Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1914/22
N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNG4
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
19 Janvier 2021
(RG 19/00069 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
Me Yvon PERRIN es qualité de mandataire judiciaire de la SARL A+ TRANSPORT
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. A+TRANSPORT en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me DOUTERLUNGNE
INTIMÉE :
M. [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
Société AGS CGEA LILLE intervenant forcé
[Adresse 3]
CS 0004
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a été engagé par la société A+ Transport, pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2016, en qualité de chauffeur livreur.
Monsieur [P] a fait l'objet de trois avertissements les 14 avril, 26 avril et 10 mai 2017.
Le 2 mai 2017, Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier daté du 12 mai 2017, la société A+ Transport a convoqué Monsieur [P] à un entretien préalable à un licenciement , qui s'est tenu le 19 mai 2017, sans toutefois poursuivre cette démarche.
Le 16 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] inapte, au terme d'un seul examen, précisant que ses capacités restantes lui permettaient d'exercer le même métier dans un environnement professionnel différent.
Par lettre du 22 juin 2018, la société A+ Transport a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 avril 2019, Monsieur [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 janvier 2021, le juge départiteur a:
- annulé les avertissements des 14 avril, 26 avril et 10 mai 2017 ;
- dit le licenciement nul;
-condamné la société A+ Transport à payer à Monsieur [P] les sommes de :
- 9 379,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 12 décembre 2016 au 2 mai 2017;
- 937,93 euros au titre des congés payés afférents;
- 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
- 8 808,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 8 808,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 1 468,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 146,81 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnisation formée au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention ;
-condamné la société A+ Transport à remettre un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat (attestation à destination de Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la notification du jugement ;
-condamné la société A+ Transport à rembourser les indemnités de chômage versées à hauteur de six mois;
-condamné la société A+ Transport à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société A+ Transport aux dépens.
La société A+ Transport a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société A+ Transport et a désigné la SELARL Yvon Perin ' Jean-Philippe Borkowiak en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022, Maître Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A+ Transport, demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Maître Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A+ Transport, expose que:
- Monsieur [C], gérant, a souhaité réintégrer Monsieur [P] au sein de son entreprise suite la résiliation du contrat de transport ayant existé entre eux de 2011 à 2017 ; l'existence d'un contentieux judiciaire concernant cette résiliation ne se traduit pas par un rapport conflictuel ; le salarié ne s'est jamais plaint d'agissements de harcèlement moral ; celui-ci ne verse aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations; les avertissements étaient justifiés et n'ont pas été contestés ; la procédure de licenciement pour faute a été abandonnée par crainte de ne pouvoir rompre le contrat de travail pendant un arrêt maladie ;
- aucun document ne justifie l'existence d'un rythme de travail excessif et l'accomplissement d'heures supplémentaires; le salarié effectuait ses livraisons avec un véhicule électrique dont l'autonomie ne permettait pas de travailler au delà de 16h30 ; aucun système de pointage n'a été mis en place ; le respect des plannings hebdomadaires permettait de contrôler l'activité de chaque salarié; les salariés ne travaillaient jamais les dimanches et bénéficiaient de deux ou trois jours de repos par semaine; la preuve des heures prestées n'incombe pas seulement à l'employeur;
- les arrêts de travail qui évoquent un état dépressif n'établissent aucun lien avec un éventuel harcèlement au travail ; aucune maladie professionnelle n'a été reconnue ; la mention floue portée sur l'avis d'inaptitude ne peut suffire à établir un lien de causalité entre un prétendu harcèlement moral et l'inaptitude.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, Monsieur [U] [P], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité les montants alloués et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention. Il demande à la cour, statuant de nouveau, de fixer sa créance au passif de la société A+ Transport aux sommes suivantes :
- 9 379,36 euros au titre des heures supplémentaires;
- 937,93 euros au titre des congés payés afférents;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire;
-28 548,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
-10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 1 468,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 146,81 euros au titre des congés payés afférents;
-28 548,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
-10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
- 2 500,00 euros au titre des frais de procédure en cause d'appel.
Monsieur [U] [P] fait valoir que :
- l'employeur ne justifie nullement du bien fondé des avertissements;
- un rythme de travail excessif, l'absence de paiement des heures supplémentaires, la notification de trois avertissements infondés en un mois, l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute finalement abandonnée et les pressions exercées pendant l'entretien préalable pour le pousser à accepter une rupture conventionnelle, constituent des agissements de harcèlement moral qui ont altéré son état de santé ;
- l'inaptitude prononcée au terme d'un seul examen et limitée à cet environnement de travail spécifique est la conséquence du harcèlement moral subi ;
- l'employeur qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation de harcèlement moral a manqué à son obligation de sécurité;
- il expose ses horaires de travail et met en évidence l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; l'employeur refuse de produire les différents éléments dont il dispose pour déterminer l'amplitude de chaque journée de travail ; il conteste l'utilisation d'un véhicule électrique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, l'AGS, qui développe une argumentation similaire à celle du mandataire liquidateur, demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [P] indique avoir, en plus de son activité principale de livraison de colis, assuré à compter du 5 mars 2017, pour le compte de la société A+ Transport, la distribution de journaux. Il soutient avoir ainsi accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Il ressort du compte rendu d'entretien préalable au licenciement du 19 mai 2017, rédigé par Madame [R], conseiller du salarié, que cette activité de distribution de journaux a effectivement été évoquée par le gérant de la société. Les avertissements des 26 avril et 10 mai 2017 se réfèrent également à cette activité de distribution.
Dans ses écritures, Monsieur [P] décrit les heures de début et de fin alléguées de ses journées de travail :
- du 12 décembre 2016 au 4 mars 2017,
de 7h30 à 18h du lundi au mercredi,
de 9h30 à 18h du jeudi au samedi,
- du 5 mars au 2 mai 2017,
de 3h30 à 18h du lundi au samedi,
de 3h30 à 7h30 le dimanche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Il ne précise pas les horaires de travail auxquels Monsieur [P] était supposé se soumettre (les plannings versés au dossier ne mentionnant que les journées de travail). Il ne prétend pas que l'intéressé travaillait selon un horaire collectif affiché ou qu'il était concerné par une convention ou un accord collectif de travail prévoyant des conventions de forfait en heures, fixant les modalités de contrôle de la durée du travail. La société A+ Transport ne pouvait donc s'exonérer de mettre en place un système de décompte de la durée du travail conforme aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail.
Les arguments développés par le liquidateur judiciaire ne sont pas de nature à contredire utilement le décompte de Monsieur [P] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé.
La cour retient donc que Monsieur [P] a effectué des heures supplémentaires, rendues nécessaires par sa charge de travail, au cours des périodes susvisées.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge départiteur lui a alloué la somme de 9 379,36 euros au titres des heures supplémentaires non rémunérées, effectuées sur la période allant du 12 décembre 2016 au 2 mai 2017, outre la somme de 937,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Monsieur [P] déclare avoir, entre le 5 mars et le 2 mai 2017, travaillé tous les jours y compris les dimanches, pour assurer la distribution de journaux. La réalité de cette activité est corroborée par les éléments susvisés. S'agissant d'un titre de la presse quotidienne régionale, la nécessité de procéder à la distribution chaque jour de la semaine apparaît établie.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect par la société A+ Transport de son obligation en matière de repos hebdomadaire.
L'absence de tout repos hebdomadaire pendant une période de près de deux mois a causé au salarié un préjudice qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 900 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [P] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'employeur n'ignorait pas qu'en demandant au salarié de remplir une mission supplémentaire de distribution de journaux, à des horaires différents de ceux de la mission première de livraison de colis, il contraignait celui-ci à accomplir de nombreuses heures supplémentaires. Il n'a mis en place aucun système d'enregistrement des temps de travail susceptible d'en mesure l'ampleur.
La cour retient donc que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires prestées est établi.
Par conséquent, Monsieur [P] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire (calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail), soit la somme de 18 261,16 euros.
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Monsieur [P] demande l'annulation de :
- l'avertissement du 14 avril 2017 pour retards;
- l'avertissement du 26 avril 2017 pour mauvaise exécution des tâches confiées;
- l'avertissement du 10 mai 2017 pour mauvaise exécution des tâches confiées.
Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément susceptible d'étayer les faits retenus comme fautifs au soutien de ces différents avertissements.
L'attestation de Monsieur [G], chef d'équipe au sein de la société Top Chrono, qui déclare, en des termes généraux nullement circonstanciés : 'ce chauffeur avait des problèmes de réclamation client qui ne recevaient pas leurs colis', ne saurait justifier les trois avertissements susvisés qui ne visent aucunement des prestations de livraison de colis effectuées pour cette entreprise cliente (les deux derniers avertissements faisant grief au salarié de ne pas avoir retourné à temps des publications invendues).
Dès lors, ces trois sanctions disciplinaires n'étant pas fondées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé leur annulation.
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [P] soutient qu'un rythme de travail excessif, l'absence de paiement des heures supplémentaires, la notification de trois avertissements infondés en un mois, l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute finalement abandonnée et les pressions exercées pendant l'entretien préalable pour le pousser à accepter une rupture conventionnelle, constituent des agissements de harcèlement moral.
La cour a déjà retenu qu'étaient établis l'absence de repos hebdomadaire pendant une période de deux mois, l'accomplissement d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires, par ailleurs non rémunérées, ainsi que la notification de trois avertissements infondés en un mois.
Il ressort, en outre, des pièces versées au dossier que Monsieur [P], qui avait reçu le dernier des avertissements susvisés le 10 mai 2017, a été convoqué, par courrier daté du 12 mai 2017, à un entretien préalable à un licenciement. Au cours de l'entretien préalable, qui s'est tenu le 19 mai suivant, il a été reproché au salarié des défaillances lors de livraisons et des vols de colis. Il n'est pas contesté que cette procédure disciplinaire n'a, par la suite, pas prospéré.
Enfin, selon le compte rendu d'entretien préalable rédigé par Madame [R], conseillère du salarié, l'employeur a proposé à Monsieur [P] une rupture conventionnelle comme alternative à un licenciement pour faute grave accompagné d'un dépôt de plainte.
Le rythme de travail imposé, le défaut de reconnaissance marqué par le refus de rémunérer l'intégralité des heures prestées et la notification de sanctions injustifiées ont altéré l'état de santé de Monsieur [P] qui a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mai 2017 pour un état dépressif.
La multiplication des sanctions injustifiées comme l'engagement d'une procédure de licenciement visant à convaincre l'intéressé d'accepter une rupture conventionnelle, étaient, en outre, de nature à compromettre son avenir professionnel au sein de cette entreprise.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, le mandataire liquidateur n'a pas été en mesure de justifier le recours à un nombre élevé d'heures supplémentaires, l'absence de repos hebdomadaire pendant une période de deux mois, le défaut de rémunération de la totalité des heures travaillées et la notification de trois avertissements en un mois.
Il ne produit pas d'éléments suffisamment probants susceptibles de démontrer la réalité des prétendus agissements fautifs évoqués lors de l'entretien préalable du 19 mai 2017. Il ne peut valablement arguer que la procédure a été abandonnée car l'employeur pensait ne pouvoir licencier pendant un arrêt maladie alors que ce dernier connaissait la situation du salarié lorsqu'il a décidé de lui adresser la convocation à l'entretien préalable.
Il n'explique pas l'omission de l'employeur concernant un dépôt de plainte alors qu'il était reproché au salarié des faits de vol. Il ne démontre pas que la proposition d'une rupture conventionnelle comme alternative à un licenciement pour faute grave accompagné d'un dépôt de plainte ne constituait pas un acte de pression pour obtenir une rupture du contrat de travail.
Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que les agissements susvisés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que l'existence d'un le harcèlement moral était caractérisée et évalué à 2 000 euros le préjudice en résultant pour Monsieur [P].
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.1152-4 du code du travail que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, s'il n'est nullement prouvé que l'employeur a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de son salarié et le prémunir contre tout harcèlement moral, Monsieur [P] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de cette carence, distinct de celui découlant des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur lui-même.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement pour inaptitude
Il est constant qu'en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul, lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
Compte tenu des éléments susvisés, la cour retient que les arrêts maladie de Monsieur [P], à compter du 2 mai 2017, justifiés par un état dépressif, sont la conséquence des agissements de harcèlement moral subis.
Au terme de ces arrêts maladie, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] inapte à son poste, le 16 mai 2018, au terme d'un seul examen, en précisant : 'inapte au poste dans l'environnement professionnel actuel. Les capacités restantes de Monsieur [P] lui permettent d'exercer le même métier dans un environnement professionnel différent'.
Ces éléments suffisent à établir que l'inaptitude de Monsieur [P] est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement prononcé.
L'inexécution du préavis est imputable à l'employeur dans la mesure où l'inaptitude constatée résulte des agissements de harcèlement moral dont il est responsable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] les sommes de:
- 1 468,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 146,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Monsieur [P], dont le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral, et qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit d'obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (1 an et 6 mois), du montant de sa rémunération (prenant en compte les heures supplémentaires accomplies) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice, par réformation du jugement entrepris, à 20 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées au salarié à hauteur de 6 mois d'indemnités.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et y ajoutant, de lui octroyer une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- annulé les avertissements des 14 avril, 26 avril et 10 mai 2017,
- dit le licenciement nul,
-condamné la SARL A+ Transport à payer à Monsieur [U] [P] les sommes de :
- 9 379,36 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 12 décembre 2016 au 2 mai 2017,
- 937,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 468,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 146,81 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
-condamné la SARL A+ Transport à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [P] à hauteur de six mois,
-condamné la SARL A+ Transport à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL A+ Transport aux dépens de première instance,
sauf à préciser que ces sommes seront inscrites comme créances de Monsieur [U] [P] au passif de la procédure collective de la société A+ Transport,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [U] [P] au passif de la procédure collective de la SARL A+ Transport aux sommes suivantes :
- 18 261,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de Lille qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [U] [P], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,
Ordonne à la SELARL Yvon Perin ' Jean-Philippe Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A+ Transport, la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la SELARL Yvon Perin ' Jean-Philippe Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A+ Transport, à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Yvon Perin ' Jean-Philippe Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A+ Transport, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE