Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCMS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me BARIOL substituant Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 4 octobre 2018, Mr [P] [U] a été mis en examen pour vol aggravé, séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs et placé en détention le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance en date du 22 mai 2020, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Mr [U] devant la cour d'assises du Rhône, renvoi confirmé par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon du 25 septembre 2020.
Par un arrêt en date du 13 octobre 2021, la cour d'assises du Rhône a acquitté Mr [U] de l'ensemble des chefs d'accusation et ordonné sa remise en liberté.
Cette décision est définitive.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2022, Mr [U] a sollicité la réparation du préjudice moral découlant de la détention provisoire.
Mr [U] demande l'allocation :
- d'une somme de 300.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
- d'une somme de 71.028,15 € en réparation de son préjudice matériel,
- d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [U] se prévaut d'un choc psychologique du fait de son placement en détention et de la longue durée de son incarcération qui a été accrue par l'importance de la peine qu'il savait encourir, d'importantes répercussions psychiques ayant nécessité une prise en charge au cours de sa détention par un psychologue et un psychiatre, de ce qu'il a mal vécu sa détention en raison notamment des nombreuses fouilles dont il a fait l'objet, des répercussions de son incarcération sur son état de santé notamment du fait de l'absence de prise en charge correcte de ses problèmes, d'un impact important sur sa vie privée et familiale notamment sa séparation avec sa compagne qui n'a pu lui rendre visite pendant la période de crise sanitaire et de sérieuses difficultés pour se réadapter, se réhabiliter et se resociabiliser.
Il chiffre son préjudice économique comme suit :
- coût des trajets réalisés par Mme [W] sa compagne pour lui rendre visite :
5.152,08 €
- frais d'entretien du véhicule par Mme [W] :
2.331,15 €
- virements de Mme [W] pour lui permettre de subvenir à ses besoins :
9.600,00 €
- perte de chance de reprendre le poste de préparateur de commandes à hauteur de
1.498,47 € par mois : 53.944,92 €
L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, demande au premier président de ramener à de plus justes proportions la demande de préjudice moral, offrant à ce titre la somme de 55.000 €.
Il fait valoir que le lourd passé carcéral du requérant est de nature à minorer l'impact psychologique de cette détention et considère qu'il n'invoque aucune circonstance particulière susceptible de pondérer ce principe.
Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice économique et subsidiairement sollicite la réduction de cette demande à de plus justes proportions sur le fondement d'une perte de chance en faisant valoir que :
- les demandes afférentes aux préjudices allégués par Mme [W] doivent être rejetés, l'indemnisation des préjudices subis par les tiers étant exclue du dispositif d'indemnisation et Mr [U] ne démontrant pas au surplus, qu'il ne vit pas en concubinage,
- Mr [U] n'avait pas d'activité professionnelle lors de son placement en détention provisoire, son dernier emploi intérimaire remontant à plus d'un an avant son incarcération.
Il conclut enfin à la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 60.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande formée au titre du préjudice économique.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocate de Mr [P] [U] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision d'acquittement de la cour d'assises du Rhône dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
Mr [U], né le [Date naissance 2] 1984, était âgé de 34 ans au moment de son placement en détention.
Mr [U] a subi une très longue durée de détention injustifiée, soit 3 ans et 9 jours avant d'être libéré.
Il a été condamné à de multiples reprises et il ne s'agissait pas de sa première incarcération, ce qui est de nature à minorer le choc carcéral.
Au moment de son incarcération, Mr [U] vivait en couple avec Mme [E] [W] et il verse aux débats une attestation de sa compagne et un courrier de la fille de cette dernière évoquant les difficultés de cette séparation.
Pour le surplus, Mr [U] ne rapporte pas la preuve de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération que sont l'isolement moral, la séparation du milieu familial et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Il n'établit pas notamment que son placement en détention a entrainé une dégradation de son état de santé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [U] pendant 1104 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 75.000 €.
Sur le préjudice économique :
Seul le préjudice personnellement subi par la personne injustement placée en détention peut être indemnisée.
Dés lors, faute de justifier qu'il ait personnellement supporté les frais de transport de sa compagne pour venir le visiter à la maison d'arrêt ou les frais d'entretien du véhicule de celle-ci, Mr [U] est débouté de sa demande en paiement de ces frais.
Il en est de même des virements que Mme [W] a été amenée à lui faire au cours de sa détention étant précisé que Mr [U] aurait de toutes façons engagé des frais pour subvenir à ses besoins quotidiens.
Mr [U] se prévaut par ailleurs d'une perte de chance de reprendre un poste de préparateur de commandes.
Or, cette perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux lequel s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices.
Mr [U] verse aux débats une seule attestation d'embauche, imprécise, émanant du chef de parc [5] datée du 16 octobre 2018 et établie sans doute à l'époque en vue d'appuyer une demande de mise en liberté.
Pour le surplus, Mr [U] n'apporte aucune précision ni justification sur sa situation professionnelle avant et après son incarcération.
Il est constant qu'au jour de son placement en détention, il n'occupait aucun emploi salarié et le nombre d'années d'emprisonnement qu'il a purgées avant d'être à nouveau incarcéré en octobre 2018 fait présumer qu'il n'a connu que peu de périodes d'activité professionnelle.
Au regard du seul élément qu'il verse aux débats, il ne peut être considéré que Mr [U] justifie d'une perte de chance sérieuse d'occuper un emploi et sa demande à ce titre est également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [U] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [P] [U] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 75.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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