Texte intégral
ARRET
N°77
S.A. [8]
C/
CARSAT [Localité 12]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02128 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée et plaidée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidée par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 16 Février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Monsieur [H] [E] a été employé du 8 septembre 1975 au 31 octobre 2013 sur le site du chantier naval de [Localité 13].
Il a établi en date du 10 septembre 2020 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un cancer broncho-pulmonaire, maladie relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 31 mars 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] a notifié à son dernier employeur, [8], sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée.
Un coût d'incapacité temporaire n° 1 a été inscrit sur le compte employeur 2020 de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 2] de la société [8] et un coût d'incapacité permanent n° 4 a été inscrit sur le compte employeur 2021 de cet établissement.
Par acte délivré le 1er mars 2023 à la CARSAT [Localité 12] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [8] demande à la cour de :
- Dire et juger la société [8] (anciennement dénommée [14] RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]) recevable et bien fondée en ses de demandes et, y faisant droit.
A titre principal,
- Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT [Localité 12] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ' classé sous le risque 351BF) de la société [8].
- Dire et juger que la CARSAT [Localité 12] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [8] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] (sinistre n°200603447).
A titre subsidiaire,
- Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT [Localité 12] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ' classé sous le risque 3513F) de la société [8].
- Dire que la CARSAT devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [8] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] (sinistre n°200603447) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2,2° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
A l'audience du 17 novembre 2023, la société [8] a soutenu par avocat ses demandes et moyens résultant de ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 17 novembre 2023 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en sollicitant en outre la jonction de la présente procédure 23/02128 avec la procédure 22 /02467 et, à titre principal comme subsidiaire, le recalcul de son taux 2022.
Elle fait valoir que le salarié n'a pas été exposé au risque par elle-même ou par la société [6], qu'il n'a jamais été son salarié, qu'elle-même ne fait pas partie des sociétés mentionnées sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 qui vise uniquement la société [6] dont elle a repris le fonds de commerce, qu'elle n'a pas repris le passif de cette société et que ce n'est qu'en matière de tarification par le jeu de l'article D.242-6-7 qu'elle est aujourd'hui tenue de répondre sur son patrimoine des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qui ont toutes été contractées avant qu'elle n'exploite le chantier naval de [Localité 13], quelle ne conteste pas qu'elle a la qualité de successeur de la société [6], qu'elle renonce à son moyen consistant à soutenir que l'application de l'article D.242-6-7 doit être écartée car elle porte une atteinte excessive à son droit de propriété et à son patrimoine.
A l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société fait valoir que les trois conditions posées par cet article sont remplies, que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle après avis du CRRMP, qu'elle a été constatée postérieurement au 29 mars 1993 et que l'exposition du salarié au risque, à la supposer démontrée, avait pris fin antérieurement au 30 mars 1993.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 30 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 12] demande à la Cour de :
- Prononcer la jonction de la présente procédure 23/02128 avec la procédure 22 /02467.
- Constater que la société [8] a exposé Monsieur [H] [E] au risque de sa maladie professionnelle et qu'elle n'apporte pas la preuve de l'exposition de ce dernier au sein d'autres entreprises.
- Confirmer la décision de la CARSAT [Localité 12] de maintenir sur le compte employeur de la société [8] France les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] déclarée le 4 octobre 2019;
En conséquence,
- Débouter la société [8] France de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir que le salarié a été exposé au service de la société [8] dont la demanderesse est successeur, que la faute inexcusable de la société [6] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés affectés au poste de chaudronnier tuyauteur durant la période d'exposition de Monsieur [E], que l'arrêté du 7 juillet 2020 visant les métiers de charpentier et de tuyauteur exercés par Monsieur [E] fixe officiellement la période d'utilisation de l'amiante au sein des [8] de 1945 à 1996, période pendant laquelle ce salarié a travaillé au sein de cette société.
En ce qui concerne la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle fait valoir que le CRRMP a retenu le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle et la caisse primaire a pris en charge la maladie, que la demanderesse ne prouve pas que le salarié n'ait pas été exposé postérieurement au 29 mars 1993 car le courrier de la CARSAT sur lequel elle s'appuie est dubitatif et a été établi avant la saisine du CRRMP.
S'agissant de cette demande subsidiaire, le Président a relevé d'office l'incompatibilité entre le fait que la CARSAT ait inscrit le coût sur le compte de la demanderesse en qualité de successeur de la société [4] considérée comme dernier exposant et le fait qu'elle soutienne en défense à la demande subsidiaire que le salarié ait été exposé postérieurement au 29 mars 1993 et il a également invité les parties à s'expliquer sur la charge de la preuve de cette exposition postérieure et sur l'extrapolation éventuelle au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 de la solution jurisprudentielle retenue par la Cour de Cassation quant à la charge de la preuve de l'exposition dans le cadre du 3° de l'article précité.
Par note en délibéré de son avocat du 23 novembre 2023, la société [8] indique que lorsque l'employeur invoque l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui doit démontrer que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau ou bien, lorsque la maladie a été prise en charge sur avis du CRRMP, que la victime n'a été exposé au risque de la maladie qu'antérieurement au 30 mars 1993 et elle indique en second lieu que l'imputation des coûts de la maladie sur le compte de la demanderesse en tant que successeur du dernier exposant à savoir la société [6] n'interdit pas à la CARSAT de reconnaître que le salarié n'a pas été exposé au risque postérieurement au 30 mars 1993.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que la jonction de deux procédures supposant qu'elles soient évoquées à la même audience et la procédure 22 /02467 n'étant pas au rôle de l'audience des présents débats, il n'est pas possible d'ordonner la jonction de cette procédure à la présente procédure 23/02128 et il convient donc de rejeter les demandes en ce sens des parties.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [J] et [K] [F] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).
Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) et que le juge peut notamment retenir à ce titre les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée pour ne pas être intervenu entre les parties au litige (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire rédigé par Monsieur [C] [L] - Professeur à l'université de [11], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. [X]. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32).
Attendu qu'en l'espèce, s'il est clair à la lecture des écritures de la CARSAT [Localité 12] que cette dernière a imputé le compte de l'établissement de la société demanderesse en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, il est extrêmement difficile d'y identifier immédiatement ce dernier employeur exposant puisqu'elle fait référence à de nombreuses reprises à une société [8] sans identifier exactement la personne morale et l'établissement concerné et qu'elle soutient en outre de manière particulièrement ambiguë en page 2 de ses écritures que le salarié a été exposé au sein de la société [8] reprise par la société [4] devenue [4] elle-même reprise par la société [10] devenue [3] puis reprise par [14] et en page 4 que Monsieur [E] a été exposé au risque au sein de la société [8] reprise par la société [4] devenue [6], ce dont l'on pourrait déduire par une interprétation littérale de ses écritures, le successeur tarifaire n'étant en toute logique pas l'exposant, qu'elle ne considère pas que cette société [6] serait le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie mais que ce dernier exposant serait une société dénommée [8] ayant exposé le salarié avant ces reprises successives.
Que cependant, en sens inverse, la CARSAT fait valoir en premier lieu que la demanderesse indique ne plus contester sa qualité de successeur au sens tarifaire de la société [6] et, en second lieu, que la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés affectés au poste de chaudronnier tuyauteur durant la période d'exposition de Monsieur [E] ce dont l'on pourrait déduire, par une interprétation nécessaire de ses conclusions, qu'elle considère finalement que cette société [6] exerçant sous l'enseigne [8], est bien le dernier exposant du salarié avant la constatation médicale de sa maladie.
Attendu pourtant qu'il convient, dans le cadre de l'interprétation des écritures de la CARSAT, de ne pas s'arrêter à ces contradictions apparentes entre les développements dont il semble résulter que le dernier employeur exposant n'est ni [4] et encore moins [6] et ceux dont il semble résulter qu'il s'agirait de cette dernière société.
Que l'interprétation des écritures de la défenderesse devant, dans la mesure du possible, s'effectuer dans le but de leur donner un sens, il convient donc de rechercher ses véritables intentions en ce qui concerne le fondement de l'imputation des coûts.
Attendu qu'il résulte de l'extrait d'immatriculation de la société [6] ( pièce D de la demanderesse) que cette dernière a commencé son activité le 14 juin 1989 et qu'il résulte de sa confrontation avec le relevé de carrière de Monsieur [E] que ce dernier a exercé à son service pour une durée extrêmement limitée un poste de technicien, dont l'on ignore les fonctions exactes, puis, pour la quasi-totalité de son activité au service de cet employeur un poste de de dessinateur études puis dessinateur projeteur, étant d'ailleurs précisé qu'il résulte du courrier de la CARSAT du 8 décembre 2020 (pièce n° [E]-4 de la demanderesse) que le salarié n'aurait exercé que la profession de dessinateur de 1988 à 1996.
Que cependant, pour caractériser l'exposition du salarié au risque, la CARSAT invoque l'arrêté du 7 juillet 2020 sans mentionner à aucun moment le métier de dessinateur de l'intéressé mais les métiers de charpentier et de tuyauteur, ce dont il résulte clairement qu'elle entend se prévaloir de l'exposition du salarié alors qu'il exerçait ces métiers.
Que de même, si la CARSAT invoque l'avis motivé du CRRMP en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie pour le motif tiré des métiers de charpentier, monteur, tuyauteur exercé par l'intéressé, c'est bien qu'elle entend se prévaloir de l'exposition du salarié alors qu'il exerçait ces métiers.
Que Monsieur [E] n'ayant exercé que le métier de dessinateur pour [6] et en tous cas aucun élément du débat ne permettant de retenir qu'il ait exercé également les métiers de charpentier, monteur et tuyauteur pour le compte de cette société, il en résulte, de manière fort logique, que la CARSAT a entendu imputer les coûts litigieux à la demanderesse en sa qualité de successeur tarifaire de la dernière société chez laquelle le salarié a exercé l'un au moins des métiers précités, laquelle se trouve être la société [4] chez laquelle il a exercé, selon le relevé de carrière précité, le métier de tuyauteur du 5 août 1981 au 30 juin 1988 et selon le courrier de la CARSAT précité du 8 décembre 2020 pour la période de 1980 à 1988.
Qu'il convient donc de retenir que le dernier employeur exposant est pour la CARSAT cette société [4].
Que les termes du litige sont donc extrêmement simples : il appartient à l'organisme tarificateur de prouver l'exposition de Monsieur [E] au risque alors que ce dernier était salarié d'une société [4] connue sous le nom commercial [8], peu important que la société [6] n'ait pas repris aux termes du traité d'apport partiel d'actif du 21 avril 1989 (pièce J de la demanderesse) le passif de la société [4] ni que la demanderesse n'ait pas repris aux termes des actes d'acquisition de son fonds de commerce en mai 2006 le passif salarial et social afférent à l'activité de la société [6] reprise.
Attendu qu'il résulte de son relevé de carrière et du courrier précité de la CARSAT que le salarié a travaillé jusqu'au 31 décembre 1988 pour la société [4] en qualité de tuyauteur.
Attendu que l'entreprise [8], [5] [Adresse 7] figure pour la période de 1945 à 1996 sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2020 des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
Qu'il résulte des explications fournies par la demanderesse dans ses écritures ainsi que de sa pièce J que la société [4] exploitait un fonds de commerce sur le site de [Localité 13] connu sous le nom [8], les explications de la demanderesse la faisant d'ailleurs apparaître comme la première société porteuse de cette dénomination tandis qu'elle indique que la seconde est la société [6].
Que l'arrêté précité s'applique donc notamment à la société [4].
Que les métiers visés à la liste précitée comportent pour les travaux de bord et d'atelier le métier de tuyauteur et qu'il n'est d'ailleurs à aucun moment soutenu par la demanderesse, à laquelle la CARSAT oppose l'inscription de l'établissement sur la liste, que le métier du salarié n'y figurerait pas, la demanderesse se contentant de contester par principe la valeur probatoire de l'arrêté acaata pour établir l'exposition du salarié au risque.
Attendu le fait que l'établissement de la société [4] dans lequel a travaillé Monsieur [E] ait été inscrit sur la liste ACAATA des établissements de la construction et de la réparation navale pour la période de 1945 à 1996 pendant partie de laquelle ce salarié a travaillé dans l'établissement exploité par cette société et qu'il y ait exercé le métier de tuyauteur visé par l'arrêté pour les travaux de bord et d'atelier constituent des présomptions graves précises et concordantes d'une exposition du salarié au risque au service de cette entreprise jusqu'en 1988 ce qui permet de retenir que cette exposition du salarié au service de cette entreprise est établie.
Que l'exposition de Monsieur [E] au risque de l'amiante chez la société [4] étant établie et la société demanderesse n'établissant aucunement que l'établissement exploité sur le site de [Localité 13] par cette société n'ait pas été repris sur le plan tarifaire par la société [6] dont elle reconnaît en outre expressément qu'elle est le successeur au sens tarifaire et peu important que le passif de la société [4] n'ait pas été repris dans le cadre des traités de cession successifs d'apport partiel d'actif ou de cession de fonds de commerce, il convient de la débouter de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et de rejeter en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte de son établissement
Attendu qu'à l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 la société demanderesse soutient que le salarié n'a pu être exposé après le 30 mars 1993.
Qu'à l'appui de cette affirmation elle fait valoir, dans une argumentation dont la Cour ne parvient pas à appréhender la logique entre les assertions successives, que le dossier ayant été transmis au CRRMP pour non-respect de la condition minimale d'exposition de 10 ans prévue au tableau, il conviendrait d'en déduire que l'exposition, si elle a eu lieu, ne peut être intervenue qu'avant le 30 mars 1993.
Attendu cependant que la demanderesse, alors que cette charge lui incombe en application des articles 1315 devenu 1356 du code civil et 9 du code de procédure civile, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs expressément dans sa note en délibéré, ne démontre aucunement que le salarié n'aurait pas été exposé postérieurement au 30 mars 1993.
Que la demande de la société [8] de retrait du ou des coûts litigieux du compte employeur et la demande de leur inscription au compte spécial étant rejetées il convient également de rejeter ses demandes principale et subsidiaire accessoires en recalcul et en rectification de ses taux 2022 et 2023 impactés, qui manquent par le fait qui lui sert de base.
Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande des parties en jonction de la procédure 22 /02467 avec la présente procédure 23/02128.
Déboute la société [8] de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et rejette en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de la section 1 de son établissement de [Localité 13] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2].
La déboute également de sa demande subsidiaire d'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Dit également non fondée les demandes principale et subsidiaire de la société [8] en recalcul et en rectification de son taux 2023 impacté par les coûts litigieux et la déboute de ces demandes.
Condamne la société [8] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,