Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4U
Minute n° 22/00325
[Z], [S] EPOUSE [Z]
C/
[H], [W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00528
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [S] EPOUSE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 13 juin 2017, M. [G] [H] et Mme [L] [W] ont acquis de M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] une maison d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le prix de 405 000 euros.
Selon l'acte de vente, la maison a été édifiée par M. et Mme [Z] en vertu d'un permis de construire accordé le 4 février 2013 et une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée par ces derniers le 1er janvier 2017.
Après quelques mois d'occupation de l'immeuble, M. [H] et Mme [W] ont constaté l'apparition de taches d'humidité sur les murs intérieurs à plusieurs endroits dans la maison.
Le 1er mars 2018, les acquéreurs ont déclaré auprès de leur assureur un dégât des eaux. L'expert mandaté par l'assureur a notamment conclu à un défaut d'étanchéité au niveau du toit-terrasse.
Par acte du 10 janvier 2020, les consorts [H]-[W] ont assigné en référé (RI 20/00012) M. et Mme [Z] devant le président du tribunal judicaire de Thionville afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2020, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et désigné M. [O] pour y procéder.
M. [O] a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Invoquant des infiltrations ayant pour origine une ou plusieurs fuites d'étanchéité de la toiture-terrasse principale et de la terrasse située au premier étage, rendant l'immeuble impropre à sa destination, les consorts [H]-[W] ont, par acte d'huissier du 24 décembre 2020, assigné en référé les consorts [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de les faire condamner à leur payer la somme de 32 420,88 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation relative au coût de reprise des désordres constatés dans l'immeuble, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a débouté les consorts [H]-[W] de leur demande de provision estimant que la contestation présentée par les consorts [Z] quant au caractère apparent des désordres lors de la vente était une contestation sérieuse excluant sa compétence.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, M. [H] et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir, au visa des articles 792 et suivants du code civil :
condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 32 420,88 euros correspondant au coût de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 1],
condamner M.et Mme [Z] à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour de l'assignation et à parfaire le cas échéant,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise n° RI 20/00012 comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
ordonner l'exécution provisoire.
M. et Mme. [Z] n'ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 32 420,88 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé n° RI 20/00012 et les frais d'expertise judiciaire,
condamné M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans un premier temps le tribunal a retenu que, selon les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil, M. et Mme [Z], en leur qualité de vendeurs de l'immeuble qu'ils ont construit ou fait construire, étaient débiteurs de la garantie décennale envers les acquéreurs M. [H] et Mme [W].
Dans un second temps le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire établi le 14 décembre 2020 par M. [O] que la maison présentait des points d'humidité avec un développement important de moisissures dans les pièces à l'étage situées directement sous la façade de la toiture-terrasse, que les désordres constatés à l'intérieur de la maison ont pour origine plusieurs fuites dans l'étanchéité de la toiture-terrasse principale rendant l'immeuble impropre à sa destination et constituant ainsi des désordres relevant de la garantie décennale.
Enfin le tribunal a considéré qu'à ce titre M. et Mme [Z] devaient payer le montant des travaux à M. [H] et Mme [W] et devaient également les indemniser du préjudice de jouissance subi suite à ces désordres.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d'appel de Metz le 2 août 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel aux fins d'annulation et/ou infirmation du jugement rendu le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 28 janvier 2022, les consorts [H]-[W] ont également demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 32 420,88 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 07 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les appelants M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] demandent à la cour de :
dire le seul appel principal de M. [Z] et de Mme [S] bien fondé,
rejeter l'appel incident des consorts [H],
annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] du 14 décembre 2020 pour non-respect du principe du contradictoire sur le fondement de l'article 175 du code de procédure civile,
annuler le jugement entrepris sans possibilité d'évocation,
En tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [H] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [Z] et Mme [S] y compris de leur augmentation de demandes,
condamner M. [H] et Mme [W] à payer à M. [Z] et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter leurs frais de première instance et d'appel y compris les dépens de la procédure de référé n° RI 20/00012 et les frais d'expertise judiciaire.
Sur la nullité du rapport d'expertise, les appelants font valoir qu'ils n'ont jamais été destinataires du pré-rapport d'expertise et que ce document n'a jamais été mis à leur disposition, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les appelants n'ont pas pu faire valoir leurs observations et éventuellement produire des devis complémentaires.
Sur le fond, les époux [Z] estiment qu'il n'est pas démontré que la qualité de constructeur puisse être retenue à leur égard. Ils font valoir que la garantie décennale visée aux articles 1792 et suivants du code civil ne peut recevoir application, que les appelants ont appelé en intervention forcée dès la procédure de référé les sociétés étant intervenues dans la construction de l'immeuble et leurs assureurs respectifs, mais qu'il s'avère que les entreprises en cause n'étaient pas assurées et sont insolvables.
Sur les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, les époux [Z] font valoir qu'il n'est pas démontré que l'immeuble soit impropre à sa destination puisque M. [H] et Mme [W] n'ont pas cessé d'occuper le logement et l'ont même amélioré en édifiant une piscine.
Sur le préjudice de jouissance, les appelants exposent que M. [H] et Mme [W] ne peuvent prétendre à un préjudice de jouissance puisqu'ils n'ont jamais quitté l'immeuble, d'autant plus que l'expert judiciaire n'a pas relevé de préjudice de ce type.
Enfin, les appelants font valoir que les devis produits par M. [H] et Mme [W] ne peuvent être retenus puisqu'ils mentionnent un taux de TVA erroné pour ce type de travaux.
Par conclusions déposées le 09 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les intimés M. [H] et Mme [W] demandent à la cour de :
rejeter l'appel de M. [Z] et Mme [S],
débouter M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation,
juger n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise judiciaire ;
Et au contraire,
accueillir l'augmentation de demandes formée par M. [H] et Mme [W],
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 32 420,88 euros au titre du coût de reprise des désordres et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Et statuant à nouveau,
condamner M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 35 105,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
condamner M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 23 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamner M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] à payer à M. [H] et Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [H]-[W] soutiennent en premier lieu avoir régulièrement signifié l'assignation à personne de sorte que les appelants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du jugement.
Sur la nullité du rapport d'expertise, les intimés font valoir que les époux [Z] n'ont pas frappé d'appel l'ordonnance qui ordonnait l'expertise, qu'ils ont été dûment convoqués aux opérations d'expertise auxquelles Mme [Z] était présente en personne, que toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pré-rapport de l'expert a été transmis aux mandataires des parties et à leurs conseils respectifs, de sorte que l'expertise judiciaire a été exécutée de manière tout à fait contradictoire. Les intimés relèvent que les appelants ont déjà sollicité l'annulation du rapport d'expertise devant le conseiller de la mise en état avant de solliciter le retrait de l'incident.
Les intimés estiment en outre que M. et Mme [Z], en leur qualité de vendeurs de l'immeuble qu'ils ont construit ou fait construire, ont la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte qu'ils doivent répondre de leur responsabilité envers les acquéreurs de l'immeuble au titre de la garantie décennale.
M. [H] et Mme [W] font valoir que l'expert est très clair sur les causes des désordres qui ont pour origine une ou plusieurs fuites dans l'étanchéité de la toiture-terrasse principale et que ces infiltrations rendent l'immeuble impropre à sa destination, de sorte que les désordres relèvent bien de la garantie décennale, peu important que les époux [Z] aient voulu appeler en intervention forcée les sociétés qui ont réalisé les travaux.
Sur le coût de reprise des désordres, les intimés exposent que l'expert judiciaire a décrit les travaux propres à remédier aux vices et qu'il a invité les parties, à l'occasion des opérations d'expertise, à fournir des devis pour chaque poste de travaux. Ils produisent un devis actualisé à la hausse de la société Sogémia en raison de l'évolution des prix du marché ainsi que du volume des travaux qui ne cesse d'augmenter.
Les intimés font valoir que les nouveaux devis produits aux débats par les époux [Z] ne correspondent pas aux préconisations de l'expert.
Sur le préjudice de jouissance, M. [H] et Mme [W] font valoir qu'il ne peut leur être sérieusement opposé qu'ils ne subissent aucun trouble de jouissance puisqu'il est constant qu'ils font face à des infiltrations d'eau depuis mars 2018, qu'ils ont saisi leur assureur afin de déclarer le sinistre, qu'un expert indépendant a relevé dès mai 2018 les taches d'humidité sur les murs intérieurs en lien avec un problème d'étanchéité du toit-terrasse et que l'expert judiciaire n'a fait que confirmer le caractère insalubre de l'immeuble qu'il a caractérisé comme impropre à sa destination.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'annulation du jugement
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du code de procédure civile énoncent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions du 7 septembre 2022, les consorts [Z] maintiennent, en parallèle de leur demande de nullité du rapport d'expertise, leur demande d'annulation du jugement sans exposer de moyens au soutien de cette prétention.
De ce fait, en application de l'article précité, les moyens précédemment évoqués au soutien de cette prétention sont réputés abandonnés.
Par voie de conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.
II- Sur la demande en nullité de l'expertise
L'article 276 du code de procédure civile impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L'expert peut fixer un délai aux parties pour qu'elles formulent leurs observations et, dans ce cas, n'est pas tenu de prendre en considération celles qui auraient été faites après expiration de ce délai.
Il s'en déduit que si la loi impose à l'expert de recueillir les observations des parties, l'établissement comme la communication du pré-rapport ne sont l'objet d'aucune disposition spécifique de sorte que leur adéquation avec le principe du contradictoire doit être appréciée selon les circonstances de l'espèce.
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile expose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est admis que le principe du contradictoire est une formalité substantielle dont l'irrégularité est sanctionnée selon les règles régissant la nullité des actes de procédure.
En l'espèce, les consorts [Z] ne contestent pas le fait que le pré-rapport de M. [O] ait bien été adressé à leur conseil.
Les parties étaient, lors des opérations d'expertise, représentées par leurs avocats. Les avocats disposant d'un mandat de représentation des parties, l'envoi du pré-rapport uniquement à ces derniers ne contrevient pas au principe du contradictoire.
Le simple fait que M. [O] ait transmis ce pré-rapport à l'avocate des consorts [Z] alors que cette dernière se trouvait en congé maternité ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe du contradictoire, étant observé par ailleurs que malgré la date limite fixée au 30 novembre 2020, l'expert a attendu jusqu'au 14 décembre 2020 pour déposer son rapport définitif et cela, sans avoir été préalablement saisi d'une demande de report du délai.
En définitive, il ressort de cette analyse que l'expert a effectué les diligences nécessaires, tant concernant la mise à disposition du pré-rapport que le délai laissé aux parties pour lui adresser leurs observations en réponse, de sorte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue.
Dès lors, la demande de nullité de l'expertise judiciaire ne peut qu'être rejetée.
III- Sur la responsabilité des consorts [Z] au titre de la garantie décennale
Sur la qualification d'ouvrage
L'article 1792 du code civil consacre la responsabilité de plein droit du constructeur d'ouvrage.
La garantie telle qu'édictée par l'article précité porte sur un ouvrage neuf, ou sur des travaux existants, de construction, et devant avoir été reçu par le maitre de l'ouvrage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble dont il s'agit est un ouvrage neuf ayant été reçu par les consorts [Z].
La qualification d'ouvrage est donc établie.
Sur la qualité de constructeur et de créancier de l'action en responsabilité fondée sur la garantie décennale
D'après l'article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit des dommages relevant de la garantie décennale envers le maitre ou l'acquéreur de l'ouvrage.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Vendeurs d'un ouvrage qu'ils ont fait construire puis vendu six mois après son achèvement, les consorts [Z] doivent être entendus comme constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et ainsi responsables au titre de la garantie décennale.
L'insolvabilité des entreprises chargées des travaux d'étanchéité à l'origine des vices constatés, outre le fait qu'elle soit alléguée par les consorts [Z] sans démonstration, n'emporte aucune incidence quant à leur responsabilité vis-à-vis des consorts [H]-[W].
Sur le caractère décennal des dommages
Au titre de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de l'article 1792-4-1 du code civil, la responsabilité du constructeur fondée sur l'article précité est soumise à une prescription décennale.
Il est constant qu'un immeuble qui n'est pas étanche à l'air ni à l'eau n'est pas conforme à sa destination.
En l'espèce, M. [O], dans son rapport, indique constater « des points d'humidité avec développement important de moisissures dans les pièces de l'étage situées directement sous la face avant de la toiture-terrasse. Ces traces d'humidité se prolongent le long de la façade avant jusqu'au pièces du rez-de-chaussée ». Les photographies jointes au rapport font état de traces d'humidités le long des plinthes des murs périphériques extérieurs, d'humidité et de moisissures le long du plafond en façade avant, sous la mezzanine près de la porte d'entrée, dans la pièce de l'étage vers la façade avant, dans la pièce de l'étage sous la toiture-terrasse. Des traces de coulures sont également visibles sur les fenêtres.
Il ressort de ce rapport d'expertise judiciaire que l'humidité, les fuites et les moisissures constatées à l'étage de l'immeuble comme au rez-de-chaussée résultent d'un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse et de la terrasse en façade. Selon l'expert, il est possible que les traces d'humidité et de moisissures ne soient apparues que postérieurement à la vente lors de la période de pluie qui a suivie au cours de l'hiver 2017-2018.
Les consorts [Z] ne contestent pas la réalité de ces désordres ni le fait qu'ils affectent un élément constitutif de l'ouvrage.
Ils ne démontrent pas non plus ni même n'allèguent que les dommages auraient été apparents au moment de l'acquisition du bien par les consorts [H]-[W] ni, a fortiori, au moment de l'achèvement de l'immeuble.
Ils contestent seulement l'impropriété à destination.
Pourtant, M. [O] a conclu notamment que les désordres constatés rendent l'immeuble impropre à sa destination, qualifiant les pièces situées à l'étage (des chambres) de « quasi-inhabitables ».
En effet, ces désordres établissent la présence d'un fort taux d'humidité créant une insalubrité manifeste ne permettant pas un usage normal d'un bien destiné à l'habitation, peu important le fait que les consorts [H]-[W] aient continué à user de l'immeuble et à l'aménager.
Ainsi, les désordres constatés ayant pour origine un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, le dommage résulte d'un vice de construction, non apparent au moment de l'achèvement et de la vente, affectant un élément constitutif du bien et qui le rend impropre à sa destination, de sorte que les consorts [H]-[W] sont fondés à actionner la garantie décennale due par les consorts [Z].
Sur le coût de la remise en état des désordres
En application du principe général de réparation intégrale du préjudice, les acquéreurs doivent être placés dans la situation qui aurait été la leur si les désordres n'avaient pas existé.
En l'espèce, parmi les devis présentés par les consorts [H]-[W], M. [O] a retenu le devis de la société Sogemia, daté du 4 septembre 2020, estimant le coût des travaux à réaliser à 27 017,40 euros HT, comme étant celui qui correspondait le mieux à ses recommandations. Il est précisé que ce devis comporte une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 20%.
Les consorts [H]-[W] présentent à hauteur de cour un second devis de la société Sogemia daté du 16 décembre 2021 pour un coût de 29 254,80 euros HT. Mais la hausse du prix des matières ne peut justifier de privilégier ce devis par rapport à celui retenu par l'expert judiciaire, étant relevé que les intéressés ne demandent pas pour autant l'indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE du coût de la construction.
S'agissant des devis produits par les consorts [Z], il sera relevé que le devis sollicité par eux auprès de la société SARL HL Etanchéité le 23 novembre 2021 ne précise pas la réalisation de relevés d'étanchéité pourtant préconisés par l'expert et qu'il convient donc de l'écarter.
En revanche, les consorts [Z] présentent également à hauteur de cour le devis de la société La Toiture Fenschoise réalisé le 23 novembre 2021, chiffré à 27 616,22 euros HT. Ce devis prévoit, comme celui de la société Sogemia, tous les travaux préconisés par l'expert pour la reprise des désordres et applique une TVA réduite de 5,5%.
Les consorts [H]-[W] ne contestent pas l'application de la TVA à taux réduit telle que soutenue par la partie adverse, de sorte qu'il y a lieu de retenir une TVA à 5,5% plutôt que 20%.
En appliquant le taux de TVA de 5,5% au devis du 4 septembre 2020 de la société Sogemia choisi par l'expert, le montant TTC est de 28 503,36 euros contre 29 135,11 euros s'agissant du devis de la société La Toiture Fenschoise. Il en ressort donc un coût moindre avec le devis de la société Sogémia en appliquant une TVA à 5,5% plutôt que 20%.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] à payer aux consorts [H]-[W] la somme de 32 420,88 euros au titre de la reprise des désordres d'étanchéité de la toiture-terrasse.
Statuant à nouveau, les consorts [Z] seront condamnés à payer aux consorts [H]-[W] la somme de 28 503,36 euros au titre du coût des travaux de reprise.
En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, l'indemnité ainsi allouée portera intérêts à compter du jugement de première instance.
Sur le préjudice de jouissance
Comme évoqué précédemment, le principe est celui de la réparation intégrale des dommages en lien avec les désordres constatés.
En l'espèce, les consorts [H]-[W] estiment subir un trouble de jouissance qu'ils établissent à 500 euros par mois depuis mars 2018.
Il est établi que les désordres constatés ont engendré, en raison d'un fort taux d'humidité, des moisissures et des fuites d'eau à l'origine d'une décrépitude de l'immeuble.
Les consorts [H]-[W] produisent aussi des photographies témoignant de la présence d'installations sommaires pour récupérer l'eau ou encore protéger les installations électriques, sans que les consorts [Z] n'en contestent la réalité. Les consorts [H]-[W] ne jouissent donc pas d'un usage normal de leur bien.
Le fait que les consorts [H]-[W] n'aient pas totalement cessé d'user de leur immeuble et aient même procédé à quelques améliorations du bien, notamment la réalisation d'une piscine, n'est pas contradictoire avec les conditions d'humidité anormales dans lesquelles ils jouissent de leur bien.
Enfin, le juge n'étant pas tenu par les conclusions de l'expert judiciaire, le fait que ce dernier n'ait pas retenu de préjudice de jouissance ne représente aucun obstacle pour le retenir à hauteur d'instance ou de cour, étant observé que ledit expert a quand même indiqué que les pièces de l'étage, à savoir les chambres, étaient inhabitables.
Dès lors, le préjudice de jouissance est établi.
Compte tenu du taux d'humidité constaté et notamment du fait qu'il s'agit principalement de chambres, le montant de 500 euros par mois n'apparait pas disproportionné eu égard au coût locatif d'une superficie similaire.
En conséquences, il pourrait être alloué aux consorts [Z] la somme de 500 euros par mois à compter du mois de mars 2018 jusqu'à la date du présent arrêt, le 20 décembre 2022, soit 28 500 euros pour 57 mois.
Toutefois, la condamnation de M. et Mme [Z] sera limitée à la somme de 23 000 euros, dans la mesure où c'est cette demande de condamnation qui figure au dispositif des écritures des consorts [H]-[W] et puisque la cour ne peut pas statuer ultra petita.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] à payer aux consorts [H]-[W] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, les consorts [Z] seront condamnés à payer aux consorts [H]-[W] la somme de 23 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour confirme la décision rendue le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a condamné les consorts [Z] au paiement des dépens d'instance ainsi qu'à payer aux consorts [H]-[W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, les consorts [Z], qui succombent au moins partiellement, seront condamnés à payer aux consorts [H]-[W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a condamné M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] à payer à M. [G] [H] et Madame [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] à payer à M. [G] [H] et [L] [W] la somme de 28 503,36 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'immeuble sis [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Condamne M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] à payer à M. [G] [H] et Mme [L] [W] la somme de 23 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance sur la période s'étendant de mars 2018 à novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [Z] et Mme [X] [S] épouse [Z] à payer à M. [G] [H] et Mme [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente de chambre