Texte intégral
ARRET
N° 102
S.A.S. [6]
C/
Organisme CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02748 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQM
Décision de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE en date du 22 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
la société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me MANDONNET substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [O] [G] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 Janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision intialement prévau au 21 janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON , Greffier.
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DECISION
La société [6] est une société de travail temporaire créée en octobre 2017 avec début d'activité au 1er octobre 2017.
Elle exploitait un établissement situé [Adresse 4] qui a été fermé le 1er novembre 2019 et son activité sur [Localité 8] s'est ensuite exercée dans son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] situé au siège social situé [Adresse 1].
Cet établissement s'est vu appliquer jusqu'en 2019 la tarification collective.
Pour l'année 2020, elle s'est vu notifier par la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE selon le mode de tarification mixte un taux de 2,21'% pour le personnel intérimaire ( 745BD) de la section 02 de son établissement.
La feuille de calcul correspondante fait apparaître un effectif 2018 de la société de 58 salariés.
Pour 2021, l'établissement s'est vu notifier pour ses deux sections les taux respectifs de 2,80'% pour le personnel intérimaire et de 0,90'% pour le personnel permanent et ce en application du mode de tarification collective.
Par courrier de son avocat à la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE du 4 mars 2021, la société [6] sollicite le recalcul du taux de la section 02 de son établissement au motif que cette dernière s'est vue appliquer un taux collectif alors qu'elle relève de la tarification mixte.
Par courrier du 22 mars 2021, la CARSAT a rejeté ce recours au motif qu'en application de la loi Pacte du 22 mai 2019 créant l'article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est désormais pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, qu'en l'espèce le seuil d'effectif de la tarification mixte n'a été franchi qu'en 2018 de sorte que les conditions posées par l'article précité ne sont pas réunies et ne permettent pas le passage au mode de tarification mixte/individuel.
Par assignation délivrée à la CARSAT en date du 18 mai 2021 pour l'audience du 1er octobre 2021 à 9 heures et soutenue oralement par avocat la société [6] conteste les taux de cotisation 2021 de ses deux sections et sollicite leur recalcul en application du mode de tarification mixte outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il résulte de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale que pour les établissement nouveaux la tarification est collective pendant les trois premières années et qu'il convient ensuite d'appliquer la tarification adéquate en fonction des effectifs à l'expiration de la période de trois ans, qu'il n'est fait aucune référence pour l'application de ce texte à un franchissement de seuil d'effectif, que l'entrée en vigueur de la loi Pacte ne peut pas remettre en cause les situations juridiques d'ores et déjà acquises, que pour l'année 2020 elle s'est vu notifier des taux de cotisation mixtes, que la CARSAT ne peut modifier son mode de tarification à partir du 1er janvier 2021 alors que ses effectifs n'ont pas baissé dans les conditions qui le permettraient.
Par mémoire en date du 25 août 2021 et soutenu oralement par son représentant, la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE sollicite la confirmation de sa décision de notification d'un taux collectif aux deux sections de la société demanderesse et de rejeter le recours de cette dernière.
Elle fait valoir que la société [6] a été créée le 1er novembre 2019 à la suite de la reprise d'un établissement [6] qui a lui même repris l'établissement de la société [7] et qu'elle n'est donc pas un établissement nouveau, qu'il convient donc d'appliquer l'article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale
A l'audience, le Président a demandé à la CARSAT de fournir toutes explications sur la question de l'application de la loi pacte à la tarification des AT/MP et ce par note en délibéré à la Cour sous trois semaines, avec possibilité pour la demanderesse de répondre sous trois semaines à la note de la CARSAT.
La CARSAT a indiqué en substance que l'alinéa II de l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale concenant le franchissement à la hausse ou à la baisse du seuil d'effectif était applicable en matière de tarification ce que confirme l'étude d'impact et l'exposé des motifs du projet de loi.
La demanderesse a répondu en substance par courrier du 10 novembre 2021 que la position de la CARSAT était contradictoire avec l'alinéa 2 du I de l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale et qu'au surplus l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ne fait référence à aucun franchissement de seuil d'effectif mais prévoit une analyse de l'effectif à un moment donné, à l'issue des trois années d'existence de l'établissement.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l'article de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l'article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l'effectif de l'entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l'établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n'en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d'un précédent établissement, au sens de l'article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l'ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Qu'il résulte ainsi de ce dernier texte que doit être considéré comme un établissement nouveau celui crée de toutes pièces sans reprise d'une activité préexistante ou bien celui issu d'un précédent établissement mais qui n'exerce pas une activité similaire à ce dernier avec les mêmes moyens de production et en ayant repris au moins la moitié de son personnel.
Attendu qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer à son soutien les faits concluants de nature à en établir le bien fondé puis de prouver les faits en question.
Qu'il appartient ainsi à l'employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d'alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n'a repris aucune activité préexistante soit qu'il est issu d'un précédent établissement sans exercer une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de ce dernier.
Attendu qu'au soutien de sa revendication au titre de l'application à sa tarification 2021 du mode de tarification mixte la société fait valoir en premier lieu que son établissement aurait été pendant les trois années 2017,2018 et 2019 un établissement nouveau, qu'il convient de prendre en compte l'effectif constaté à l'expiration de ces trois années pour déterminer son mode de tarification et qu'il n'y a pas lieu à franchissement d'un seuil d'effectif ce qui entraînerait l'inapplication de la loi Pacte laquelle lui serait de surcroît inapplicable à un double titre dans la mesure où son passage à la tarification mixte en 2020 lui serait définitivement acquise.
Attendu cependant qu'alors même que la CARSAT conteste la nouveauté de l'établissement faisant l'objet du présent litige, la société [6] n'allégue aucun fait de nature à établir la nouveauté de cet établissement.
Qu'elle n'apporte aucune preuve contraire aux affirmations de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE selon laquelle son établissement serait issu d'un autre établissement ayant lui-même repris un établissement dépendant d'une société [7].
Qu'alors même qu'elle dispose de tous les éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles son établissement a été crée, elle ne verse aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit sur les conditions de cette création et notamment aucun extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés'ni, pour le cas où cette création procéderait par exemple d'une reprise de fonds de commerce ou d'une mise en location-gérance, aucune pièce permettant de vérifier si cette reprise s'est accompagnée ou non de la poursuite d'une activité similaire avec la reprise des mêmes moyens de production et de la majorité du personnel du précédent établissement.
Que son moyen tiré de la qualité d'établissement nouveau de l'établissement litigieux manque donc totalement en fait.
Attendu qu'aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Qu'il résulte des dispositions de l'article D.242-6-17 prévoyant qu''«' à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel l'établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent'» et que rien n'exclut l'application des dispositions précitées de l'article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l'effectif de l'année N-2 a entraîné un franchissement d'un seuil de tarification et si ce franchissement s'est confirmé pendant cinq années consécutives, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle il conviendrait an application de l'article D.242-6-17 de prendre en compte l'effectif constaté à l'expiration des trois années pour déterminer son mode de tarification étant contraire au texte de cet article.
Que le moyen de la demanderesse selon lequel les nouvelles règles de franchissement de seuil d'effectifs ne seraient pas applicables aux anciens établissements nouvellement créés manque ainsi non seulement en fait mais également en droit.
Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action «' Droit et Pratique de la procédure civile'» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu que la société [6] ne conteste à aucun moment que l'effectif de la société était de 2 salariés en 2015, de 2 salariés en 2016, de 13 salariés en 2017 et de 58 salariés en 2018 et que ces données concernant l'effectif social doivent donc être considérées comme établies.
Attendu que la loi Pacte étant entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le mode de tarification de l'établissement litigieux devait être déterminé selon les dispositions de la loi Pacte pour le calcul du taux de cotisations AT/MP de l'établissement pour l'année 2020.
Attendu que l'effectif 2018 de la société s'établissant à 58 salariés alors que l'effectif de l'année précédente n'était que de 13 salariés, il s'ensuivait qu'elle avait franchi un seuil d'effectif de nature à justifier le passage de l'entreprise au mode de tarification mixte mais à la condition que ce dépassement de seuil se confirme pendant cinq années consécutives suivant le franchissement de seuil ainsi constaté en 2008 sauf exclusion du mécanisme d'atténuation des effets de seuil en application XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précité.
Attendu que la société [6] ne soutient à aucun moment que la CARSAT aurait dû faire application de ces dispositions prévoyant la suppression des effets de seuil tant pour la tarification 2020 que pour la tarification 2021 et qu'elle justifie encore moins que les conditions auxquelles l'application de ces dispositions sont subordonnées soient satisfaites.
Qu'il s'ensuit que la CARSAT aurait dû continuer à calculer le taux de cotisations de l'établissement pour le taux 2020 selon le mode de tarification collectif.
Que le fait que la CARSAT ait, à la suite d'un retard dans la mise à jour de son système informatique pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Pacte, calculé le taux 2020 de l'établissement litigieux selon le mode de tarification mixte n'entraîne, contrairement à ce que soutient la demanderesse par un moyen manquant en droit, aucun droit acquis au profit de la demanderesse quant au mode de tarification applicable mais fait seulement obstacle à ce que le taux de cotisation 2020 soit remis en cause s'il a acquis un caractère définitif.
Attendu qu'en ce qui concerne le taux de cotisations 2021, c'est à juste titre que la CARSAT a appliqué le mécanisme d'atténuation des effets de seuils, qui est applicable à partir de la tarification 2020, et qu'elle a considéré qu'en l'absence du franchissement en 2018 du seuil de la tarification mixte pendant cinq années consécutives il convenait de continuer à appliquer le mode de tarification précédent le franchissement du seuil, c'est à dire le mode collectif de tarification.
Attendu que cette solution serait la même si le caractère nouveau de l'établissement litigieux avait été caractérisé et établi par la demanderesse, ce qui n'est pas le cas.
Qu'en effet, si l'on suppose pour les besoins du raisonnement que l'établissement serait un ancien établissement nouvellement créé , il n'en demeurerait pas moins qu'à l'expiration des trois années 2017 à 2019 d'application de la tarification collective à l'établissement, il aurait dû être fait application de la loi Pacte pour la détermination du mode de tarification devant être retenu pour la tarification 2020 et il aurait été en conséquence déduit de l'application de ce texte à la tarification litigieuse que le franchissement constaté en 2018 du seuil de la tarification mixte devait se confirmer pendant 5 années consécutives pour que la tarification puisse s'effectuer selon ce nouveau mode de tarification.
Qu'il sera donc fait remarquer que le moyen tiré du caractère initialement nouveau de l'établissement litigieux non seulement manque en fait mais qu'il manque également en droit puisqu'il n'est aucunement de nature en lui-même à faire obstacle à l'application de la loi pacte à l'expiration des trois années d'application de la tarification collective.
Que la tarification de l'établissement pour 2021 ayant été calculée à juste titre par la CARSAT selon le mode de tarification collective et le recours de la société en sens contraire manquant en conséquence en fait et en droit pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, il convient de dire bien fondées les deux décisions de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE en date du 1er janvier 2021 fixant les taux de cotisation 2021 des deux sections 01 et 02 de son établissement ayant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 5] ainsi que la décision de la CARSAT du 22 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la société en contestation de ces taux et de rejeter les recours en sens contraire de la demanderesse ainsi que sa demande de recalcul des taux litigieux selon le mode de tarification mixte.
Que la société [6] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit bien fondées les deux décisions de la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE en date du 1er janvier 2021 fixant les taux de cotisation 2021 des deux sections 01 et 02 de l'établissement de la société [6] ayant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 5] ainsi que la décision de la CARSAT du 22 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la société en contestation de ces taux et rejette les recours en sens contraire de la demanderesse ainsi que sa demande de recalcul des taux litigieux selon le mode de tarification mixte.
Déboute la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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