pour apurer sa dette ;
- or, à ce jour, il règle difficilement 100 euros par mois, soit seulement le tiers des indemnités d'occupation qui correspondent au loyer et l'on voit mal comment il serait en mesure de payer 120 euros par mois en sus du loyer courant, et ce, même en percevant les APL ;
- il ne verse même pas cette somme tous les mois, ainsi il n'a rien réglé entre juillet 2020 et août 2021 où il s'est contenté d'un versement de 80 euros, pour à nouveau ne rien régler le mois suivant.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
La demande de résiliation du bail a été précédée et suivie de l'ensemble des obligations mises à la charge du bailleur, conférant ainsi une régularité non constatée à la procédure.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 16/10/2020.
Ce commandement faisait état d'un arriéré locatif et du défaut de justification de la souscription par le locataire d'une assurance locative.
La créance du bailleur n'est pas contestée par le locataire.
Le locataire devait également justifier d'une assurance locative couvrant la période de location.
Force est de constater que le locataire ne justifie pas avoir assuré le logement depuis qu'il est entré dans les lieux.
Pour ces deux raisons, le bailleur est fondé a réclamer la libération des lieux.
À défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux resté infructueux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, avec ajout de la motivation relative au défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs. Il n'est nul besoin de fixer de nouveau un arriéré dont l'existence et le quantum ne sont pas non plus contestés.
Sur les délais de paiement :
M. [S] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire n'est prévu que par l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 relatif au défaut de paiement des loyers et des charges.
Un tel dispositif n'est pas prévu par l'article 7g de cette loi, article qui s'applique au défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
En conséquence, la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [S], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société dauphinoise pour l'habitat (SDH) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [O] [S] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [S] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne M. [O] [S] à payer à la Société dauphinoise pour l'habitat (SDH) la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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