Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 350
Rôle N° RG 22/16259 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOG7
[Z] [Y]
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUERS
Me POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00027.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [Y] et sa famille, occupaient à titre gratuit un local, propriété de son père, M. [H] [Y].
'
Par courrier du 19 décembre 2019, M. [H] [Y] a notifié à son fils, son souhait de résilier le prêt à usage portant sur le bien, lui accordant un délai de trois mois pour quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2020, il lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
'
Par ordonnance de référé du 14 mai 2021, il a été constaté que M. [Z] [Y] occupait sans droit ni titre un local, et à défaut de libération volontaire des lieux, a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance.
'
L'ordonnance a été signifiée par commissaire de justice et déposée en l'étude le 1er juin 2021, et un commandement de quitter les lieux a été signifié le 8 octobre 2021 et remis à l'étude.
'
Par acte du 22 mars 2022, M. [Z] [Y] a fait assigner son père devant le juge de l'exécution, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, et à titre subsidiaire, de se voir accorder des délais pour se reloger.
'
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- Déclaré M. [Z] [Y] recevable en sa requête,
- Déclaré Mme [J] [X] et M. [V] [Y] représenté par son père M. [Z] [Y] et sa mère Mme [X], recevables en leurs interventions volontaires,
- Débouté M. [Y] de sa demande de nullité de l'acte de commandement de quitter les lieux du 8 octobre 2021 sur le fondement de l'absence de décision de justice relative au local,
- Débouté M. [Z] [Y] de sa demande tendant à enjoindre à M. [H] [Y] de cesser les opérations d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la signification de la décision et de l'acte de commandement de quitter les lieux,
- Débouté M. [Y], Mme [X] et leur fils de leurs demandes d'indemnisation en lien avec l'expulsion illégale dont ils disent être victimes,
- Débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
- Débouté M. [Z] [Y] de ses demandes de condamnation de M. [H] [Y] à une amende civile et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé par cette procédure,
- Condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [H] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2022 à l'encontre dudit jugement par M. [Z] [Y],
Vu les conclusions en demande de révocation de ladite ordonnance de clôture et de désistement en date du 25 avril 2024 de M. [Z] [Y],
Vu les conclusions en date du 13 février 2023 aux termes desquelles M. [H] [Y] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel sur ces points,
- condamner M. [Z] [Y] à telle amende qu'il lui plaire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause, condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance ce clôture :
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Il y a lieu de considérer que le désistement sollicité constitue une cause grave qui justifie que l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024 soit révoquée, que les débats soient déclarés clos au 16 mai 2024, date de l'audience, et que les conclusions d'appelant en désistement soient déclarées recevables.
Sur le désistement :
L'article 401 du code de procédure civile énonce que «'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard'de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'»
En l'espèce, M. [H] [Y] a fait une demande à titre incident de condamnation de M. [Z] [Y] en raison du caractère abusif de la procédure mais également de condamnation en réparation à son préjudice moral, outre une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état du désistement de M. [Z] [Y] et de la demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au caractère abusif de la procédure et à son préjudice moral par M. [H] [Y], le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de ses demandes.
Sur les demandes incidentes de M. [H] [Y] :
M. [H] [Y] sollicite la réformation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de M. [Z] [Y] à des dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation à son préjudice moral.
* sur le caractère abusif de la procédure :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
M. [H] [Y], au soutien de sa demande, se contente d'affirmer que la procédure en première instance et en appel de M. [Z] [Y], qui cherche à retarder une expulsion qu'il sait inéluctable, est abusive. Il ne fait toutefois pas la démonstration de cet abus, M. [Z] [Y] gardant la possibilité par tout moyen de droit de contester les mesures décidées à son encontre.
Le fait de ne pas avoir obtenu gain de cause n'est pas nécessairement la preuve qu'une procédure est abusive ; encore faut-il, l'accès au juge étant un droit fondamental, faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l'action par tout moyen de preuve.
Cette démonstration n'étant pas faite, M. [H] [Y] sera débouté de sa demande.
* sur le préjudice moral :
M. [H] [Y] indique qu'il ne se sent pas en sécurité, son fils occupant les lieux sans droit ni titre et plusieurs plaintes pénales ayant été déposées.
En l'état d'un contexte familial particulièrement tumultueux et d'une absence de démonstration d'une faute, un préjudice et d'un lien de causalité, M. [H] [Y] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024,
DIT que les débats ont été déclarés clos le 16 mai 2024,
DIT que les conclusions de désistement de M. [Z] [Y] en date du 25 avril 2024 sont recevables,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [Z] [Y],
REÇOIT M. [H] [Y] en ses demandes incidentes,
DÉBOUTE M. [H] [Y] de ses demandes,
CONFIRME le jugement en date du 2 décembre 2022 du juge de l'exécution de [Localité 7],
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [H] [Y] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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