Texte intégral
18 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4V
[Z] [N]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)
DU PUY- DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00496
Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [S], membre de la F.N.A.T.H., groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 5]
titulaire d'un pouvoir du 04 avril 2024
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu , Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 16 octobre 2020, M.[Z] [N], salarié de la société [6], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial faisant état d'une dégénérescence interne du ménisque du genou droit.
La CPAM, au regard des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne) qui le 20 mai 2021 a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Le 15 juin 2021, au vu de cet avis, la CPAM a notifié à M.[N] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 juillet 2021, M.[N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision.
Par décision du 16 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête du 11 octobre 2021, M.[N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté M.[N] de sa demande principale de prise en charge au titre de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et, avant dire droit sur la demande subsidiaire et l'application de l'alinéa 6 de l'article L.461-1, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[N] a été directement causée par son travail habituel.
Le jugement a été notifié le 20 avril 2022 à M.[N] qui en a relevé appel par déclaration du 09 mai 2022, l'appel étant limité au chef de jugement qui a rejeté sa demande principale de prise en charge au motif qu'il n'effectuait pas les travaux prévus au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle M.[N] a été représenté par M.[S], membre de la fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, titulaire d'un pouvoir de représentation du 04 avril 2024, et la CPAM a été représentée par son conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses écritures des 06 mai 2022 et 02 avril 2024, visées par le greffe à l'audience du 08 avril 2024 et soutenues oralement, M.[N] demande à la cour d'ordonner la prise en charge de sa maladie du ménisque droit au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe à l'audience du 08 avril 2024 et soutenues oralement, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l'espèce, pour rejeter la demande principale de M.[N], le tribunal a relevé que, selon le tableau n°79 des maladies professionnelles dont il demande qu'il soit fait application le concernant, la reconnaissance de l'origine professionnelle des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque suppose le respect d'un délai de prise en charge de deux ans et la réalisation par la victime de travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Le tribunal a considéré que M.[N] ne démontrait pas comme il le soutenait que 70% de son temps de travail était consacré à la mise en rayons, dont 35% correspondrait à des tâches effectuées en position agenouillée ou accroupie. Le tribunal a précisé que, si certaines des tâches effectuées répondaient à cette description, il n'était toutefois établi ni qu'elles constituaient la majorité du temps de travail, ni qu'elles entraînaient une pression excessive sur les genoux. S'agissant en particulier de la mise en rayons, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que cette activité occupait la majeure partie du temps de travail, ni qu'elle générait des contraintes posturales en position agenouillée ou accroupie. Le tribunal en a déduit que la condition relative à la nature des travaux n'était pas remplie, et a donc rejeté la demande principale tendant à la prise en charge de la maladie déclarée sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L.461-1.
A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, M.[N] expose qu'il travaille depuis plusieurs années dans un établissement de distribution de produits variés, que la mise en rayons représente 70% de son activité professionnelle, dont 35% est effectuée en position agenouillée ou accroupie, et que ces positions sont donc mobilisées 39 heures par mois, soit pendant plus d'un quart de son activité professionnelle. Il soutient que le tableau n°79 des maladies professionnelles, s'il exige que ces positions revêtent un caractère habituel, ne mentionne pas de durée minimum d'exécution, et que le critère tenant au caractère habituel est rempli dès lors que le quart de son activité professionnelle nécessite des travaux comportant des efforts de port de charges effectués en position agenouillée ou accroupie.
Pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point, la CPAM soutient qu'aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer les dires de M.[N] concernant un temps de travail occupé à hauteur de 35% à des tâches en position agenouillée ou accroupie, ce qui est contesté par l'employeur qui a indiqué lors de l'enquêe que les travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie pour la mise en rayons en zone basse de la gondole étaient réalisés moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine. La caisse ajoute que, si certaines tâches effectuées en zone basse des rayons peuvent justifier d'adopter la position agenouillée ou accroupie, elles n'occupent pas la majorité du temps de travail, et que le CRRMP a relevé que l'exposition alléguée semblait nettement insuffisante en termes de durée pour engendrer la pathologie déclarée. La caisse conclut que M.[N] ne rapporte pas la preuve qu'il réalise des travaux visées par le tableau n°79, comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
SUR CE
Il est constant que l'article L.461-1 alinéa 5 pose une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que, lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En l'espèce, il résulte du tableau n°79 des maladies professionnelles que la présomption d'imputabilité au travail des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif est applicable lorsqu'un délai de prise en charge de deux ans est respecté et que les travaux effectués par le salarié comportent des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Il est constant que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas discutée, la CPAM opposant à M.[N] que la condition relative à la nature des travaux n'était pas remplie, et en déduisant qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle.
Il est constant que, les travaux visés par le tableau n°79 étant énumérés de façon limitative, la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer qu'à la condition que les tâches effectuées par M.[N] dans le cadre de son activité professionnelle impliquent précisément des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Concernant donc la nature de ces tâches, il ressort de l'enquête administrative que M.[N] est salarié depuis le premier juillet 2013 en qualité de responsable accueil caisse employé à temps complet par la société [6], spécialisée dans la distribution d'équipements et de biens destinés à la maison, tels que meubles, objets de décoration, produits alimentaires et d'hygiène, etc. Il ressort des éléments du débat que l'activité de M.[N] consiste à acheminer les marchandises des zones de réserve vers les rayons à l'aide d'un transpalette manuel, assurer le remplissage des rayons en fonction des besoins et enlever les produits détériorés, assurer l'étiquetage des rayons, contrôler que le prix marqué est le même que celui indiqué sur le produit, évacuer les emballages et veiller à la propreté du magasin et des rayons, renseigner la clientèle, tenir la caisse et assurer la surveillance du magasin.
Lors de l'instruction du dossier, M.[N] a expliqué qu'il exécutait pendant plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie, lorsqu'il était amené à placer des articles en bas du rayon, et estimant que son temps de travail était consacré à hauteur de 30% à la surveillance et à la tenue de caisse et à hauteur de 70% à la mise en rayons dont 35% des tâches sont effectuées en position agenouillée ou accroupie. Cette estimation n'est pas confirmée par l'employeur, qui soutient que l'activité de mise en rayon en zone basse de gondole ne contraint M.[N] à s'agenouiller ou s'accroupir que moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine.
La cour constate que la description du poste occupé par M.[N] implique la réalisation de nombreuses tâches de toute nature. Il est ensuite manifeste que la majeure partie de ces tâches n'impliquent pas de travail en position agenouillée ou accroupie. Il est ensuite manifeste que le chargement et le déchargement des parties basses des rayons ne peut représenter qu'une partie minoritaire du chargement et du déchargement de l'ensemble des rayons, tâche elle-même minoritaire. Il se déduit de ces constatations que les tâches impliquant un travail en position agenouillée ou accroupie ne peuvent représenter la part prépondérante du temps de travail et que la durée d'exécution de cette contrainte posturale, même cumulée sur la semaine, n'a pas pu d'évidence atteindre, ni même approcher, la durée déclarée par M.[N] au cours de l'enquête administrative.
Si pour caractériser le caractère habituel des travaux visés au tableau des maladies professionnelles, il n'est pas exigé que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, il n'en reste pas moins que le caractère habituel s'entend d'une certaine régularité et d'une certaine durée, que, au cas d'espèce, la cour ne considère pas comme établie.
En conséquence, au regard de ces éléments, le premier juge a exactement retenu que les conditions du tableau n'étaient pas remplies et que M.[N] ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 16 octobre 2020 au titre de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens de première instance qui ont été réservés. M.[N], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel partiel relevé par M.[Z] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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