Texte intégral
N° RG 21/03049 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6UH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00645)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021
APPELANT :
M. [Z] [A]
de nationalité Française
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité française,
[Adresse 7],
[Adresse 7] »
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 Madame Blatry, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport, en présence de Madame Lamoine, conseiller, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mai 2015, Mme [H] [B], souffrant de lombalgie aiguë, a subi une biopsie et une vertèbroplastie réalisées par le docteur [Z] [A] sur la vertèbre L1.
Les suites ont été compliquées par d'importantes douleurs ayant nécessité une hospitalisation associée à un lourd traitement médicamenteux.
La radiographie réalisée le16 juin 2015 a mis en évidence un tassement du plateau supérieur L2, soit la vertèbre adjacente à celle opérée le 13 mai précédent.
Mme [B] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 4 août 2016, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, le docteur [M] [F], a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Suivant exploit d'huissier du 5 février 2019, Mme [B] a poursuivi le docteur [A] en réparation de ses préjudices devant le tribunal d'instance de Grenoble.
Le dossier a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement du 20 mai 2021, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté Mme [B] de ses demandes en rejet des attestations des docteurs [N], [O], [Y], [T], [X] et [S],
dit qu'il y a lieu d'écarter le dossier médical altéré communiqué par le docteur [A],
retenu le comportement fautif du docteur [A] au titre du défaut d'information et de la précipitation de l'intervention de vertèbroplastie et déclaré le docteur [A] responsable du préjudice occasionné du fait de la dite vertèbroplastie,
condamné le docteur [A] à payer à Mme [B] les sommes de :
1.567,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000€ au titre des souffrances endurées,
1.188€ au titre de l'assistance tierce personne,
10.000€ au titre du préjudice d'impréparation, soit la somme de 20.755,50€ en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné le docteur [A] à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 7 juillet 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2023, M. [A] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
2) reconventionnellement :
ordonner la cancellation des passages suivants des dernières écritures de Mme [B]:
en page 7 commençant par «'il y a donc faux ou altération de preuves ( 434-4 du code pénal) ...'»,
en page 8 commençant par «'or cette pièce est justement le dossier médical falsifié par le docteur [A]'»,
condamner Mme [B] à lui payer des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de son préjudice moral,
3) en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il fait valoir que :
sur la prétendue intervention prématurée
Mme [B] présentait une douleur intense cotée 8/10 que seul un traitement morphinique pouvait apaiser mais que son médecin traitant avait refusé,
Mme [B] souffrait également d'ostéoporose sévère,
l'expert a retenu que l'opération avait été réalisée dans les règles de l'art et que le traitement de L1 avait permis un soulagement du dos de la patiente,
sur le défaut d'information
la vertèbroplastie était un traitement indiqué, adapté et efficace surtout lorsque la fracture ostéoporotique est rapidement prise en charge,
il est regrettable que l'expert ne se soit pas prononcé sur l'état de santé de Mme [B] dans l'hypothèse d'une absence de traitement de L1,
l'expert en retenant une complication possible sur la L2 suite à l'intervention sur la L1 est vague et n'envisage pas l'hypothèse d'une complication de tassement sur la L2 sans vertèbroplastie de la L1,
le geste chirurgical a été expliqué à 2 reprises,
il n'y a pas de lien de causalité entre intervention et tassement L2,
l'ostéoporose sévère de Mme [B] est à elle seule un vecteur de risque de tassement de toute vertèbre,
la lettre de consentement a bien été déposée dans la chambre de Mme [B] pour qu'elle puisse la lire tranquillement,
si elle a été laissée sans commentaire par le personnel, il n'empêche que cette lettre a été lue par lui en personne,
il a vu Mme [B] à deux reprises et lui a expliqué les tenants et aboutissants de l'opération,
dans le cadre de l'instruction diligentée à son encontre, une mesure d'expertise a été menée par un collège d'experts qui a retenu que la vertèbroplastie était une indication optimale dans le cas de Mme [B] et qu'elle doit être idéalement réalisée dans les 10 jours qui suivent la constitution de la fracture,
pour ces mêmes experts, la fracture sur L2 n'a pas été favorisée par la vertèbroplastie sur L1 mais s'inscrit dans les conséquences de son ostéoporose.
Par dernières écritures du 9 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [A], l'a condamné à lui payer la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d'impréparation, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné le docteur [A] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, l'infirmer pour le surplus et de:
1/ à titre principal :
rejeter les attestations de divers médecins produites par le docteur [A],
condamner le docteur [A] à lui payer les sommes de:
3.063,02€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15.000€ au titre des souffrances endurées,
10.917,43€ au titre de l'assistance tierce personne,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 avril 2016 et ce avec capitalisation,
2) subsidiairement, si la cour ne retient pas le défaut d'indication opératoire, condamner le docteur [A] à lui payer la somme de 95% de son préjudice total au titre de la perte de chance de refuser l'acte dommageable,
3) en tout état de cause, condamner le docteur [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle expose que :
sur le dossier médical altéré et sur la communication des attestations par le docteur [A]
le docteur [A] n'a pas fait application de la décision écartant le dossier médical altéré communiqué par lui,
le docteur [A] communique en pièce 32 ce dossier médical altéré (historique de l'hospitalisation),
l'expert a bien relevé la différence portant sur un passage le 12 mai à 20h39 du docteur [A] non mentionné dans la première version qui lui a été communiquée,
ainsi, le docteur [A] a rajouté des visites qui n'ont pas eu lieu,
cette altération tombe sous le coup des dispositions de l'article 434-4 du code pénal,
en outre, le docteur [A] a communiqué son dossier médical à des tiers médecins au procès, sans son accord,
ces pièces établies en violation du secret médical doivent être écartées alors que ces avis ont été donnés sur la base d'un dossier médical altéré sans examen clinique,
la question se pose de la validité de son consentement au regard de son état dépressif, sous traitement et sous morphine, reconnue vaseuse et trouvée en pleurs,
sur le défaut d'indication opératoire
ce défaut d'indication opératoire a été reconnu par la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins,
l'expert a confirmé que la vertèbroplastie se réalise en cas de tassements résistant au traitement médicamenteux,
en l'espèce, le diagnostic de tassement venait tout juste d'être posé et le traitement médical n'avait pas eu le temps de produire ses effets,
le docteur [A] a prescrit son hospitalisation sans jamais l'avoir rencontrée alors même qu'il n'y avait pas d'urgence médicale,
sur le défaut d'information
il n'est pas établi qu'elle ait reçu une information suffisante et qu'elle ait été à même de donner un consentement éclairé,
contrairement aux allégations du docteur [A], le dossier médical établit que celui-ci n'a vu la patiente qu'à une seule reprise le 11 mai à 21h24,
il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été informée de l'intervention envisagée, des risques qu'elle comportait et des alternatives thérapeutiques possibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande de Mme [B] en rejet des attestations communiquées par le docteur [A]
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'instauration d'une mesure d'instruction porte une atteinte mesurée légitime au principe du secret médical qui se voit impacté par la nécessité pour le docteur [A] d'assurer la défense de ses intérêts en produisant des avis techniques aux fins de discussion du rapport d'expertise.
Par voie de conséquence et selon une motivation pertinente que la cour adopte, le tribunal a pu rejeter, à bon droit, la demande de Mme [B] de voir écarter les attestations des docteurs [N], [O], [Y], [T], [X] et [S].
2/ sur la responsabilité du docteur [A]
Mme [B] reproche au docteur [A] un défaut d'indication de la vertèbroplastie pratiquée sur elle dans la précipitation ainsi qu'un défaut d'information.
sur le défaut d'indication de l'opération
Par application de l'article L1142 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.
L'expert explique que la vertèbroplastie, qui consiste à injecter dans une vertèbre du ciment afin de la consolider, est réservée aux tassements qui résistent au traitement médical, ce qui n'est pas le cas de l'espèce puisque Mme [B] n'était pas sous traitement médicamenteux depuis suffisamment de temps pour apprécier son éventuelle absence d'efficacité.
Ainsi, cette opération, si elle a été effectuée dans les règles de l'art, a été mise en 'uvre dans la précipitation puisque, dès la réalisation du scanner, le docteur [A] a envoyé Mme [B] en hospitalisation sans même l'avoir vue.
Le geste chirurgical, présentant toujours un risque d'effet secondaire, comme le présent tassement de la vertèbre adjacente, a été réalisé de façon prématurée sans urgence médicale alors que la majorité des tassements se consolident progressivement sans nécessiter d'intervention chirurgicale.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le docteur [A], il ne s'agit pas d'un débat entre la chirurgie et le port d'un corset mais du choix inapproprié comme précoce d'une intervention chirurgicale alors que le tassement durait depuis moins d'une semaine sans lui proposer une alternative thérapeutique
L'expert souligne que la complications sur la vertèbre adjacente est survenue du seul fait de l'intervention non nécessaire à ce stade de la maladie de Mme [B], ce qui constitue le lien de causalité entre le geste du docteur [A] et le préjudice subi par Mme [B].
En outre, la vertèbrosplastie n'a en rien résolu les douleurs subies par Mme [B] qui a dû être ré-hospitalisée le 16 juin suivant l'opération et soumise tant à un traitement médicamenteux important qu'au port d'un corset moulé.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu à l'encontre du docteur [A] une première faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice présenté par Mme [B].
sur le défaut d'information
Selon l'article L1111-2 de ce code, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Le non respect du devoir d'information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation.
Le docteur [A], sur lequel pèse la preuve de l'administration d'une information adaptée et concrète, ne démontre pas qu'il a exposé à Mme [B] les tenants et aboutissants de l'opération, les risques encourus et les alternatives possibles.
Il a été relevé supra que le docteur [A] avait envoyé Mme [B] en hospitalisation après avoir analysé les résultats du scanner sans même l'examiner ni envisager la possibilité d'un refus de l'intervention chirurgicale.
De surcroît, le docteur [A] a communiqué deux versions du dossier médical, le premier portant mention de sa visite le 11 mai 2015 et le second sur lequel a été rajoutée une deuxième visite le 12 mai 2015, ce qui a conduit le tribunal à dire y avoir lieu d'écarter le dossier médical altéré communiqué par lui.
Enfin, l'information doit être donnée en tenant compte des circonstances et de la personnalité du malade auquel elle doit être délivrée.
En l'espèce, Mme [B] est arrivée en proie à des douleurs importantes, est décrite comme une personne dépressive qui a dû faire face au stress de se retrouver immédiatement hospitalisée et opérée seulement 2 jours après s'être présentée aux urgences médicales.
En outre, le fait qu'elle soit sous morphine ne lui permettait pas de prendre la mesure de la situation.
Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [B] n'avait pas reçu une information appropriée lui permettant de donner un consentement éclairé, ce qui constitue une deuxième faute imputable au docteur [A] en lien de causalité direct avec son préjudice résultant de l'impossibilité de refuser une intervention chirurgicale présentant des risques.
3/ sur la réparation du préjudice de Mme [B]
sur le préjudice d'impréparation
Ce préjudice caractérisé par les souffrances morales résultant de l'absence d'information permettant au patient de mesurer les risques encourus a été justement indemnisé par la condamnation du docteur [A] à payer à Mme [B] la somme de 10.000€ à ce titre.
Mme [B] accepte cette indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur l'assistance tierce personne
L'expert a retenu le besoin d'une assistance tierce personne 3 heures par semaine du 3 juillet 2015 au mois de novembre 2015, soit durant 22 semaines.
Mme [B] conteste cette durée estimant que son besoin a perduré jusqu'au 9 octobre 2016 en produisant un certificat médical du docteur [I] en date du 9 septembre 2016 prescrivant un appareil de neurosimulation pour une durée d'un mois.
Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'expert judiciaire a exclu l'imputabilité des séquelles présentées par Mme [B] à l'opération litigieuse en indiquant:
«'concernant l'état après consolidation, même s'il est aggravé par rapport à l'état avant le tassement vertébral de L1, soit le premier tassement, il n'y a pas de relation certaine avec le deuxième tassement de L2 et pas de séquelles strictement imputables aux complications de la vertèbroplastie de L1'».
Dès lors,il sera retenu un besoin sur 22 semaines à raison de 3 heures hebdomadaires.
En l'absence d'un besoin en assistance spécialisée, le taux horaire de 18€ sera retenu et non celui de 20,80€ sollicité par Mme [B].
Dès lors, le jugement déféré, qui condamne le docteur [A] à payer à Mme [B] la somme de 1.188€ (18€X66 h), sera confirmé sur ce point.
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert, après avoir retenu une date de consolidation au 22 décembre 2016, l'a fixé comme suit :
DFTT du 16 juin au 3 juillet 2015,
DFTP de classe I (25%) sur la période du port du corset du 4 juillet au 30 novembre 2015,
DFTP de classe II (10%) sur la période finale allant jusqu'à la date de la consolidation du 1er au 22 décembre 2015.
Mme [B] conteste la fixation de la date de la consolidation au 22 décembre 2016 par l'expert et, selon la même argumentation que celle développée au titre de l'assistance tierce personne, demande de la voir fixer au 9 octobre 2016 et d'allonger le DFTP de 10% jusqu'à cette dernière date.
Selon la motivation précédemment retenue, la demande de Mme [B] sera écartée et l'appréciation de l'expert sera retenue.
Sur la base d'un taux journalier de 25€ parfaitement apprécié par les premiers juges, il sera donc alloué :
DFTT sur 18 jours à 25€: 450€,
DFTP 25% sur 150 jours à 6,25€: 937,50€,
DFTP 10% sur 22 jours à 2,50€: 55€, pour un montant global de 1.442,50€.
Le tribunal ayant commis une erreur de calcul, le jugement déféré sera réformé sur ce point.
sur la douleur endurée
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 3/7.
Le tribunal l'a parfaitement réparé en condamnant le docteur [A] à payer à Mme [B] la somme de 8.000€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les intérêts
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal, au motif indemnitaire de la condamnation du docteur [A], l'a assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.
4/ sur les demandes reconventionnelles du docteur [A]
Le docteur [A] demande la cancellisation des écritures de Mme [B] au motif que c'est à tort qu'elle le suspecte d'avoir tenté de tromper la cour en communiquant des éléments au collège d'experts désigné dans le dossier d'instruction et qu'elle l'accuse d'avoir falsifié le dossier médical produit aux débats dans la présente procédure.
A titre liminaire, il convient de relever que le docteur [A] n'a pas relevé appel de la décision déférée disant y avoir lieu d'écarter le dossier médical altéré communiqué par lui.
Ce faisant, il admet qu'il y a un dossier médical falsifié par l'adjonction d'une visite à Mme [B] le 12 mai 2015, veille de l'intervention chirurgicale ainsi que l'a également relevé l'expert judiciaire.
Par voie de conséquence, le docteur [A], mal fondé à demander la cancellisation des écritures de Mme [B] et à solliciter sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, doit être débouté de ses demandes reconventionnelles.
5/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [B].
Enfin, le docteur [A] supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] [B] et sur le quantum de la condamnation globale à paiement de M. [Z] [A],
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] [B] à la somme de 1.442,50€,
Condamne M. [Z] [A] à payer à Mme [H] [B] la somme globale de 26.630,50€ en quittance ou deniers, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [A] à payer à Mme [H] [B] la somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [A] aux dépens de la procédure d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT